Décret n°90-909 du 5 octobre 1990 portant organisation du Collège de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2014

NOR : MENT9002090D

Version abrogée depuis le 27 juillet 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 37 ;

Vu le décret du 24 mai 1911 modifié portant règlement du Collège de France ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 2 octobre 1989 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 septembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Le Collège de France est un grand établissement soumis aux dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

    • Article 2 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce en ce qui concerne la tutelle du Collège de France les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les textes pris pour son application.

    • Article 3 (abrogé)

      Le Collège de France a pour mission de contribuer au développement et au progrès de la science et de la culture, de promouvoir la recherche et d'en diffuser les résultats par des enseignements, des missions et des publications.

    • Article 5 (abrogé)

      Le Collège de France est organisé en chaires.

      Les chaires et les équipes de recherche associées au Collège de France peuvent être regroupées en instituts dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

    • Article 6 (abrogé)

      Le Collège de France est administré par l'assemblée du Collège de France. Il est dirigé par un administrateur, assisté de deux directeurs adjoints, l'un chargé des affaires culturelles et des relations extérieures, l'autre chargé des affaires administratives et financières.

      Il est doté d'un conseil d'établissement.

    • Article 7 (abrogé)

      L'assemblée du Collège de France détermine la politique de l'établissement et délibère sur :

      1. Le budget et ses décisions modificatives ;

      2. Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      3. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts ;

      4. Les prises de participations financières et créations de filiales ;

      5. Les actions en justice et les transactions ;

      6. L'acceptation des dons et legs ;

      7. Le rapport annuel de l'administrateur du Collège de France ;

      8. Les questions qui lui sont soumises par l'administrateur du Collège de France.

      Elle peut déléguer les attributions mentionnées aux 3° et 6° du premier alinéa à l'administrateur du Collège de France.

      Elle détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation ou dont elle délègue la responsabilité à l'administrateur.

      Elle détermine ses règles de fonctionnement et adopte le règlement intérieur du Collège de France, à la majorité absolue des membres en exercice.

      Elle peut créer toutes commissions utiles pour l'examen de questions particulières. L'administrateur du Collège de France est président de droit de toutes les commissions. Toutefois, il peut déléguer ces fonctions à un professeur titulaire du Collège de France.

      Des personnes extérieures peuvent être invitées à participer avec voix consultative aux séances de ces commissions.

    • Article 8 (abrogé)

      L'assemblée du Collège de France se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'administrateur. En outre, elle peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative de l'administrateur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par l'administrateur, est notifié aux membres de l'assemblée au moins huit jours à l'avance.

      L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses membres en exercice présents.

      En cas de partage égal des voix, celle de l'administrateur est prépondérante.

      Les directeurs adjoints et l'agent comptable siègent à l'assemblée du Collège de France avec voix consultative.

      Sous réserve de l'alinéa suivant, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

      Les décisions d'ordre budgétaire sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. Toutefois, lorsque cette majorité n'a pu être obtenue lors d'une première réunion, les décisions ultérieures portant sur le même objet sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés. Ces décisions sont prises quinze jours au moins après le premier vote.

    • Article 10 (abrogé)

      L'administrateur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée du Collège de France ;

      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Il conclut les conventions, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 7 ;

      5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      6° Il est responsable de la sécurité et du bon ordre au sein de l'établissement ;

      7° Il arrête, après avis de l'assemblée du Collège de France, le règlement intérieur de la bibliothèque centrale, qui lui est directement rattachée ;

      8° Il établit le rapport annuel d'activité du Collège de France.

      Il peut déléguer sa signature au vice-président de l'assemblée, aux directeurs adjoints et aux professeurs titulaires du Collège de France.

      En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le vice-président de l'assemblée du Collège de France.

    • Article 11 (abrogé)

      Le conseil d'établissement comprend :

      1° L'administrateur du Collège de France, président ;

      2° Neuf professeurs titulaires du Collège de France, élus en son sein par l'assemblée du Collège de France ;

      3° Deux représentants élus des sous-directeurs de laboratoire du Collège de France, des directeurs de recherche et autres personnels appartenant à des catégories assimilées au corps des professeurs d'université, en application de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités, selon une répartition prévue par le règlement intérieur du Collège de France ;

      4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche, dont deux au titre des personnels du Collège de France et quatre au titre des personnels travaillant au Collège de France et relevant d'autres établissements ;

      5° Six représentants élus des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service, selon une répartition prévue par le règlement intérieur du Collège de France ;

      6° Quatre personnalités extérieures nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont :

      - trois représentants d'organismes scientifiques ;

      - un représentant des activités économiques, choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'établissement.

    • Article 12 (abrogé)

      Le conseil d'établissement est doté d'un bureau présidé par l'administrateur. Le conseil détermine ses règles de fonctionnement ainsi que la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du bureau.

    • Article 13 (abrogé)

      Le conseil d'établissement est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il se réunit également, sur convocation de son président, à la demande de la moitié au moins de ses membres.

      En cas d'empêchement d'un membre du conseil d'établissement, celui-ci peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être détenteur de plus d'un mandat.

      Le président peut inviter toute personne qu'il juge utile de consulter.

    • Article 14 (abrogé)

      Au conseil d'établissement, les représentants mentionnés aux 3° à 5° de l'article 11 ci-dessus sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans panachage, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort. Dans le cas où il y a moins de trois sièges à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

      L'administrateur arrête les listes électorales et convoque les collèges électoraux.

      Le règlement intérieur fixe les autres modalités du déroulement des élections.

      Le vote par correspondance est admis.

    • Article 15 (abrogé)

      Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.

      La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Elle connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

      Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

      Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

      La commission de contrôle des opérations électorales peut :

      - constater l'inéligibilité d'un candidat ;

      - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

      - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

    • Article 16 (abrogé)

      Sont électeurs et éligibles au conseil d'établissement, au titre des personnels d'enseignement et de recherche, les personnels affectés au Collège de France ou mis à sa disposition sous réserve qu'ils y effectuent un service au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence. Sont également électeurs et éligibles les personnels assurant leur activité de recherche au Collège de France, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois.

    • Article 17 (abrogé)

      Sont électeurs et éligibles au conseil d'établissement, au titre des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service, les personnels affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps. Sont également électeurs et éligibles les personnels exerçant leur activité au Collège de France, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois.

    • Article 18 (abrogé)

      La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable.

      Le mandat des membres du conseil d'établissement prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat :

      1° Par un professeur titulaire élu par l'assemblée du Collège de France s'il s'agit d'un représentant des professeurs ;

      2° Par le premier candidat non élu de la même liste s'il s'agit d'un représentant d'un collège où l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, et en cas d'impossibilité par voie d'élection partielle.

    • Article 19 (abrogé)

      Le conseil d'établissement est consulté sur :

      1° Les projets de budget et de décisions modificatives ;

      2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

      3° Les conventions avant leur approbation par l'assemblée du Collège de France, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 7 ;

      4° Les questions d'hygiène et de sécurité ;

      5° Les questions relatives aux activités sociales ;

      6° La répartition et l'aménagement des locaux ;

      7° Le projet de règlement intérieur du Collège de France ;

      8° Toute autre question qui lui est soumise par l'assemblée du Collège de France ou par l'administrateur.

      Il émet un avis sur l'affectation des personnels lorsqu'à la suite du renouvellement des chaires il peut y avoir une modification de la répartition des emplois.

      L'avis du conseil d'établissement doit précéder la délibération de l'assemblée du Collège de France dans les matières où celle-ci est requise.

      Le conseil d'établissement est informé des délibérations de l'assemblée du Collège de France relatives à ses avis et propositions.

    • Article 20 (abrogé)

      Les dispositions du décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont applicables au Collège de France sous réserve des dispositions relatives au budget propre des composantes et, pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, des dispositions relatives à la présentation du budget par fonctions.

    • Article 21 (abrogé)

      Les recettes du Collège de France comprennent :

      1° Les subventions et fonds de concours de l'Etat et de tout organisme ou collectivité publics ou privés ;

      2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

      3° Le produit des publications ;

      4° Les dons et legs ;

      5° Le produit des emprunts ;

      6° Le produit des aliénations ;

      7° Le produit des contrats et des travaux de recherche ;

      8° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

      Les dépenses du Collège de France comprennent les frais de personnels, de missions, de publications, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

    • Article 22 (abrogé)

      Les élections au conseil d'établissement prévu à l'article 11 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.

      L'administrateur en fonctions est chargé de l'organisation des opérations électorales.

      Pour la mise en place du premier conseil d'établissement, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la répartition des sièges des représentants cités aux 3° et 5° de l'article 11.

    • Article 23 (abrogé)

      Le décret du 18 juin 1935 relatif à l'autonomie financière du Collège de France est abrogé.

      Les articles 1er, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 24 du décret du 24 mai 1911 sont abrogés.

      A l'article 11 du décret du 24 mai 1911, les mots " dans les colonies " sont supprimés.

  • Article 24 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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