- TITRE Ier : Définitions. (Articles 2 à 6-7)
- Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française (Articles 7 à 15)
- TITRE II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et d'expression originale française. (abrogé)
- TITRE III : Dispositions transitoires et finales. (Article 16)
Article 1 (abrogé)
Les définitions contenues dans le présent titre sont valables pour l'application du présent décret.
VersionsConstituent des oeuvres cinématographiques :
1. Les oeuvres qui ont obtenu un visa d'exploitation au sens de l'article 19 du code de l'industrie cinématographique susvisé à l'exception des oeuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France ;
2. Les oeuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa mais qui ont fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale dans leurs pays d'origine.
VersionsLiens relatifsConstituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée est supérieure à une heure.
VersionsLiens relatifsConstituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.
VersionsLiens relatifsConstituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu avant la date d'application du présent décret l'agrément d'investissement au sens de l'article 19-I du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
VersionsLiens relatifsI. - Constituent des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :
a) Les œuvres originaires d'Etats membres de la Communauté européenne ;
b) Les œuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,
qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats. Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces œuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des œuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
II. - Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords.
III. - Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
VersionsLiens relatifsPour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après avis du directeur général du Centre national de la cinématographie.
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Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004Est dénommé service de cinéma un service de télévision dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
Est dénommé service de cinéma à programmation multiple un service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Les services mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article font l'objet d'un abonnement spécifique à un ou plusieurs services ayant le même objet.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1481 du 23 décembre 2004 - art. 4 () JORF 30 décembre 2004Est dénommé service de cinéma de premières diffusions un service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France.
Est dénommé service de premières exclusivités un service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins soixante-quinze oeuvres cinématographiques dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France, dont au moins dix d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.
Au vu des engagements d'acquisition d'oeuvres cinématographiques, notamment d'expression originale française, souscrits par un éditeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine annuellement, au plus tard le 30 novembre, si ce service est regardé comme un service de premières exclusivités au 1er janvier de l'année suivante.
VersionsLiens relatifsEst dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
VersionsEst dénommé service de patrimoine audiovisuel un service de télévision qui consacre plus de la moitié de son temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles diffusées au moins 20 ans après leur première exploitation sur un service de télévision.
VersionsEst dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.
VersionsLiens relatifsEst dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
II. - Les obligations de diffusion d'oeuvres européennes, d'une part, et d'oeuvres d'expression originale française, d'autre part, mentionnées au I, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.
Sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Toutefois, pour les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de paiement à la séance, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 2 heures.
III. - Pour les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions, les proportions fixées aux I et II peuvent être respectées titre par titre en prenant en compte le nombre total d'oeuvres cinématographiques de longue durée différentes diffusées annuellement, sous les réserves suivantes :
1° Les oeuvres cinématographiques européennes de longue durée ne doivent pas représenter moins de 50 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions ;
2° Les oeuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française ne doivent pas représenter moins de 35 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions, y compris aux heures de grande écoute.
VersionsLiens relatifsI. - Les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée pour chacun de leurs programmes.
Pour chaque année civile, le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 196.
II. - Au-delà du nombre maximal fixé au I, les éditeurs de services de télévision qui ne sont pas mentionnés à l'article 12 peuvent diffuser annuellement 52 oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
La diffusion des oeuvres cinématographiques d'art et d'essai entrant dans le contingent supplémentaire ouvert au premier alinéa n'intervient pas entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7.
III. - Les plafonds mentionnés au présent article s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
VersionsLiens relatifsI. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.
Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.
II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.
VersionsLiens relatifsLe samedi à partir de 20h30, les éditeurs de services autres que de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
1° Œuvres cinématographiques dont ils ont financé la production en application du 1° ou du 2° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du 1° ou du 2° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;
2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.
VersionsLiens relatifsLe samedi à partir de 20 h 30, les éditeurs de services de cinéma ou de paiement à la séance ne peuvent diffuser ou rediffuser que les œuvres cinématographiques de longue durée suivantes :
1° Œuvres cinématographiques dont ils ont acquis des droits de diffusion en exclusivité en application du quatrième alinéa du II de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 ou en application du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;
2° Œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée ;
3° Œuvres cinématographiques ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France moins de deux millions d'entrées ;
4° Œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ;
5° Dans la limite de quinze, œuvres cinématographiques autres que celles mentionnées au 1°, au 2° ou au 4° ayant réalisé lors de leur exploitation en salles en France au moins deux millions d'entrées.
VersionsLiens relatifsLes éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.
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I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010.
III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.
VersionsLiens relatifsLes obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute.
Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux éditeurs de services de cinéma distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ni aux éditeurs de services de télévision distribués sur ces mêmes réseaux et dont l'audience moyenne annuelle ne dépasse pas 1, 5 % de l'audience totale des services de télévision.
VersionsLiens relatifsLa convention conclue avec les éditeurs de services de télévision à programmation multiple peut fixer le délai entre la première diffusion d'une oeuvre audiovisuelle et ses rediffusions sur les différents programmes du service, en tenant compte le cas échéant du genre des oeuvres.
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Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
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Article 9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2001-1330 2001-12-28 art. 8 JORF 29 décembre 2001
Création Décret 92-279 1992-03-27 art. 9 JORF 28 mars 1992Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année précédente.
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I. - Sont assimilées aux oeuvres audiovisuelles d'expression originale française les oeuvres audiovisuelles qui ont bénéficié avant le 31 mars 1992 du soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret n° 86-175 du 6 février 1986 susvisé.
II. - Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d'expression originale française les oeuvres cinématographiques qui ont été qualifiées avant le 31 mars 1992 d'oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 susvisé.
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Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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