Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES.

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;

Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;

Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ;

Vu l'avis de l'organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Vu l'avis des caisses centrales de secours mutuels agricoles ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l'avis de la section professionnelle d'allocation de vieillesse des sages-femmes ;

Vu les résultats de consultation des sages-femmes libérales conventionnées,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des sages-femmes exerçant leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1984 au 09/03/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 09 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-232 du 6 mars 2008 - art. 2

    Les cotisations et les prestations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des sages-femmes conventionnées sont exprimées en fonction de la valeur du forfait d'accouchement visé à l'article 1er, c, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011 - art. 3

    Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, définies à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, se trouvent remplies.

    La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 8

    Les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dite Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, peuvent demander, dans les conditions fixées par les statuts de ladite section, à être dispensées de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 8

    La cotisation des sages-femmes conventionnées, est versée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

    Modifié par Décret n°85-202 du 12 février 1985 - art. 1 () JORF 15 février 1985

    La prestation supplementaire de vieillesse est attribuée aux sages-femmes ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 8

    Les années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1984, dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur et n'ayant pas donné lieu à cotisation ou rachat au titre du régime facultatif en vigueur antérieurement au 1er janvier 1984, peuvent faire l'objet d'un versement de rachat à la charge exclusive des intéressées dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 1984.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1984Version en vigueur depuis le 01 janvier 1984

    Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l’agriculture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.