- TITRE Ier : LES PERSONNELS OUVRIERS (abrogé)
- TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS (abrogé)
- TITRE II : LES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE (abrogé)
- TITRE III : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ (abrogé)
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES. (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)
- TITRE IV : LES PERSONNELS D'ENTRETIEN ET DE SALUBRITÉ (abrogé)
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
- Chapitre 1er : Dispositions transitoires relatives au corps des agents chefs. (abrogé)
- Chapitre 2 : Dispositions transitoires relatives aux corps de la maîtrise ouvrière et des personnels ouvriers. (abrogé)
- Chapitre 3 : Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers. (abrogé)
- Chapitre 4 : Dispositions transitoires relatives au corps des agents de service mortuaire et de désinfection. (abrogé)
- Chapitre 5 : Dispositions transitoires communes. (abrogé)
- Chapitre 6 : Autres dispositions transitoires. (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (abrogé)
- Section 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers. (abrogé)
- Section 2 : Dispositions relatives aux chefs de garage. (abrogé)
- Section 3 : Dispositions relatives aux conducteurs d'automobile. (abrogé)
- Section 4 : Dispositions relatives aux conducteurs ambulanciers. (abrogé)
- Section 5 : Dispositions relatives aux personnels d'entretien. (abrogé)
- Section 6 : Dispositions relatives aux agents du service intérieur. (abrogé)
- Section 7 : Dispositions transitoires communes. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps classés en catégorie C ci-dessous énumérés :
1° Le corps de la maîtrise ouvrière ;
2° Le corps des personnels ouvriers ;
3° Le corps des conducteurs ambulanciers.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007Les agents chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.
Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en oeuvre de techniques ou de qualifications particulières.
Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.
Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :
- transports logistiques ;
- approvisionnement ;
- blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
- hôtellerie, restauration ;
- techniques biomédicales ;
- fluides médicaux ;
- bâtiment ;
- maintenance de véhicules ;
- maintenance en climatique ;
- mécanique, électromécanique ;
- équipements et installations électriques ;
- électronique, électrotechnique ;
- entretien des systèmes automatisés ;
- sécurité, prévention et gestion des risques ;
- hygiène, bio-nettoyage ;
- environnement ;
- imprimerie, reprographie ;
- installation et maintenance informatique ;
- activités à caractère technique ou à caractère logistique.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie, le grade d'agent chef de 1re catégorie et le grade d'agent chef de classe exceptionnelle comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 - art. 3Les agents chefs de 2e catégorie sont recrutés :
1° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours externe sur titre ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être candidats :
-les titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;
-les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines précités ;
-les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;
2° a) Pour le compte de plusieurs établissements du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
b) Pour le compte d'un établissement du département, par concours interne sur épreuves ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de cet établissement.
Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise, du corps des conducteurs ambulanciers, du corps des personnels ouvriers et du corps des dessinateurs régi par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et remplissant les conditions de grade et d'ancienneté suivantes :
-les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les dessinateurs principaux doivent justifier d'un an d'ancienneté au moins dans le grade ;
-les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les dessinateurs chefs de groupe doivent justifier de trois ans d'ancienneté au moins dans leur grade respectif ;
Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Lorsque la computation départementale n'a pas permis, pendant deux années consécutives, à l'établissement de bénéficier de la possibilité d'une nomination dans les conditions prévues aux alinéas qui précèdent, une nomination peut être prononcée la troisième année.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007I. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - Peuvent être nommés au grade d'agent chef de classe exceptionnelle :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents chefs de 1re catégorie.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application de l'alinéa ci-dessus.
Le nombre de promotions dans le grade d'agent chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 3 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents chefs est ainsi fixée :
ÉCHELON
ANCIENNETÉ MOYENNE
Agents chefs de classe exceptionnelle
7e échelon
-
6e échelon
4 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans
Agents chefs de 1re catégorie
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Agents chefs de 2e catégorie
13e échelon
-
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2ans
5e échelon
1 an 6 mois
4e échelon
1 an 6 mois
3e échelon
1 an 6 mois
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises.
Ils exercent notamment des fonctions de contremaître, de chef de garage et d'agent technique d'entretien.
Ils encadrent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle étendue.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Le corps de la maîtrise ouvrière comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal relevant respectivement des échelles de rémunération 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Les agents de maîtrise sont recrutés :
1° Par concours interne sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d'ancienneté dans leur grade, les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière.
2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.
Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 4 () JORF 7 août 2007Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents de maîtrise ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade d' agent de maîtrise principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
VersionsLiens relatifs
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007I. - Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.
2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.
3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.
II. - Les membres de ce corps peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.
Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 4I.-Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.
Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
-les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de l'établissement qui réalise le recrutement. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le décret, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;
-les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département ;
-Ces avis sont également publiés par voie électronique sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement dans lequel les postes sont à pourvoir et sur celui de l'agence régionale de santé dont ils relèvent.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.
Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent justifier de la détention des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement.A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
II.-Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titre ouvert aux candidats titulaires soit :
-d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
-d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;
-d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
-d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les candidats à un emploi dans la spécialité conduite de véhicules doivent en outre justifier de la détention des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.
III.-Les maîtres ouvriers sont recrutés :
1° Par un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, soit :
-de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;
-de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;
-de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;
-de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
2° Par un concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés ainsi qu'aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade respectif.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007Les recrutements mentionnés aux II et III ci-dessus sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves pour l'accès aux grades de catégorie C du présent décret et la composition du jury ou de la commission instituée à l'article 13 ci-dessus sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui organise le recrutement.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 5 () JORF 7 août 2007I. - L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par l'autorité compétente pour prononcer lesdits avancements.
Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :
- peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;
- le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
III. - L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :
- peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
- le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage.
Ils participent, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation.
Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et hors catégorie peuvent être chargés de fonctions de coordination.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titre organisé dans chaque établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Peuvent être candidats les titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds ou catégorie D : transports en commun.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007I. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
II. - Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 7 () JORF 7 août 2007Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 18 ci-dessus.
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 3 () JORF 26 février 2006
Modifié par Décret n°2002-782 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002 et rectificatif JORF 27 juillet 2002Peuvent être promus conducteurs d'automobile de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les conducteurs d'automobile de 2e catégorie comptant au moins cinq ans de services en cette qualité.
Le nombre de promotions dans le grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 8 () JORF 7 août 2007Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.
Les agents de service mortuaire chargés du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies suivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et les modalités d'organisation et de validation sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 8 () JORF 7 août 2007Les agents de service mortuaire et de désinfection sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 8 () JORF 7 août 2007Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection comprend le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie. Il relève de l'échelle de rémunération 4 prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Les agents pourront accéder aux corps et grades régis par le présent décret sous réserve de remplir les conditions prévues pour l'accès à chacun de ces corps et de ces grades.
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 9 () JORF 7 août 2007Les durées des services exigées dans le présent décret sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les concours, les examens professionnels ou la constitution des listes d'aptitude établies en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986.
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Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 9 () JORF 7 août 2007La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
Les maîtres ouvriers stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007En application de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, un décret précisera les modalités d'adaptation du présent statut aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2012-1154 du 15 octobre 2012 - art. 4A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007Le nombre des personnes inscrites sur les listes complémentaires des concours prévus par les statuts particuliers des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus ne peut excéder le nombre des emplois ouverts au concours.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19Pour le recrutement dans les corps de catégorie C, lorsque dans un établissement, il existe plus d'un emploi à pourvoir, soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat reçu soit au concours externe, soit au concours interne.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007Peuvent être détachés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, dans l'un des corps mentionnés au présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie et répondant aux mêmes conditions de titres et d'aptitude.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007Les fonctionnaires détachés dans les corps régis par le présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19Les durées moyenne et minimale du temps passé dans les échelles prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié sont fixées dans les conditions précisées par ledit décret.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007Les chauffeurs de chaudière basse pression sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 10 () JORF 7 août 2007Les manoeuvres sont constitués en cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération prévue par ledit décret.
VersionsLiens relatifs
Article 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 3 () JORF 26 février 2006
Modifié par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 15 () JORF 10 novembre 2001Peuvent être promus au grade d'agent d'entretien qualifié, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents d'entretien spécialisés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
L'effectif des agents d'entretien qualifiés ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents d'entretien. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
VersionsLiens relatifs
Article 46 (abrogé)
Les agents de désinfection sont chargés des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière.
VersionsArticle 47 (abrogé)
Le corps des agents de désinfection comprend le grade d'agent de désinfection de 2e catégorie et le grade d'agent de désinfection de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 88-1082 du 30 novembre 1988 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Les agents de désinfection de 2e catégorie sont recrutés :
1° Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps ;
2° Si les emplois n'ont pu être pourvus dans les conditions du 1°, par examen professionnel organisé dans les mêmes conditions et ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins.
