Arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 2004

NOR : AGRG9100036A

Version en vigueur au 14 décembre 2024

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment son article 215-8 ;

Vu le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;

Vu le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de police sanitaire concernent les actes mentionnés aux articles 5 à 8 du présent arrêté :

    Ils sont fixés chaque année, dans chaque département, par arrêté préfectoral pris sur proposition du directeur des services vétérinaires après consultation :

    - des représentants des vétérinaires sanitaires désignés à l'article 1er du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;

    - du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

    - du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus ne concernent que des actes exécutés à la demande de l'administration en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la police sanitaire des maladies des animaux.

  • Dans les arrêtés préfectoraux les concernant, les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires définis à l'article 1er ci-dessus sont fixés hors taxe dans tous les cas.

  • Article 5

    Modifié par Arrêté 2004-09-30 art. 2 JORF 23 octobre 2004

    Font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral :

    1. Les visites exécutées par les vétérinaires sanitaires : la visite comprend, suivant le cas :

    - les actes nécessaires au diagnostic ;

    - le contrôle des réactions allergiques ;

    - le marquage des animaux malades et contaminés ;

    - la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

    - le contrôle de l'exécution des mesures prescrites jusqu'à levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;

    - les autres missions éventuellement demandées par l'administration ;

    - le rapport de visite et la rédaction des documents administratifs nécessaires ;

    2. Les demi-journées ou journées de présence effectuées par les vétérinaires sanitaires à la demande de l'administration ou sur réquisition par celle-ci en cas d'épizootie importante ;

    3. Les autopsies (y compris le rapport), effectuées sur les bovins, équidés, ovins, caprins, porcins, camélidés, carnivores, rongeurs, oiseaux, poissons et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;

    4. Les injections diagnostiques (non compris les produits utilisés) pour les bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés, rongeurs, oiseaux et éventuellement animaux sauvages ou réputés tels ;

    5. Les prélèvements de sang sur les animaux des différentes espèces citées au paragraphe 3 ci-dessus ;

    6. Les prélèvements de lait sur les vaches, brebis, chèvres ;

    7. Les prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes foetales des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;

    8. Les prélèvements portant sur les organes génitaux mâles des bovins, équidés, ovins, caprins, camélidés et porcins ;

    9. Les prélèvements cutanés sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

    10. Les prélèvements d'aphtes ou de muqueuse sur les différentes espèces d'animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

    11. Les prélèvements du système nerveux central des animaux domestiques et sauvages pouvant faire l'objet de mesures de police sanitaire ;

    12. Le temps de déplacement.

  • Les actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral.

  • Les rapports demandés par l'administration, à l'exclusion de ceux cités à l'article 5, paragraphe 1, dernier tiret, et paragraphe 3, font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral.

  • Les frais de déplacement des vétérinaires sanitaires occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire font l'objet d'une tarification par arrêté préfectoral ; le tarif est établi en terme d'indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

  • Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT.

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