Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1988

Version en vigueur au 24 juin 2021
  • Article 1 (abrogé)

    Les sociétés d'investissement à capital variable dites "SICAV" sont des sociétés anonymes qui ont pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 9 ci-après. Il peut être émis des actions nouvelles sans droit préférentiel des actionnaires.

    Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

    Les statuts déterminent les limites minimale et maximale, du montant du capital, hors desquelles il ne peut être procédé à l'émission ou au rachat d'actions.

    Dans tous les documents émanant d'une société d'investissement à capital variable doit figurer la mention "Société d'investissement à capital variable" accompagnée ou non du terme "S.I.C.A.V.".

  • Article 3 (abrogé)

    La constitution des SICAV et la transformation des sociétés existantes en SICAV ainsi que les fusions d'une SICAV et de toute autre société, les scissions d'une SICAV ou l'absorption par une SICAV de toute autre société sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de l'économie, après avis de la commission des opérations de bourse.

  • Article 4 (abrogé)

    Les statuts sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils comprennent la liste des premiers actionnaires avec le montant des versements effectués par chacun d'eux, le nom des premiers administrateurs ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes désigné dans les conditions prévues à l'article 14.

    Les statuts contiennent en outre l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi, sous sa responsabilité, par le commissaire aux comptes.

    Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers.

    Les dispositions des sections I et II du chapitre IV du titre premier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne leur sont pas applicables.

  • Article 5 (abrogé)

    L'actif doit comprendre de façon constante et pour 85 p. 100 au moins des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au compartiment spécial du hors cote, des bons du Trésor et valeurs assimilées et des fonds en dépôt.

    Les conditions d'application de l'alinéa précédent seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret pourra fixer une limite maximale aux emplois en valeurs mobilières étrangères, en liquidités, ainsi qu'en divers actifs autres que les valeurs mobilières et placements énumérés à l'alinéa précédent. Il pourra également établir un coefficient d'emplois minimum en fonds d'Etat et obligations dont le taux ne pourra dépasser 30 p. 100.

    Des valeurs mobilières autres que celles visées au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969, peuvent figurer également à l'actif à concurrence de 15 p. 100 maximum.

    Les SICAV ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires à leur fonctionnement ; elles ne peuvent pas emprunter ni procéder à la vente de titres qu'elles ne possèdent pas.

    Aucune SICAV ne peut posséder plus de 10 p. 100 des actions évaluées à leur valeur nominale émises par une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nominale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième des droits de vote dans les assemblées d'une société.

    Aucune SICAV ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 10 p. 100 de ses actifs, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat, de titres jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste définie par arrêté du ministre de l'économie.

    Les SICAV ne peuvent employer en actions d'autres SICAV plus de 10 p. 100 de leurs actifs.

  • Article 6 (abrogé)

    Les actions doivent être intégralement libérées dès leur émission.

    Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les biens prévus à l'article 5, sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu à l'article 26. Les actions représentant les apports en nature autres que les immeubles sont immédiatement négociables.

  • Article 7 (abrogé)

    Les SICAV sont tenues d'émettre et de racheter à tout moment leurs actions à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions prévus aux statuts.

    La fraction du prix d'émission ou de rachat correspondant au montant par action du report à nouveau, au montant par action des revenus acquis par la société depuis le début de son exercice et au dividende de l'exercice clos si l'opération a lieu avant la mise en paiement de ce dividende est respectivement enregistrée dans un compte de report à nouveau, un compte de régularisation des revenus de l'exercice en cours, un compte de régularisation des revenus de l'exercice clos.

    Les émissions d'actions nouvelles sont autorisées par le ministre de l'économie dans la limite d'un plafond qu'il détermine après avis de la Commission des opérations de bourse.

    Toutefois, lorsque la valeur liquidative ne peut être établie, l'émission d'actions nouvelles comme le rachat par la société de ses actions peuvent être suspendus, à titre provisoire, par décision du conseil d'administration qui en informe le ministre de l'économie et la Commission des opérations de bourse. Une telle suspension peut être également décidée par le ministre de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse.

  • Article 9 (abrogé)

    Le résultat net d'une SICAV est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de la société, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion.

    Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférent à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées à l'exception des lots et primes de remboursement qui peuvent être distribués au titre d'un exercice ultérieur.

    La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les trente jours suivant l'assemblée générale ayant approuvé les comptes.

  • Article 11 (abrogé)

    Les SICAV sont tenues de publier, dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de leur actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant leur publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en fait la demande a droit à la communication de ces documents.

    Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, les SICAV sont tenues de publier, en outre, leur compte de résultats et leur bilan. Elles sont dispensées de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

  • Article 12 (abrogé)

    Préalablement à l'émission des premières actions, la Commission des opérations de bourse reçoit la note d'information qui doit être mise à la disposition du public. Elle peut, en outre, exiger communication de tous documents établis et diffusés par les SICAV. Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

    Les statuts fixent le mode de détermination et le montant maximum des frais annuels de gestion. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut également, après avis de la commission des opérations de bourse, fixer un montant minimum de frais devant être prélevés, par toutes les sociétés d' investissement à capital variable (Sicav) ou par certaines catégories d'entre elles, lors de l'acquisition ou du rachat de leurs actions.

    La Commission des opérations de bourse fixe le contenu et les modalités des publications trimestrielles et du rapport annuel. Elle détermine également les conditions dans lesquelles la souscription des actions nouvelles est constatée. l'émission ou du rachat des actions.

