Décret n°90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1989

NOR : MENN8902942D

Version en vigueur au 13 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles de procédure devant la juridiction disciplinaire nationale instituée à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 susvisée ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • I - (texte modificateur).

    II -(texte modificateur).

    III - les dispositions du présent article prendront effet lors du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire.

  • Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    5e échelon

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    5e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté acquise maintenue.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    4e échelon

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    4e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 2 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    3e échelon après 3 ans 6 mois.

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    4e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà de 3 ans 6 mois dans la limite de 2 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    3e échelon avant 3 ans 6 mois.

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    3e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    2e échelon après 2 ans 10 mois.

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    3e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    2e échelon avant 2 ans 10 mois.

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    1re classe

    1er échelon

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    1er échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    2e échelon SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    1er échelon après 2 ans

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans dans la limite de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    1er échelon avant 2 ans

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    1er échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue.

  • Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    5e échelon

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    5e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    4e échelon après 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    5e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    4e échelon avant 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    4e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    3e échelon après 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    4e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    3e échelon avant 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    3e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 3 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    2e échelon après 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    3e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    2e échelon avant 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue majorée de 3 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    1er échelon après 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    2e échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois.

    SITUATION ANCIENNE -

    Classe et échelon :

    2e classe

    1er échelon avant 1 an

    SITUATION NOUVELLE -

    Classe et échelon :

    1er échelon

    Ancienneté conservée dans l'échelon :

    Ancienneté maintenue.

  • Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de l'article 54-1 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables dans les conditions suivantes :

    1° La première année, les services pris en compte au titre de l'article 54-1 sont retenus dans la limite d'un an ;

    2° La deuxième année, ces services sont retenus dans la limite de deux ans.

  • Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 1989.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

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