Outre les emplois visés à l'article 13 (par. 3) de la Constitution, il est pourvu en conseil des ministres :
A l'emploi de procureur général près la Cour des comptes.
Aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres ;
Aux emplois pour lesquels cette procédure est actuellement prévue par une disposition législative ou réglementaire particulière.
VersionsLiens relatifsSont nommés par décret du Président de la République :
Les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les officiers des armées de terre, de mer et de l'air.
Sont, en outre, nommés par décret du Président de la République, à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration, les membres du corps préfectoral, les ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.
Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 de l'ordonnance précitée et au plus tard le 1er janvier 2022, la référence à l'Ecole nationale d'administration est remplacée par la référence à l'Institut national du service public dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
VersionsLiens relatifsL'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat autres que ceux prévus à l'article 13 (par. 3) de la Constitution et aux articles 1er et 2 ci-dessus peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République en vertu des articles 13 (par. 4) et 21 (par. 1er) de la Constitution.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance ne font pas obstacle aux dispositions particulières, législatives ou réglementaires, en vertu desquelles le pouvoir de nomination est confié, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives, aux ministres ou aux autorités subordonnées.
VersionsLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
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Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.