Décret n°89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : MERP8900039D

Version modifiée au 08 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement C.E.E. n° 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de la pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et en particulier son article 3 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 ;

Vu la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Pour l'exercice de la pêche maritime dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française ou, en dehors de ces eaux, à bord de navires battant pavillon français, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par arrêté le poids ou la taille en dessous desquels la capture et le débarquement des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins sont interdits.

    Lorsque la pêche maritime d'une espèce est soumise à des totaux admissibles de captures (TAC) ou à un poids ou à une taille minimale de capture et de débarquement fixés par la réglementation communautaire, le ministre chargé des pêches maritimes peut fixer par un arrêté applicable aux seuls navires battant pavillon français un poids ou une taille minimale de capture et de débarquement supérieur à celui prévu par la réglementation communautaire, en tenant compte :

    - des moyens à mettre en oeuvre pour garantir une gestion durable des stocks, notamment en vue d'obtenir le rendement maximum soutenable (RMS) ;

    - des orientations du marché ;

    - des équilibres socio-économiques.

  • Article 2 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargés des pêches maritimes sont interdits.

  • Article 3 (abrogé)

    La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.

    L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.

    A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat.

  • Article 4 (abrogé)

    La pêche, le débarquement et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins dont la taille ou le poids n'est pas conforme aux spécifications prévues par la réglementation communautaire ou par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes peuvent être autorisés lorsqu'ils sont effectués à des fins exclusivement scientifiques.

    L'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et du ministre chargé de la recherche.

  • Article 5 (abrogé)

    La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés à l'annexe du présent décret est faite ainsi qu'il est dit ci-après :

    1° En ce qui concerne les poissons.

    De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

    2° En ce qui concerne les crustacés.

    a) Pour la langouste :

    - soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae ;

    - soit en longueur de céphalotorax parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalotorax ;

    - soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae.

    b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson.

    c) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure.

    d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.

    3° En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins.

    a) Pour les mollusques lamellibranches, les mollusques gastéropodes et les autres animaux marins, dans le sens de la plus grande dimension.

    b) Pour les mollusques céphalopodes, le long de la ligne médiane dorsale à partir de la pointe postérieure du manteau jusqu'à son bord antérieur pour les calmars et les seiches, et jusqu'au niveau des yeux pour les poulpes.

  • Article 6 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe (abrogé)

        I. - Méditerranée.

        A. - Poissons.

        Anchois (Engraulis encrasicolus).

        Bar commun (Dicentrarchus labrax).

        Baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa).

        Cardine à quatre taches (Lepidorhombus boscii).

        Corb (Sciaena umbra).

        Dorade royale (Sparus aurata).

        Maquereau (Scomber scombrus).

        Maquereau espagnol (Scomber japonicus).

        Merlu (Merluccius merluccius).

        Mulet ou muge (Mugil spp).

        Pagre commun (Sparus pagrus).

        Raies (Raja spp).

        Sardine (Sardina pilchardus).

        Sars (Diplodus spp).

        Thon rouge (Thunnus thynnus).

        Sole (Solea vulgaris).

        Mérou (Epiphenelus spp).

        Rouget-barbet (Mullus spp).

        Pageot (Pagellus spp).

        Cernier commun (Polyprion americanus).

        Chinchard (Trachurus spp).

        Espadon (Xiphias gladius).

        Autres poissons (sauf anguille, civelle, argentine, éperlan, lançon, monnet, prêtre, sprat, crénilabres, girelle, serran, tambour, gobies, sparaillon, blennies, athérines, petite rascasse, picarel).

        B. - Crustacés.

        Homard (Hommarus gammarus).

        Langoustine (Nephrops norvegicus).

        Crevette grise (Crangon crangon).

        Crevettes rouges (Aristeus antennatus).

        Crevettes roses (Leander spp).

        Langoustes rouges et roses (Palinurus vulgaris et Palinurus mauritanicus).

        Etrille (Macropipus puber).

        Araignée de mer (Maja squinado).

        C. - Mollusques et autres animaux marins.

        Coque ou hénon (Cerastoderma edule).

        Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus).

        Eponge commune (Hippospongia communis).

        Eponge fine (Spongia officinalis).

        Huître creuse (Crassostrea gigas).

        Huître plate (Ostrea edulis).

        Moules (Mytilus galloprovincialis).

        Olive (Donax trunculux).

        Oursin (Paracentrotus lividus).

        Palourde commune ou grise (Venerupis decussatus).

        Palourde bleue (Venerupis pullastra).

        Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum).

        Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus).

        Palourde rose (Venerupis rhomboides).

        Pétoncle (Chlamys varia).

        Praire (Venus verrucosa).

        Tellines (Tellina spp).

        Venus (Spisula ovalis).

        II. - Mayotte et îles Eparses.

        Crustacés :

        Langouste (Palinurus spp).

        III. - Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Cf. décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, annexe II.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

JACQUES MELLICK.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN.

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