Arrêté du 20 septembre 1994 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et de coût, visées à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale et à la transmission aux services de l'Etat et aux organismes d'assurance maladie d'informations issues de ces traitements

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2004

NOR : SPSH9402990A

Version abrogée depuis le 11 février 2004

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 710-5, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 712-52 à R. 712-59 et R. 714-3-43 ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;

Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et à l'organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984 relatif à l'exercice du contrôle médical dans les établissements, services et institutions recevant des bénéficiaires des différents régimes obligatoires d'assurance maladie ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 6 juillet 1993 ;

Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé en date du 11 juillet 1994,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Afin de procéder notamment à l'analyse médico-économique de leur activité de soins, les établissements de santé visés aux articles L. 714-1, L. 715-5 du code de la santé publique et aux articles L. 162-23, L. 162-23-1 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale mettent en oeuvre des traitements automatisés des données nominatives suivantes :

    1° Résumés de sortie standardisés (R.S.S.), constitués d'un ou plusieurs résumés d'unité médicale (R.U.M.) pour tous les patients admis dans les unités d'hospitalisation complète ou incomplète de médecine, chirurgie ou obstétrique, y compris pour les nouveau-nés dits " non hospitalisés " ;

    2° Nature et coût des prestations diagnostiques et thérapeutiques dont chaque patient a bénéficié au cours de son séjour ou de ses venues dans l'établissement.

    II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une demande d'avis ou d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.), émanant des établissements concernés.

    III. - Ces établissements prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien responsable de la structure médicale dans laquelle ils ont reçu des soins ou du praticien ayant constitué leur dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

    IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés de sortie standardisés sont communiquées aux services de l'Etat sous forme de résumés de sortie anonymes (R.S.A.) tels que décrits à l'article 5, selon les modalités décrites à l'article 6 ci-dessous.

  • Article 2 (abrogé)

    Modifié par Arrêté 1996-06-18 art. 1 JORF 28 juin 1996
    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Dans chaque unité médicale de médecine, chirurgie ou obstétrique, les catégories d'informations enregistrées sur les R.U.M. sont les suivantes :

    1° Informations relatives à l'identification des malades :

    - identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités de médecine, chirurgie ou obstétrique de l'établissement ;

    - date de naissance ;

    - sexe ;

    - code postal du lieu de résidence ;

    2° Autres informations obligatoires :

    - numéro de l'établissement dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (Finess) ;

    - numéro de l'unité médicale (unité définie au gré de l'établissement pour les besoins du codage médical des séjours) ;

    - date et mode d'entrée dans l'unité ;

    - date et mode de sortie de l'unité ;

    - type de mutation ou de transfert ;

    - hospitalisation inférieure à vingt-quatre heures (le cas échéant) ;

    - existence d'une hospitalisation au cours des trente jours précédant la date d'entrée dans l'établissement ;

    - nombre de séances ;

    - diagnostic principal ;

    - diagnostics associés ;

    - actes signalés comme " actes classants " dans le catalogue des actes médicaux ;

    - poids à la naissance (pour les nouveau-nés).

    3° Informations obligatoires pour les patients adultes relevant des disciplines de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue : indice de gravité simplifié II (IGS II).

    II. - Par exception au 1° ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et au numéro d'hospitalisation.

    III. - Par exception au 2° ci-dessus, il peut être réalisé un R.S.S. unique par mois, trimestre ou semestre pour certains traitements de nature itérative constitués chacun d'une série de séances semblables concernant le même malade. Dans ce cas, la date d'entrée correspond à la première séance et la date de sortie à la dernière séance du mois, trimestre ou semestre considéré. En aucun cas il n'est fait mention de séances dans les R.S.S. correspondant à des prises en charge hospitalières de plus de vingt-quatre heures.

    IV. - Dans le cadre de protocoles approuvés par la commission médicale ou la conférence médicale de l'établissement, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d'une unité médicale ou de l'établissement.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Afin de déterminer des groupes homogènes de malades (G.H.M.), il est constitué, sous la responsabilité du médecin désigné à l'article 4, des fichiers de R.S.S. Le R.S.S. est constitué de l'ensemble des R.U.M. relatifs au même séjour d'un malade dans une ou plusieurs unités de médecine, chirurgie ou obstétrique, fréquentées successivement dans l'établissement. Il est identifié par un numéro, attribué selon un mode séquentiel ou aléatoire, et dit " numéro de R.S.S. ".

    II. - L'établissement visé au présent arrêté s'entend de l'entité juridique, sauf, le cas échéant, pour les établissements de santé qui, sur dérogation de l'autorité de tutelle, peuvent constituer et grouper les R.S.S. par établissement ou groupe hospitalier.

    III. - Les diagnostics sont codés selon la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé, les actes médicaux selon le catalogue des actes médicaux paru au Bulletin officiel.

