Arrêté du 20 janvier 1994 portant création du fichier national des immatriculations

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 2020

NOR : INTD9400076A

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Version abrogée depuis le 05 juin 2020

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 insérant au livre II (partie Législative) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret n° 92-563 du 29 juin 1992 insérant au livre II (partie Réglementaire) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 novembre 1993 portant le numéro 93-104,

  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé dans les services de l'Etat, sous l'autorité et le contrôle du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et, sous l'appellation de " fichier national des immatriculations " (F.N.I.), un traitement automatisé des informations nominatives ou non, enregistrées en vue de l'établissement et de la gestion des autorisations et pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci, en application des articles L. 30 (2°) et L. 31 du code de la route.

  • Article 2 (abrogé)

    Le fichier national des immatriculations (F.N.I.) est constitué d'un fichier central appelé fichier national des automobiles et de fichiers départementaux.

    Les informations figurant dans le fichier national des immatriculations proviennent des renseignements recueillis par les préfectures lors de l'établissement des certificats d'immatriculation et du fichier des véhicules volés.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 25 mai 2020 - art. 1 (V)
    Modifié par Arrêté 1994-12-28 art. 1 JORF 31 décembre 1994

    Sont enregistrées dans le fichier national des automobiles les catégories d'informations suivantes :

    1° Identification du titulaire du certificat d'immatriculation :

    nom, prénom, date de naissance ou raison sociale ;

    commune de domicile et son code I.N.S.E.E. ;

    2° Identification du véhicule ;

    3° Mentions spéciales (véhicule volé, véhicule détruit, véhicule muté).

    4° Code d'identification du pays d'achat des véhicules dans le cas des importations effectuées directement ou indirectement par les particuliers.

  • Article 4 (abrogé)

    Sont enregistrées dans les fichiers départementaux les catégories d'informations suivantes :

    1° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : état civil du propriétaire et, le cas échéant, du locataire ; domicile ; catégorie socioprofessionnelle, éventuellement numéro d'exploitation agricole ;

    Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : raison sociale et adresse ; numéro Siren, éventuellement numéro d'exploitation agricole ;

    2° Disponibilité du véhicule : inscription de gage, radiation d'inscription de gage, déclaration de vol, prescription d'immobilisation, prononcé d'une saisie, d'une opposition judiciaire ou du Trésor au transfert du certificat d'immatriculation, déclaration de destruction, avis de mutation ou d'exportation et date de chacun de ces événements ;

    3° Identification et caractéristiques techniques du véhicule ;

    4° Retrait éventuel du certificat d'immatriculation ;

    5° Dates du contrôle technique périodique obligatoire.

  • Article 5 (abrogé)

    Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par les articles L. 36 à L. 38 du code de la route :

    1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;

    2° Les autorités judiciaires ;

    3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ;

    4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;

    5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ;

    6° Les préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;

    7° Les agents de préfecture et sous-préfectures chargés de l'enregistrement des informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci et de la délivrance des certificats d'immatriculation ;

    8° Les agents des services du ministère chargé de l'industrie et du ministère chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences ;

    9° Les personnels des entreprises d'assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et les organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes ;

    10° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;

    11° Les autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d'échange d'informations relatives à l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation.

  • Article 6 (abrogé)

    Peuvent être destinataires, pour l'exercice de leur mission, des informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, à l'exclusion de tout autre renseignement :

    1° Les agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;

    2° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

    3° Les syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

  • Article 9 (abrogé)

    Le présent fichier ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier en dehors de celles prévues par le traitement objet du présent arrêté.

  • Article 10 (abrogé)

    Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVÉ

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