  • Article 14 (abrogé)

    Par dérogation aux articles 223 à 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un commissaire aux comptes est désigné à la demande des premiers actionnaires ou de l'un d'eux ou du président du conseil d'administration par décision de justice parmi les personnes habilitées à exercer ces fonctions dans les sociétés commerciales. La durée de ses fonctions est fixée par la décision qui le nomme sans pouvoir excéder six ans sauf renouvellement.

    En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice à la demande de tout actionnaire ou du président du conseil d'administration.

  • Article 16 (abrogé)

    Une SICAV peut absorber une autre SICAV ou toute autre société même en liquidation ou participer avec une autre SICAV ou avec toute autre société à la constitution d'une nouvelle SICAV, par voie de fusion.

    Une SICAV peut aussi faire apport de son patrimoine à des SICAV existantes ou participer avec celles-ci ou avec toute autre société à la constitution d'une nouvelle SICAV, par voie de fusion-scission.

    Une SICAV peut enfin faire apport de son patrimoine à de nouvelles SICAV, par voie de scission.

    Toutes autres opérations de fusion ou de scission sont interdites aux SICAV.

  • Article 17 (abrogé)

    L'assemblée générale extraordinaire d'une société qui décide l'une des opérations visées à l'article 16 donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire de procéder sous le contrôle de son commissaire aux compte à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette société par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l'assemblée générale.

  • Article 18 (abrogé)

    Ceux des actionnaires d'une société dont l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'une des opérations prévues à l'article 16 et qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auraient pas droit à un nombre entier d'actions, pourront soit obtenir le remboursement du rompu, soit verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière. Ces remboursements ou versements seront effectués dans les conditions fixées à l'article 7 ; toutefois, ils ne seront ni diminués ni majorés, suivant le cas, de frais et commissions visés au premier alinéa de cet article.

    Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation peut fixer, après avis de la commission des opérations de bourse, un montant minimum de frais devant être prélevés lors de l'acquisition ou du rachat des parts de tous les fonds communs de placement ou de certaines catégories d'entre eux ; ces frais sont acquis aux fonds communs de placement.

  • Article 19 (abrogé)

    Seront punis d'une amende de 4.000 F à 120.000 F :

    Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;

    Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.

    Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.

  • Article 20 (abrogé)

    Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au nom d'une SICAV, auront emprunté ou se seront livrés à des opérations financières, industrielles ou commerciales autres que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou auront procédé à la vente de titres que ces sociétés ne possèdent pas, seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.

  • Article 21 (abrogé)

    Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SICAV qui n'auront pas publié :

    Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;

    Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.

  • Article 22 (abrogé)

    Le tribunal pourra ordonner que le jugement des condamnations soit publié intégralement ou par extraits au Bulletin des Annonces légales obligatoires et dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais des condamnés.

    Dans le délai d'un mois qui suivra toute condamnation définitive les actionnaires devront être convoqués en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur les modifications à apporter à la gestion de la société et sur sa dissolution éventuelle.

  • Les SICAV sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.

    Les dispositions de l'alinéa précédent et, au regard des droits d'enregistrement, celles de l'article 831 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux SICAV qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables.

    Les dispositions relatives à l'avoir fiscal, au précompte mobilier et au transfert aux actionnaires des crédits d'impôt et avoirs fiscaux sont celles prévues pour les sociétés d'investissement à capital variable qui étaient régies par le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

    Les sommes attribuées aux actionnaires pour le rachat de leurs actions par les sociétés d'investissement à capital variable ne sont pas considérées, pour l'application de l'impôt sur le revenu, comme des revenus distribués.

  • Les dispositions des articles 115 et 210 A à 210 C du code général des impôts ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une SICAV.

    La transformation en SICAV d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée et la répartition de son boni.

  • Article 25 (abrogé)

    Le titre III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, modifié par l'article 15 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, le décret n° 57-1341 du 28 décembre 1957, le décret n° 63-966 du 20 septembre 1963 et le décret n° 72-787 du 22 août 1972, est abrogé.

    Est légalement abrogé en tant qu'il concerne les émissions de titres faites par les SICAV, l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907.

  • Pour l'application de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, et du titre premier de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

  • Article 30 (abrogé)

    Les articles 1er à 26 de la présente loi entreront en vigueur dès la publication du décret prévu à l'article 26 et au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.

    Elle s'appliquera aux SICAV qui se sont constituées à compter de son entrée en vigueur.

    Les sociétés d'investissement à capital variable existant à la date d'entrée en vigueur de la présent loi disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour mettre leurs statuts en harmonie avec ses dispositions. A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi sont réputées non écrites. Toutefois, le mandat des commissaires aux comptes en fonction continuera à courir jusqu'à son terme avec les attributions définies par la présente loi.

    La mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi peut être décidée par l'assemblée générale ordinaire, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Par le Président de la République :

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'économie,

RENÉ MONORY.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Travaux préparatoires : loi n° 79-12.

Sénat :

Projet de loi n° 462 (1977-1978) ;

Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission des lois, n° 10 (1978-1979) ;

Avis de la commission des finances, n° 6 (1978-1979) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17 octobre 1978.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 630) ;

Rapport de M. Millon, au nom de la commission des lois (n° 693) ;

Discussion et adoption le 21 novembre 1978.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 85 (1978-1979) ;

Assemblée nationale :

Rapport de M. Millon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 796) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1978.

Sénat :

Rapport de M. Etienne Dailly, au nom de la commission mixte paritaire, n° 162 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1978.

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