Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relative à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la leucose bovine enzootique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2020

NOR : AGRG9002162A

Version en vigueur au 09 février 2025

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 214-2, 215-7, 215-8, 225-1, 284 et 285 ;

Vu la directive du conseil n° 64-432 (C.E.E.) du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu le décret n° 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique ;

Vu l'arrêté du 6 février 1986 fixant les normes techniques relatives à la recherche de la leucose bovine enzootique en vue des opérations de rédhibition ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

    • 1° Le présent arrêté a pour objet :

      a) La protection des effectifs bovins indemnes ou la qualification des cheptels assainis de leucose bovine enzootique ;

      b) L'assainissement des effectifs bovins infectés par l'application de mesures analogues quelle que soit la forme de leucose constatée ;

      c) Le contrôle de la circulation des bovins appartenant à des effectifs bovins infectés de leucose bovine enzootique.

      2° La prophylaxie de la leucose bovine enzootique est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce bovine.

      3° Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions pour rendre plus efficiente la prophylaxie de la leucose bovine enzootique sur le territoire concerné.


      Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

      Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

      Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

    • Chaque directeur départemental en charge de la protection des populations organise et dirige la lutte contre la leucose bovine enzootique avec le concours des agents placés sous son autorité et la collaboration des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal et, le cas échéant, d'autres organismes professionnels agricoles intéressés.

    • Sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de leucose bovine enzootique est celui désigné pour la réalisation dans l'exploitation des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des espèces bovine, caprine et ovine.

      A l'exception des agents des directions départementales en charge de la protection des populations habilités à cet effet, il est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en oeuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique.

    • Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, les organismes à vocation sanitaire, au moins pour ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.

    • Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.

      La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    • Pour la recherche de la leucose bovine enzootique, sont autorisées les méthodes suivantes :

      a) Examen histologique des lésions tumorales ;

      b) Epreuve sérologique d'immunodiffusion en gélose (à partir de prélèvement de sang) ;

      c) Epreuve immuno-enzymatique (Elisa) à partir de prélèvements de sang ou de lait ;

      d) Ou toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 7

      Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

      Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier les résultats des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.

    • Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales).

    • Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais un état récapitulatif de la totalité des résultats des analyses au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés ainsi qu'au laboratoire de référence pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique.

    • Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.

    • Les maires prennent toutes dispositions pour limiter ou prévenir l'extension de la maladie sur le territoire de leur commune. Ils participent dans ce but à l'information des propriétaires ou détenteurs d'animaux concernés, notamment ceux dont les exploitations sont épidémiologiquement reliées au(x) cheptel(s) infecté(s).

      A cette fin, les préfets leur font connaître à terme régulier et systématique, lors de toute nouvelle apparition de cheptels infectés, la liste mise à jour des exploitations de la commune où se trouvent des animaux non indemnes ainsi que la liste des exploitations totalement assainies. Ils peuvent assortir ces informations de recommandations sur les mesures à prendre.

      Les maires tiennent ces listes à la disposition des éleveurs intéressés.

      • Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce bovine est considéré comme :

        a) Suspect de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions tumorales ganglionnaires ou viscérales ne pouvant être rapportées de façon certaine à une autre origine ;

        b) Atteint de leucose bovine enzootique tumorale lorsque vivant, abattu ou mort, il présente des lésions suspectes et pour lesquelles un examen histologique complété :

        - soit par une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) réalisée sur un prélèvement sanguin ou ganglion ;

        - soit par une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) réalisée sur un prélèvement sanguin ;

        - soit par toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture,

        pratiqués par un laboratoire agréé, ont révélé un résultat positif.

        c) Atteint de leucose bovine enzootique latente lorsqu'il présente un résultat positif :

        - soit à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

        - soit à une épreuve immuno-enzymatique (Elisa) effectuée à partir d'un prélèvement de sang ou de lait individuel ;

        - soit à toute autre épreuve autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ;

        d) Indemne de leucose bovine enzootique lorsqu'il appartient à un cheptel reconnu officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique tels que définis aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

      • Article 12 bis

        Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

        Au sens du présent arrêté, on entend par :

        - exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

        - cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;

        - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.

      • Article 13

        Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1, art. 2 JORF 7 octobre 2006

        I. - Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique lorsque, à la fois :

        1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;

        2. Tous les bovins âgés de deux ans ou plus ont été soumis, avec résultats négatifs, à au moins deux épreuves de recherche d'anticorps sur prélèvements individuels ou sur mélanges réalisées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

        3. Depuis le premier des deux examens mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point II-2 du présent article.

        II. - Un cheptel bovin déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

        1. Les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis, avec résultat négatif, à une épreuve de recherche d'anticorps par analyse individuelle ou de mélange dans les conditions suivantes :

        - soit un dépistage quinquennal à partir de prélèvements sanguins, pratiqué sur 20 % au moins des bovins de deux ans ou plus. Une instruction ministérielle prévoit les modalités d'échantillonnage des 20 % de bovins de deux ans ou plus prélevés tous les cinq ans au sein de chaque cheptel ;

        - soit un dépistage quinquennal sur lait de mélange ;

        2. Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel, provient directement d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

      • Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

        Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.


        Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

        Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

        Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

      • Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations.

        Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.

        Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les épreuves dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection leucosique doivent être complétées par des épreuves de recherche individuelle en vue de la requalification ou de la déclaration d'infection du cheptel.


        Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

        Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

        Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

      • Article 16

        Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

        Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.

      • Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".

      • 1° Afin d'obtenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

        a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel bovin d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la leucose bovine enzootique ;

        b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné, conformément à l'article 3 du présent arrêté, une visite initiale de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;

        c) N'introduire dans le cheptel bovin d'engraissement que des bovins issus de cheptels officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et en informer systématiquement le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.

        2° Afin de maintenir la dérogation visée à l'article 17 du présent arrêté, l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement doit s'engager à :

        a) Respecter les conditions fixées aux points 1° a et 1° b ci-dessus ;

        b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel bovin d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions.

        3° Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel bovin d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1° et 2° ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.

        Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.

      • Article 19 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 2006-09-20 art. 4 JORF 7 octobre 2006

        Les critères retenus pour la définition des départements indemnes de leucose bovine enzootique sont fixés par instruction du ministère de l'agriculture et de la forêt (sous-direction de la santé et de la protection animales) qui établit annuellement la liste des départements concernés.

    • Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une transaction commerciale, doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir.

      Dans le cas de rédhibition amiable, le marquage du bovin non indemne peut être pratiqué, après accord des deux parties, soit chez l'acheteur, soit chez le vendeur qui reprend possession de l'animal. Dans ce dernier cas, et par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, l'obligation de marquage peut être suspendue le temps que le bovin rejoigne, sous couvert d'un laissez-passer, l'exploitation de son propriétaire, sans pour autant que le délai de quinze jours défini à l'alinéa précédent soit prolongé.

      Est considéré comme atteint de leucose bovine enzootique et peut donner lieu à rédhibition tout animal de l'espèce bovine présentant un résultat positif au sens du point c de l'article 12.


      Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

      Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

      Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

    • Article 21

      Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

      La qualification officiellement indemne ou indemne de leucose bovine enzootique du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue : les dispositions de l'article 29 sont alors immédiatement applicables.

    • Article 22 (abrogé)

      Abrogé par ARRÊTÉ du 1er octobre 2015 - art. 1
      Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

      Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de leucose bovine enzootique peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 10 du décret 90-1222 du 31 décembre 1990.

    • Article 23 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 23 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non reconnus indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12, paragraphe d, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après.

      Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 12, paragraphe d, appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification, peuvent toutefois être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.

    • Article 24 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 23 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 13 et 14 du présent arrêté, est interdite l'introduction dans toute exploitation d'un bovin non reconnu indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12 du présent arrêté.

      L'animal doit en outre être soumis avec résultat favorable à un contrôle sérologique (IDG ou ELISA) dans les trente jours précédant son introduction dans le nouveau cheptel.

    • Article 25 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 23 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      Lors de mise en commun de troupeaux bovins, ce rassemblement ne peut concerner que des cheptels qualifiés indemnes ou officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

    • Article 26 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 23 JORF 2 septembre 1995 en vigueur le 15 novembre 1995

      Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.

      • Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'en informer immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal.

        Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.

        La confirmation expérimentale d'une forme de leucose tumorale conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.


        Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

        Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

        Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

      • Article 28

        Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

        La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.

      • Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie, lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui prescrit les mesures suivantes.

        1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine présents dans l'exploitation ;

        2° L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa) ;

        3° L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort ;

        4° Le marquage et l'abattage, en tout ou partie, des animaux de l'espèce bovine dans les conditions fixées par les articles 30 à 34 du présent arrêté ;

        5° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus à l'article 32 ci-après ;

        6° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins.

        Le directeur départemental en charge de la protection des populations prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée.


        Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

        Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

        Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

      • Les animaux de l'espèce bovine ayant présenté un résultat positif aux épreuves de recherche de leucose bovine enzootique prévues aux articles 27, 28 et 29, paragraphe 2, du présent arrêté doivent être marqués selon les conditions définies à l'article 31 ci-dessous.

        De plus, dans un cheptel bovin déclaré très infecté, la totalité des animaux peut être marquée sur demande écrite de l'exploitant intéressé.


        Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) :

        Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées.

        Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1er novembre 2017.

      • Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "L", dont les branches ont 7 millimètres de largeur et respectivement 25 et 15 millimètres de longueur.

        En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce marquage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce découpant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Le modèle de ces pinces doit être agréé par le directeur général de l'alimentation.

        Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé, dans les quinze jours après notification officielle de la maladie par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

        En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des directions départementales en charge de la protection des populations y procèdent d'office.

      • La sortie de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués en application de l'article 30 du présent arrêté, ainsi que des bovins non marqués, n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente soit vers un équarrissage.

        Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire habilité. Ce dernier adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal.

        Lorsque l'animal est dirigé vers un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage est pratiqué.

        Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des directions départementales en charge de la protection des populations départementaux.

      • Article 33 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté 1995-08-09 art. 25 JORF 2 septembre 1995

        Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée d'un animal marqué ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire. Celui-ci adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

        Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'équarrissage ou d'abattage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.

        Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'études ou de recherches, l'original du laissez-passer est adressé immédiatement par le responsable de cet établissement au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.

        Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur, ou une attestation d'enfouissement ou de destruction par le maire. Ces documents doivent être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.

      • Les exploitations placées sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection font l'objet, en vue de leur assainissement, des mesures ci-après :

        1° L'abattage des animaux soumis à l'obligation de marquage sur leucose bovine enzootique en application de l'article 30 du présent arrêté doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve. Toutefois, sur demande écrite de l'éleveur intéressé, il peut être porté à six mois par le directeur départemental en charge de la protection des populations.

        Le délai d'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique tumorale est limité à un mois à compter de la date de notification officielle du diagnostic de la maladie porté sur les animaux suspects.

        2° Des prélèvements de sang destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique doivent être effectués à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un an.

        Les animaux qui présentent un résultat positif lors de ces contrôles doivent être isolés, marqués selon les modalités prévues à l'article 31 ci-dessus. L'abattage de ces animaux doit être effectué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la notification officielle du résultat de l'épreuve, sauf dérogation visée au paragraphe 1° ci-dessus.

      • Après élimination du dernier animal marqué, la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prescrivant les mesures prévues aux articles 29 et 34, ne peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an.

        Les conditions d'attribution d'une attestation relative au statut sanitaire du cheptel concerné sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

      • Compte tenu de la situation épidémiologique particulière à La Réunion, les mesures prévues au c du premier alinéa de l'article 18, aux articles 20, 21, 30, 31, 34 et 35 du présent arrêté ne s'appliquent pas à ce département.

        Dans le département de La Réunion, les mesures définies aux articles 13 et 14 du présent arrêté s'appliquent annuellement à tous les bovins de plus de 12 mois.

        A l'issue du dépistage annuel de la leucose bovine enzootique, tel qu'il est prévu aux articles 13 et 14, dans les élevages dont la prévalence constatée est comprise entre zéro et une prévalence seuil fixée par instruction du ministre en charge de l'agriculture, les mesures prescrites par l'article 29 du présent arrêté s'appliquent sous réserve de la mise en œuvre de bonnes pratiques d'élevages, de mesures de biosécurité et de mesures de lutte contre les insectes vecteurs.

      • Article 37 (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2017 - art. 3
        Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

        Les dispositions prévues à l'article 36 ci-dessus sont abrogées à compter du 1er juillet 1992, date à laquelle les mesures d'assainissement des cheptels infectés spécifiées à la section 3 du présent chapitre deviennent applicables sur l'ensemble du territoire national.

    • Article 38

      Modifié par Arrêté 2006-09-20 art. 1 JORF 7 octobre 2006

      L'arrêté du 6 août 1984 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1982 relatif aux mesures techniques et administratives applicables en matière de lutte contre la leucose bovine enzootique réputée contagieuse et l'arrêté du 14 mai 1987 modifié relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse sont abrogés.

LOUIS MERMAZ.

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