Article 1 (abrogé)
Sont visés par les articles 2 à 8 du présent décret les véhicules :
- des administrations civiles de l'Etat ;
- des établissements publics nationaux, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial,
leur appartenant ou pris en location pour une durée égale ou supérieure à un an, immatriculables en application du code de la route.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les véhicules immatriculables dans la catégorie des voitures particulières sont choisis parmi les véhicules de série d'une puissance fiscale inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Il est attribué par le ministre ou l'autorité compétente de l'établissement public un périmètre de circulation à chaque véhicule.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Les véhicules doivent faire l'objet d'une immatriculation spéciale délivrée par le service des domaines du ministère de l'économie, des finances et du budget.
Le certificat d'immatriculation précise le département d'attache du véhicule et le périmètre de circulation prévu à l'article 3. Le numéro d'immatriculation porte les mêmes indications sous forme simplifiée.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Les véhicules affectés aux membres du Gouvernement et aux services de sécurité peuvent, après leur immatriculation domaniale, recevoir une immatriculation civile complémentaire.
En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, des immatriculations civiles complémentaires peuvent être autorisées à titre exceptionnel par le Premier ministre.
Cette immatriculation civile est délivrée par le préfet du département d'attache des véhicules sur présentation d'une attestation domaniale et, le cas échéant, de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les ministres et les autorités compétentes des établissements publics élaborent chaque année un rapport sur la gestion de leur parc automobile retraçant son état par type de véhicules, y compris les véhicules utilitaires, les acquisitions et aliénations et son coût de fonctionnement.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le présent décret sera complété par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des transports et du budget relatif à l'immatriculation des véhicules.
Pour les véhicules déjà en circulation, les administrations et établissements disposeront d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions relatives à l'immatriculation.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles, modifié par le décret n° 53-1366 du 31 décembre 1953, et le décret n° 48-1741 du 16 novembre 1948, modifié par le décret n° 87-1140 du 31 décembre 1987, tendant à créer une commission interministérielle chargée de suivre l'application des décrets du 9 octobre 1947 et de l'article 2 de la loi du 24 septembre 1948 relatifs aux parcs automobiles et objets mobiliers des administrations publiques sont abrogés.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat