Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons"

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2014

NOR : ECOC9300209D

Version abrogée depuis le 26 janvier 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6, L. 115-7, L. 115-16 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 juin 1993,

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2014-53 du 23 janvier 2014 - art. 2
    Modifié par Décret 2003-11-26 art. 1 JORF 29 novembre 2003

    L'aire de production des olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" est ainsi définie :

    Département de la Drôme.

    Canton de Nyons :

    Arpavon, Aubres, Châteauneuf-de-Bordette, Condorcet, Curnier, Eyroles, Mirabel-aux-Baronnies, Montaulieu, Nyons, Le Pègue, Piégon, Les Pilles, Rousset-les-Vignes, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Venterol, Vinsobres.

    Canton de Buis-les-Baronnies :

    Beauvoisin, Benivay-Ollon, Buis-les-Baronnies, Eygaliers, Mérindol-les-Oliviers, Mollans-sur-Ouvèze, La Penne-sur-l'Ouvèze, Pierrelongue, Plaisians, Propiac, La Roche-sur-le-Buis, Vercoiran.

    Canton de Remuzat :

    Montréal-les-Sources, Saint-May, Sahune, Villeperdrix.

    Canton de Saint-Paul-Trois-Châteaux :

    Tulette.

    Département de Vaucluse.

    Canton de Malaucène :

    Brantes, Entrechaux, Malaucène (section AI).

    Canton de Vaison-la-Romaine :

    Buisson, Cairanne, Crestet, Faucon, Puymeras, Rasteau, Roaix, Séguret, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Vaison-la-Romaine, Villedieu.

    Canton de Valréas :

    Valréas, Visan.

    A titre transitoire, la parcelle de la commune de Bouchet section AO n° 20 plantée avec 45 oliviers en 1981 pour une superficie de 0 hectare 11 ares 25 centiares peut continuer, sous réserve qu'elle réponde aux autres conditions fixées par le présent décret, à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" jusqu'à son arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2006 incluse.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons", les olives doivent être récoltées dans des vergers identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production prévues par le présent décret.

    La liste des vergers est établie par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une parcelle doit en faire la demande aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre de l'année qui précède la première déclaration d'oliviers, établie en application du décret prévu à l'article 11.

    L'identification des parcelles est faite sur des critères liés aux lieux d'implantation des vergers et aux conditions de production définies dans le présent décret.

    La première liste sera établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée.

    Tout verger qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retiré de la liste par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

  • Article 4 (abrogé)

    Les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" doivent provenir exclusivement de la variété "Tanche".

    Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation d'oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré. La récolte issue de ces oliviers ne peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons".

  • Article 5 (abrogé)

    Les vergers produisant les olives ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" doivent être conduits dans les conditions suivantes :

    Densité de plantation.

    Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque pied dispose d'une superficie minimale, de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres.

    D'autre part, la distance minimale entre les oliviers doit être au moins égale à 4 mètres.

    Culture intercalaire.

    Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, les cultures pérennes intercalaires sont interdites après l'entrée en production du verger telle qu'elle est définie à l'article 7.

    Taille.

    Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans.

  • Article 7 (abrogé)

    Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" que les olives récoltées dans des vergers dont le rendement ne dépasse pas six tonnes à l'hectare.

    Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée. Ce rendement ne peut en aucun cas dépasser huit tonnes à l'hectare.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" ne peut être accordé aux olives provenant de jeunes vergers qu'à partir de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

  • Article 8 (abrogé)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons", les olives doivent être récoltées à bonne maturité.

    La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

    Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, et sur demande individuelle, l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut prévoir des dérogations.

    Les olives doivent être récoltées directement sur l'arbre. Les olives ramassées à même le sol ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée et doivent être conservées séparément des lots d'olives pouvant prétendre à l'appellation.

    Les olives sont stockées dans des caisses à claire-voie. Puis, suivant les usages locaux, elles sont livrées aux conserveurs au maximum quatre jours après la récolte, en bon état sanitaire.

  • Article 9 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°2014-53 du 23 janvier 2014 - art. 2
    Modifié par Décret 1997-04-08 art. 1 JORF 15 avril 1997

    Le calibre minimal des olives à appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" ne peut être inférieur à 14 millimètres.

    Toutefois, la présence d'olives de calibre compris entre 13 et 14 millimètres est tolérée dans la limite maximale de 5%.

  • Article 10 (abrogé)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons", les olives doivent avoir été calibrées et triées préalablement à leur préparation.

    Les olives doivent être préparées au plus tard quarante-huit heures après l'apport dans les conserveries selon les usages locaux, sans aucun produit chimique ou conservateur en dehors du chlorure de sodium.

    Les conserveries doivent être situées dans l'aire géographique telle que définie à l'article 2. Toutefois, celles situées dans les départements de la Drôme et de Vaucluse peuvent être autorisées à préparer des "Olives noires de Nyons". La liste en est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, pris sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Les olives doivent être préparées selon l'une des méthodes suivantes :

    - préparation au naturel : les olives sont conservées sans aucun additif, sauf éventuellement du chlorure de sodium, dans un récipient hermétiquement clos ;

    - préparation en saumure : les olives sont conservées dans une saumure pendant une période minimale de trois mois ;

    - olives piquées au sel fin : les olives fraîchement récoltées sont piquées et saupoudrées de sel marin.

  • Article 11 (abrogé)

    Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.

  • Article 12 (abrogé)

    Outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons" comporte l'indication de :

    - la mention "Olives noires de Nyons" ;

    - la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "A.O.C.". Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots "Appellation" et "Contrôlée".

    Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

    Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.

  • Article 13 (abrogé)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une olive a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Olives noires de Nyons", alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

    Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir des olives d'appellation contrôlée "Olives noires de Nyons", l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque, pour son élaboration, en ce qui concerne la fraction "olive", est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.

  • Article 14 (abrogé)

    Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH.

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