    IV. - Un guide méthodologique, édité au Bulletin officiel, précise les modalités de production, de codage et du groupage des R.S.S. et de constitution des R.S.A. Les groupes homogènes de malades (G.H.M.) sont répertoriés et décrits selon la classification publiée au Bulletin officiel.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Le médecin responsable de l'information médicale pour l'établissement, visé aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 710-5 du code de la santé publique :

    - effectue le groupage des R.S.S. en G.H.M., produisant ainsi un fichier de R.S.S. groupés ;

    - veille à la qualité des données, conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production et les fait bénéficier de retours d'information sans lesquels la validation des données ne peut être acquise ;

    - assure en tant que de besoin la correspondance entre les fichiers de R.S.S. et les fichiers de données nominatives de consommation ou de coût ;

    - effectue les traitements des données médicales nominatives nécessaires à l'analyse de l'activité ;

    - assure la diffusion des informations auprès des praticiens responsables d'une structure médicale ou médico-technique, des praticiens ayant dispensé les soins et auprès de la direction de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale, selon des modalités arrêtées après avis desdites commission ou conférence, dans des conditions garantissant la confidentialité et l'anonymat des patients.

    II. - Les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de R.S.S. Dans le cadre des procédures de contrôle de la qualité des données, ils préviennent les praticiens responsables des structures médicales concernées préalablement à toute confrontation de R.U.M. ou de R.S.S. avec un dossier médical.

    III. - La durée minimale de conservation des fichiers semestriels de R.S.S. groupés est de quatre ans. Sauf disposition contraire prise sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les fichiers de R.S.S. groupés conservés dans l'établissement à des fins de contrôle ne peuvent contenir de données relatives à des séjours hospitaliers dont la date de sortie serait antérieure de plus de cinq ans à la date du 1er janvier de l'année en cours.

  • Article 5 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - A partir des fichiers de R.S.S. groupés, il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés de sortie anonymes (R.S.A.). Produits par un programme informatique générateur de R.S.A., propriété de l'Etat, qui attribue à chacun une clé cryptée certifiant qu'il est issu d'un R.S.S. groupé, les R.S.A. ne comportent :

    - ni le numéro du R.S.S. ;

    - ni la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date) ;

    - ni les numéros d'unité médicale (seul figure le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;

    - ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la C.N.I.L. ;

    - ni les dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie.

    II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.

  • Article 6 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - L'établissement transmet à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sur un support magnétique agréé par les services de l'Etat concernés, le fichier de R.S.A. relatif aux patients sortis pendant le semestre. Ce fichier est issu de la plus récente version du générateur de R.S.A. visé à l'article 5 ci-dessus ; il est transmis trois mois au plus tard après la fin du semestre considéré.

    II. - Dans le mois suivant la réception, la D.R.A.S.S. transmet ces informations à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse pivot dont dépend l'établissement, selon des modalités définies par un protocole local signé entre le représentant de l'Etat au niveau de la région et les organismes locaux d'assurance maladie. Les services médicaux placés près des caisses destinataires ont accès à ces informations.

    III. - Dans chaque établissement, le médecin chargé de l'information médicale sauvegarde le fichier de R.S.S. groupés qui est à la source du fichier de R.S.A. et assure la conservation de la copie produite.

    IV. - La modification d'un ou plusieurs R.S.A. antérieurement transmis ou l'intégration de R.S.A. précédemment omis exigent le remplacement complet du fichier relatif au semestre considéré. Les services de l'Etat ne procèdent à une telle substitution de fichiers que dans des cas exceptionnels, à la suite d'un contrôle, ou sur demande motivée de l'établissement. Dans de tels cas, une copie-source du fichier modifié doit également être conservée par l'établissement émetteur.

    V. - Si des séjours sont classés par le logiciel dans le groupe " acte(s) sans relation avec le diagnostic principal ", en raison de ce qui lui apparaît comme une insuffisance de l'algorithme de classification en vigueur, l'établissement propose et motive brièvement, pour chacun des R.S.A. concernés, une affectation par assimilation dans un G.H.M. correspondant le mieux à la prestation fournie au patient.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - Les établissements de santé adaptent progressivement leur comptabilité analytique, dans le cadre de leur schéma directeur d'information, pour permettre une affectation des charges par séjour.

    II. - La nature des traitements de données et des retours d'information est arrêtée par le directeur de l'établissement, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement. Leur mise en oeuvre requiert, pour ce qui est de la liaison avec les données médicales nominatives, l'intervention du médecin responsable de l'information médicale.

    III. - Ces traitements font l'objet, préalablement à leur mise en oeuvre, d'une déclaration ou d'une demande d'avis par l'établissement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    IV. - Pour faciliter la comparaison des coûts et l'analyse des écarts, les services de l'Etat mettent en oeuvre une enquête permanente sur un échantillon représentatif des catégories d'établissements concernés. Ils publient annuellement les références ainsi produites et précisent la méthode de calcul des coûts employée.

  • Article 8 (abrogé)

    Abrogé par arrêté 2003-12-31 art. 9 JORF 11 février 2004

    I. - L'arrêté du 3 octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant l'informatisation des résumés de sortie standardisés dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public est abrogé.

    II. - A titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 1995, le recueil ou le calcul et le traitement des informations suivantes reste facultatif : date de naissance complète (l'année suffit), code postal du lieu de résidence, type de mutation ou de transfert, durée d'hospitalisation inférieure à vingt-quatre heures, poids à la naissance et âge en jours des nouveau-nés, existence d'une hospitalisation au cours des trente jours précédant la date d'entrée dans l'établissement.

    III. - Sauf dispositions contraires, prises sur avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les fichiers de R.S.S. détenus par d'autres organismes que les établissements de santé sont retournés aux établissements d'origine ou détruits après transformation en fichiers de R.S.A. dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 9 (abrogé)

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

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