Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19 ; Vu le décret n° 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1993 portant le numéro 93-104,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVÉ