Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 2 I JORF 19 avril 2007Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier des amphibiens et des reptiles suivants, la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'individus de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 2 II JORF 19 avril 2007Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la mutilation, la naturalisation des reptiles suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés ;
REPTILES
Ophidiens
Vipéridés :
Vipère aspic, Vipera aspis (Linné, 1758) ;
Vipère péliade, Vipera berus (Linné, 1758).
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Modifié par Arrêté 2007-02-19 art. 2 II JORF 19 avril 2007Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation, la naturalisation des amphibiens suivants ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens détruits, capturés ou enlevés :
AMPHIBIENS
Anoures
Ranidés :
Grenouille verte, Rana esculenta Linné, 1758 ;
Grenouille rousse, Rana temporaria Linné, 1758, sous les réserves de l'article 4 ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Modifié par Arrêté 2006-07-24 art. 8 JORF 14 septembre 2006Les interdictions de colportage, de mise en vente, de vente et d'achat des spécimens vivants ou morts de grenouille rousse (Rana temporaria) ne s'appliquent pas aux spécimens produits par les élevages ayant obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse.
L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat d'amphibiens et de reptiles, prévue aux articles 1er, 2 et 3, ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.
L'interdiction de naturalisation, prévue aux articles 1er, 2 et 3 et l'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat, prévue à l'article 1er, ne s'appliquent pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.
Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.
Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Modifié par Arrêté 2004-12-16 art. 3 JORF 29 décembre 2004A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l'autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions fixées aux articles 1er, 2 et 3 pour les motifs ci-après :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
d) Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Des mesures compensatoires ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées sont alors exigées du demandeur de la dérogation. Si l'écologie des espèces le nécessite, la mise en oeuvre de cette dérogation est conditionnée par la réalisation préalable de certaines de ces mesures compensatoires ;
e) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2007 - art. 11 (Ab)
Création Arrêté 2004-12-16 art. 4 JORF 29 décembre 2004L'arrêté du 24 avril 1979 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire