Décret n°90-784 du 31 août 1990 fixant les conditions d'intégration des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : SPSH9001102D

Version abrogée depuis le 26 juillet 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le titre VII de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 43-VII ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 21 février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes régis par les statuts des praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre en fonctions dans l'établissement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 1989 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des praticiens hospitaliers ou dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel selon qu'ils exercent à temps plein ou à temps partiel.

    Les demandes doivent être déposées dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Les intégrations sont prononcées par le ministre chargé de la santé.

  • Article 2 (abrogé)

    Les intéressés sont reclassés à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise au titre de leur ancien statut.

    Les services accomplis à temps plein ou à temps partiel sous le régime des statuts des praticiens de la maison de Nanterre sont respectivement assimilés à des services accomplis comme praticiens hospitaliers ou comme praticiens des hôpitaux à temps partiel, y compris pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice des praticiens à temps partiel mentionnées à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

  • Article 3 (abrogé)

    Les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel détachés auprès de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à la date de publication du présent décret y sont nommés sur leur demande. Les demandes doivent être déposées dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

    Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de la santé.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsqu'un poste de praticien hospitalier est vacant au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui demeurent régis par le statut des praticiens à temps plein de l'hôpital de la maison de Nanterre, peuvent au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, faire acte de candidature.

    Leur mutation est, le cas échéant, prononcée selon la procédure prévue aux articles 13 et 17 du décret du 24 février 1984.

  • Article 5 (abrogé)

    Lorsqu'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel est vacant au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, les praticiens qui demeurent régis par le statut des praticiens à temps partiel de l'hôpital de la maison de Nanterre peuvent, au même titre que les personnes mentionnées au 1° de l'article 5 du décret du 29 mars 1985 susvisé, faire acte de candidature.

    Leur mutation est prononcée le cas échéant selon la procédure prévue aux articles 12 et 13 du décret du 29 mars 1985.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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