Décret n°93-908 du 9 juillet 1993 pris pour l'application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au régime fiscal de certains transferts d'éléments d'actif hors de France réalisés par les entreprises

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1993

NOR : BUDF9310069D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ainsi que l'annexe III à ce code ;

Vu l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/07/1993Version en vigueur depuis le 17 juillet 1993

    L'impôt acquitté hors de France, mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, qui est éventuellement imputable sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise française est redevable à raison des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, est converti sur la base du taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice de cette entreprise. Celle-ci doit apporter la preuve de son paiement effectif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/07/1993Version en vigueur depuis le 17 juillet 1993

    L'état qui est joint à la déclaration des résultats de l'entreprise française, en application du troisième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/07/1993Version en vigueur depuis le 17 juillet 1993

    La déclaration des résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition des actifs transférés ou des biens acquis en remploi, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, est accompagnée de l'ensemble des documents qui sont exigés des entreprises conformément aux dispositions de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts.

    Cette déclaration est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/1993Version en vigueur depuis le 17 juillet 1993

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY