Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2017

NOR : INTB9200379D

Version en vigueur au 03 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les articles 32, 33, 37 et 41 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 85-388 du 1er avril 1985 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-technique de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

    • Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution.

      Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent.

      Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité.

      Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes :

      1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ;

      2° Au-delà, par tranche de trente agents.

    • Le recrutement en qualité de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de pharmacien et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Ce concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage mentionnée à l'article 5 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale de six mois.

    • Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 8.

      La prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 n'entre pas en compte pour l'avancement.

    • Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Lors de leur nomination, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont classés dans leur grade compte tenu de cette bonification et des dispositions suivantes :

      Sont pris en compte sur la base des durées fixées à l'article 11, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

      1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;

      2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

      3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;

      4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de biologiste, de vétérinaire ou de pharmacien ;

      5° Les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale organisé dans les conditions fixées par le titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ;

      6° Les services effectués dans un laboratoire compétent dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires ;

      7° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ou des pharmaciens ;

      Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

      Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.

      La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté du ministre des collectivités territoriales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.

      La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.

    • Les services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

    • Les pharmaciens, biologistes et vétérinaires qui avaient précédemment la qualité de médecin, pharmacien, biologiste ou vétérinaire titulaire ou contractuel de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférents respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

      Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le cadre d'emplois des pharmaciens, biologistes et vétérinaires territoriaux en application des règles statutaires d'avancement.

    • Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.

      Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.

      Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :



      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe

      6e échelon

      -

      5e échelon

      3 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans 3 mois

      3e échelon

      2 ans 2 mois

      2e échelon

      2 ans 2 mois

      1er échelon

      2 ans 2 mois

      Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale

      11e échelon

      -

      10e échelon

      2 ans 2 mois

      9e échelon

      2 ans 2 mois

      8e échelon

      2 ans 2 mois

      7e échelon

      2 ans 2 mois

      6e échelon

      2 ans 2 mois

      5e échelon

      2 ans 2 mois

      4e échelon

      2 ans 2 mois

      3e échelon

      1 an 9 mois

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.

    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

    • Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

    • "Les examens professionnels prévus à l'article 13 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés."

      Les modalités d'organisation des examens professionnels ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.

    • Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

    • Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

    • Article 17 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à la HEA, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 681. Les intéressés doivent justifier des titres mentionnés à l'article 14 ci-dessus ;

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 1 015, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 ;

      3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 852, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 772 ;

      4° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

    • La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

      Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue aux articles R. 4235-3 du code de la santé publique et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 20 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe exceptionnelle, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 et remplissent les conditions de diplôme mentionnées à l'article 14, les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 ; les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade justifiant également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;

      2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851 et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

    • Article 21 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial hors classe lorsqu'ils ne justifient pas des conditions de diplômes mentionnées à l'article 14 ci-dessus :

      1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade et justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;

      2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence à l'un des emplois mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 851, justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

    • Article 22 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 1re classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 777 ainsi que les directeurs adjoints de laboratoires ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 et s'ils justifient d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;

      2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes s'ils ont atteint les échelons mentionnés au 1° ci-dessus. Les intéressés doivent justifier également d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

    • Article 23 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 les fonctionnaires territoriaux suivants :

      1° Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois ;

      2° Les fonctionnaires titulaires d'un emploi défini par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus et les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes justifiant d'un diplôme permettant l'accès au cadre d'emplois.

    • Article 24 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées à l'article 2, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

      Les intéressés sont intégrés dans les conditions fixées aux articles 20 à 23 du présent décret. Ils doivent remplir les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.

    • Article 25 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 20 à 23 du présent décret.

      Les intéressés sont classés dans le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

    • Article 26 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés aux articles 20 à 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8.

      " Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application des articles 20 à 23 ci-dessus.

      " Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. "

    • Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 28 (abrogé)

      Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 29 (abrogé)

      Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 20 à 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées à l'article 2 du présent décret.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 30 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 31 (abrogé)

      Il est créé au sommet du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale un échelon provisoire correspondant à l'indice brut 901.

      Cet échelon provisoire est créé pour l'intégration et l'avancement des directeurs de laboratoires d'analyses médicales en fonctions à la date de publication du présent décret.

      "Les durées maximale et minimale du 3e échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien territorial de classe normale pour avancer à cet échelon provisoire sont respectivement de deux ans deux mois et de deux ans."

    • Article 32 (abrogé)

      Lorsqu'en application de l'article 21 l'effectif des biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 12, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 12 soit atteint, à une nomination au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe.

    • Article 33 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux prévues aux articles 20 à 24, 26 et 27 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

  • Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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