Décret n°90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

NOR : MENF9002086D

Version en vigueur au 14 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 35 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret :

    1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.

    2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation et n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

    Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.

    Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.

  • Le congé de mobilité a pour objet de donner aux fonctionnaires auxquels il est accordé la possibilité de préparer l'accès à un autre corps relevant du ministre chargé de l'éducation ou à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession.

  • Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

    Le congé de mobilité ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.

    Il n'est pas fractionnable sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux enseignants du premier degré, d'autre part, aux autres agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

    Les recteurs d'académie répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.

  • Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale ou de services d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale en qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus.

    La condition de durée de services prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires qui occupent un emploi de réadaptation.

  • Les fonctionnaires qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont ils relèvent, s'ils sont enseignants du premier degré ; les autres fonctionnaires formulent leur demande auprès du recteur d'académie dont ils relèvent.

    Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.

    Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

    Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

  • Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur corps d'origine ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.

    Les fonctionnaires en congé de mobilité sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

  • I. - Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent :

    1° Soit suivre un cycle de formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques ;

    2° Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.

    II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue d'une réorientation professionnelle prévue au 2° du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé.

  • La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.


    La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.


    Cette convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.


    La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.

  • Les enseignants du premier degré qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans le département dans lequel ils étaient précédemment affectés.

    Les autres fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue du congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans l'académie dans laquelle ils étaient précédemment affectés.

  • En 1990, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, le ministre chargé de l'éducation fixe la date limite de dépôt des demandes, sans que cette date puisse être postérieure au 31 août 1990.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

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