Arrêté du 27 mars 1987 relatif à l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 1990

NOR : ECOC8710026A

Version en vigueur au 13 novembre 2020

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

  • Les exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d'un hôtel, qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l'affichage des prix à payer effectivement par le consommateur.

    Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention : "Prix service compris", suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.

  • Les exploitants visés à l'article 1er sont tenus d'afficher, d'une part, de manière visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, d'autre part, de manière visible et lisible sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation, des boissons et denrées les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :

    - la tasse de café noir ;

    - un demi de bière à la pression ;

    - un flacon de bière (contenance servie) ;

    - un jus de fruit (contenance servie) ;

    - un soda (contenance servie) ;

    - une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;

    - un apéritif anisé (contenance servie) ;

    - un plat du jour ;

    - un sandwich.

    La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 1,5 cm.

    Pour les établissements qui, en outre, offrent des installations ou des prestations de divertissement telles que spectacles et musique, sont affichés, de manière visible et lisible de l'extérieur, en lieu et place des mentions prévues à l'alinéa 1er, les prix des prestations ci-après désignées :

    - billet d'entrée et, si le prix de celui-ci comprend une boisson, la nature et la contenance de celle-ci ;

    - une boisson sans alcool (nature et contenance servie) ;

    - une boisson alcoolisée servie au verre (nature et contenance servie) ;

    - une bouteille de whisky (marque et contenance) ;

    - une bouteille de vodka ou de gin (marque et contenance) ;

    - une bouteille de champagne (marque et contenance).

  • A l'intérieur de l'établissement, l'affichage consiste en l'indication sur un document exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle de la liste établie par rubrique, des boissons et denrées offertes à la vente et du prix de chaque prestation.

  • Dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour, ainsi qu'une carte comportant au minimum les prix de cinq vins ou à défaut les prix des vins s'il en est servi moins de cinq, doivent être affichés de manière visible et lisible de l'extérieur pendant la durée du service et au moins à partir de onze heures trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner. Dans le cas où certains menus ne sont servis qu'à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché. Dans les établissements ne servant pas de vin, sera affichée une carte comportant au minimum la nature et les prix de cinq boissons couramment servies.

    A l'intérieur de ces établissements, des menus ou cartes identiques à ceux qui sont affichés à l'extérieur doivent être mis à la disposition de la clientèle.

  • Les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que la mention "boisson comprise" ou "boisson non comprise" et, dans tous les cas, indiquer pour les boissons la nature et la contenance offerte.

  • Dans les restaurants et pour les boissons servies à l'occasion des repas, les documents prévus aux articles 2 et 3 peuvent être remplacés par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l'ensemble des prestations offertes.

    Cette carte peut être un document distinct du menu et le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.

  • Les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur sont applicables aux exploitants des établissements définis à l'article 1er du présent arrêté.

  • Les dispositions du présent arrêté entreront en application un mois après sa publication.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence,

JEAN ARTHUIS.

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