Versions
Article 54 (abrogé)
Les agents du service intérieur sont chargés de l'exécution de tous travaux simples.
Ils suivent une formation de qualification organisée par l'établissement et visant à un enrichissement des tâches.
Ils sont recrutés après un essai professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
VersionsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 - art. 1 () JORF 16 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Les agents du service intérieur constituent un corps de la catégorie D auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'article 83-1 du présent décret, ce corps comprend un grade unique, agent du service intérieur, relevant de l'échelle 1 de rémunération.
VersionsLiens relatifs
Article 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007Les agents chefs sont reclassés selon les dispositions du tableau suivant :
SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite
de la durée de l'échelonAncienne
Nouvelle
Agent chef 2e catégorie
Agent chef 2e catégorie
1er échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
12e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Agent chef 1re catégorie
Agent chef 1re catégorie
1er échelon
1er échelon
3/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
7e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Versions
Article 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des contremaîtres sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Contremaître
Agent de maîtrise
Contremaître principal
Agent de maîtrise principal
VersionsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des chefs de garage sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLESITUATION
Chef de garage
Agent de maîtrise
Chef de garage principal
Agent de maîtrise principal
VersionsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des agents techniques d'entretien sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique d'entretien
Agent de maîtrise
Agent technique d'entretien principal
Agent de maîtrise principal
VersionsArticle 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des agents d'entretien qualifiés sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'entretien qualifié
Agent d'entretien qualifié
VersionsArticle 41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Ouvrier professionnel spécialisé
Ouvrier professionnel qualifié
Ouvrier professionnel qualifié
Ouvrier professionnel qualifié
Les ouvriers professionnels spécialisés intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.VersionsArticle 42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des conducteurs d'automobile sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Conducteur d'automobile de 1re catégorie
Ouvrier professionnel qualifié
Conducteur d'automobile hors catégorie
Ouvrier professionnel qualifié
Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.VersionsArticle 43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents appartenant au corps des maîtres ouvriers sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régis par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Maître ouvrier
Maître ouvrier
Maître ouvrier principal
Maître ouvrier principal
VersionsArticle 44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les ouvriers professionnels spécialisés et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les ouvriers professionnels spécialisés restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les conducteurs d'automobile de 1re catégorie relevant de l'échelle 3 et les fonctionnaires détachés dans ce grade sont reclassés dans le grade des conducteurs d'automobile hors catégorie relevant de l'échelle 4 à identité d'échelon et identité d'ancienneté. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Par dérogation à l'article 15-I, et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel qualifié :
1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 3e échelon et comptant deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents d'entretien qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade ;
L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Pendant une durée d'un an calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps des personnels ouvrièrs, au grade d'ouvrier professionnel qualifié, en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents de services mortuaires et de désinfection de 2e catégorie ayant au moins atteint le 4e échelon et comptant au minimum trois ans de services effectifs dans ce grade et ce, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du II de l'article 13.
VersionsLiens relatifsArticle 48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus dans le corps de la maîtrise ouvrière, au grade d'agent de maîtrise, en application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par inscription sur une liste d'aptitude établie au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés, conducteurs ambulanciers de 2e catégorie et les agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et ce dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre de l'article 10.
VersionsLiens relatifsArticle 49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Par dérogation à l'article 15-II, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade de maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade d'ouvrier professionnel qualifié ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
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Article 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Par dérogation à l'article 19-I, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.
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Article 51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'agent de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie, à identité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en deux tranches annuelles après avis de la commission administrative paritaire compétente. La première tranche interviendra à compter du 25 juin 2007, la seconde tranche interviendra à compter du 1er janvier 2008.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues ci-dessus, les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie restent soumis aux dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération prévues dans le décret n° 2006-227 du 24 février 2006, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007, relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007A titre dérogatoire et nonobstant les dispositions du décret n° 2007-1185 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du même décret, les agents d'entretien qualifiés qui auraient rempli les conditions requises pour se présenter au concours interne sur épreuves d'agent technique d'entretien pourront se présenter au concours interne sur épreuves d'agent de maîtrise.
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Article 53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 qui ont commencé leur stage avant l'intervention du présent décret continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.
Toutefois, les ouvriers professionnels spécialisés stagiaires, les conducteurs d'automobile de 1re catégorie stagiaires ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection de 2e catégorie stagiaires continuent leur stage et sont titularisés dans ces mêmes grades relevant de l'échelle 3 de rémunération. Ils seront reclassés conformément aux dispositions des articles 44, 45 et 51 au plus tard à compter du 1er janvier 2008. Les ouvriers professionnels spécialisés et les conducteurs d'automobile seront intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié conformément aux articles 41 et 42.
VersionsLiens relatifsArticle 54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les candidats inscrits sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 37 à 43 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.
VersionsLiens relatifsArticle 55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 21 et 37 à 43 ci-dessus sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions des articles 37 à 43 et des articles 30 et 31 du même décret pour les autres fonctionnaires. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.
Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, l'établissement peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.
VersionsLiens relatifsArticle 56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2007 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2007, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 et 37 à 43 susmentionnés, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection ou dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant aux articles 37 à 43.
VersionsLiens relatifsArticle 57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007 pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.
VersionsLiens relatifsArticle 58 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les listes d'aptitude mentionnées au 1° et au 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, établies pour l'année 2007, pour l'accès aux corps de contremaîtres, de maîtres ouvriers, d'ouvriers professionnels, d'agents techniques d'entretien mentionnés aux articles 37 à 43 ci-dessus, demeurent valables pour la promotion dans les nouveaux grades correspondants des corps d'intégration.
VersionsLiens relatifsArticle 59 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.
VersionsArticle 60 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 - art. 19
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents chefs et la commission administrative compétente n° 7 pour les autres corps dans la composition définie par le décret du 18 juillet 2003 visé ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Article 61 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les agents du service intérieur titulaires et stagiaires sont intégrés respectivement en qualité de titulaires ou de stagiaires, à compter du 1er juillet 2000, dans le corps des agents d'entretien, au grade d'agent d'entretien spécialisé. Ils sont reclassés, à cette date, dans leur nouveau grade conformément aux dispositions prévues décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 64 ci-dessus, à compter du 1er juillet 2000.
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 2000.
VersionsLiens relatifsArticle 63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité.
VersionsArticle 64 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
VersionsLiens relatifs
Article 50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-224 du 24 février 2006 - art. 3 () JORF 26 février 2006
Modifié par Décret n°2001-1033 du 8 novembre 2001 - art. 15 () JORF 10 novembre 2001Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Versions
Article 70 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des agents chefs, les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 2e catégorie.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 71 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des contremaîtres, les contremaîtres principaux sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître principal. Les contremaîtres sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 72 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps de maîtres ouvriers, sont intégrés dans ce corps au grade de maître ouvrier les maîtres ouvriers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 73 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel qualifié les ouvriers professionnels de 1re catégorie.
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les chauffeurs haute pression sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé en deux tranches prenant respectivement effet au 1er août 1990 et au 1er août 1992 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. L'effectif de la première tranche ne peut excéder 38,5 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 3e catégorie.
Les reclassements prévus au présent article ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 74 (abrogé)
A titre transitoire, la proportion du nombre des emplois d'ouvrier professionnel qualifié est fixée, à compter du 1er août 1990, à 37 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des ouvriers professionnels.
Elle est fixée, à compter du 1er août 1992, dans la limite prévue à l'article 20 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Article 75 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des chefs de garage, sont intégrés dans ce corps au grade de chef de garage les chefs de garage. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Versions
Article 76 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des conducteurs d'automobile, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 1re catégorie les conducteurs d'automobile de 1re catégorie. Cette intégration s'opère, le cas échéant, en surnombre qui est résorbé au fur et à mesure en cas de promotion ou de départ en retraite des agents. Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur d'automobile de 2e catégorie.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Versions
Article 77 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des conducteurs ambulanciers, sont intégrés dans ce corps au grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie les conducteurs ambulanciers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Versions
Article 78 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques d'entretien sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique d'entretien les chefs du service intérieur. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 79 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des agents d'amphithéâtre, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent d'amphithéâtre de 2e catégorie les agents d'amphithéâtre. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 80 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des agents de désinfection, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent de désinfection de 2e catégorie les agents de désinfection. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
VersionsArticle 81 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret 94-247 1994-03-25 art. 3 JORF 30 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 sont intégrés en sept tranches prenant effet au 1er août des années 1990 à 1996, après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire. Sont également intégrés, à compter du 1er août 1993, les agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des agents du service intérieur apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent d'entretien spécialisé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Chacune des quatre dernières tranches prenant effet au 1er août des années 1993, 1994, 1995 et 1996 comprend le quart de l'effectif des agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsArticle 82 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des agents d'entretien, les surveillants du service intérieur sont intégrés dans le corps des agents d'entretien au grade d'agent d'entretien spécialisé. A compter du 1er août 1993, ils sont intégrés dans le grade d'agent d'entretien qualifié.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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Article 83 (abrogé)
Pour la constitution initiale du corps des agents du service intérieur, sont intégrés :
1° Les agents du service intérieur recrutés avant le 1er août 1990 et qui n'ont pas encore bénéficié de la formation de qualification prévue à l'article 54 ci-dessus ;
2° Les agents du service intérieur recrutés entre le 1er août 1990 et la date de publication du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 83-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret 94-247 1994-03-25 art. 4 JORF 30 mars 1994 en vigueur le 1er août 1993Il est créé à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 31 juillet 1996 un grade d'agent du service intérieur hors catégorie, relevant de l'échelle 2 de rémunération.
A compter du 1er août 1993, et par dérogation aux dispositions de l'article 83-2 ci-après, tous les agents du service intérieur relevant de l'échelle 1 de rémunération, en fonctions à cette date, accèdent au grade d'agent du service intérieur hors catégorie. Les agents recrutés sur l'échelle 1 depuis cette date, et jusqu'à la date de publication du présent décret, accèdent à ce même grade.
VersionsLiens relatifsArticle 83-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Création Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 - art. 2 () JORF 16 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Les agents du service intérieur parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent du service intérieur hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
La proportion des agents du service intérieur hors catégorie par rapport à l'effectif total du corps des agents du service intérieur est fixée ainsi qu'il suit :
- 15 p. 100 à compter du 1er août 1991 ;
- 20 p. 100 à compter du 1er août 1992 ;
- 25 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;
- 30 p. 100 à compter du 1er août 1994.
Toutefois, si ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée.
VersionsArticle 83-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Création Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 - art. 2 () JORF 16 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Les agents du service intérieur hors catégorie sont intégrés dans le corps des agents d'entretien au grade d'agent d'entretien spécialisé, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, au plus tard le 31 juillet 1996.
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Article 84 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°95-1132 du 17 octobre 1995 - art. 1 () JORF 24 octobre 1995Les services accomplis avant la publication du présent décret dans les emplois correspondant au corps d'intégration sont assimilés à des services accomplis dans ces corps. Toutefois, les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie ne sont pas assimilés aux services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel spécialisé.
VersionsArticle 85 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°95-1132 du 17 octobre 1995 - art. 1 () JORF 24 octobre 1995Par dérogation aux dispositions de l'article 63 ci-dessus, et pour une période de trois ans à compter du 1er août 1990, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers des emplois à pourvoir par concours.
Toutefois, en ce qui concerne l'accès au corps des maîtres ouvriers, cette proportion est portée à 100 p. 100, et ce pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret. Pendant cette période, et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés exclusivement par voie de concours sur titres ouverts aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée titulaires de l'un des titres exigés au 1° de l'article 14 précité et comptant au moins neuf ans de services publics.
VersionsLiens relatifsArticle 86 (abrogé)
A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion des maîtres-ouvriers principaux, des chefs de garage principaux et des agents techniques d'entretien principaux, par rapport à l'effectif total des corps respectifs est fixée ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Toutefois, lorsque l'effectif de l'un de ces corps est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 3, un fonctionnaire peut être promu dans l'un de ces grades à compter du 1er février 1994.
VersionsArticle 87 (abrogé)
Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquels l'ouverture du concours aura été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.
VersionsArticle 88 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2000-673 du 17 juillet 2000 - art. 3 () JORF 20 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°92-42 du 10 janvier 1992 - art. 3 () JORF 16 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1991Pour l'application de l'article 16 ter du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 51, 67 à 73 et 75 à 83 et de l'article 83-3 du présent décret. En ce qui concerne les ouvriers professionnels de 3e catégorie, elles sont effectuées à compter du 1er août 1992 conformément aux dispositions de l'article 73.
A compter du 1er août 1992 :
a) Les agents chefs de 2e catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 6e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;
b) Les agents chefs de 1re catégorie qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins trois ans et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade sont reclassés au 7e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon ;
c) Les contremaîtres principaux qui comptaient lors de leur mise à la retraite au moins quatre ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade sont reclassés au 5e échelon avec six mois d'ancienneté conservée dans cet échelon.
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Article 65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 7 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1185 du 3 août 2007 - art. 11 () JORF 7 août 2007Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
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