Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 1Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.
L'échelle 3 comporte 11 échelons.
Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.
L'échelle 6 comporte 9 échelons.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-552 du 23 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :
- échelle 3 : 281-388 ;
- échelle 4 : 287-409 ;
- échelle 5 : 290-446 ;
- échelle 6 : 343-499.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-552 du 23 avril 2012 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 4 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons. L'échelle 6 de rémunération comporte 7 échelons, auxquels s'ajoute, dans les cadres d'emplois pour lesquels le statut particulier le prévoit, un échelon spécial.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 2I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS DURÉE Maximale Minimale
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
3 ans 4 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 8 mois
6e échelon
2 ans
1 an 8 mois
5e échelon
2 ans
1 an 8 mois
4e échelon
2 ans
1 an 8 mois
3e échelon
2 ans
1 an 8 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 anII. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 4 et 5 sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS DURÉE Maximale Minimale
12e échelon
-
-
11e échelon
4 ans
3 ans 4 mois
10e échelon
4 ans
3 ans 4 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
2 ans
1 an 8 mois
6e échelon
2 ans
1 an 8 mois
5e échelon
2 ans
1 an 8 mois
4e échelon
2 ans
1 an 8 mois
3e échelon
2 ans
1 an 8 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 anIII. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS DURÉE Maximale Minimale
9e échelon
-
-
8e échelon
4 ans
3 ans 4 mois
7e échelon
4 ans
3 ans 4 mois
6e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 8 mois
3e échelon
2 ans
1 an 8 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 anVersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par DÉCRET n°2014-1649 du 26 décembre 2014 - art. 1I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADEsitué dans l'échelle 5
SITUATION DANS LE GRADEsitué dans l'échelle 6
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANSla limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
¾ de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
½ de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un anVersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2012-552 du 23 avril 2012 - art. 4I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
II.-Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.
VersionsLiens relatifsArticle 6-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 8 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.
La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 6-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.
VersionsLiens relatifsArticle 6-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 9 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.
Cette bonification d'ancienneté est :
- de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;
- de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
VersionsLiens relatifsArticle 6-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 3Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois classé dans la catégorie C, de l'exercice des activités définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés.
Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 12 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 1 () JORF 13 juillet 2006Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur nomination dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :
- un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
- deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;
- trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.
VersionsLiens relatifsArticle 7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 12 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 12 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 7-2 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
VersionsLiens relatifsArticle 7-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 12 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.
VersionsLiens relatifsArticle 7-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Création Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :
1. Connaissances professionnelles ;
2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;
3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;
4. Ponctualité et assiduité.
VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 1 an.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon.
3e échelon
Ancienneté majorée de 1 an.
7e échelon.
4e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans.
8e échelon
5e échelon
Ancienneté majorée de 2 ans.
9e échelon.
7e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon.
9e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
VersionsLiens relatifsArticle 9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 4
Création Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté majorée de 1 an.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
5e échelon
3e échelon
Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
6e échelon.
5e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon.
6e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon.
8e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon.
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
VersionsArticle 9-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 4
Création Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 9-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 4
Création Décret n°2005-1344 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005 en vigueur le 1er novembre 2005Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
Versions
Article 9-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 8 ()Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :
a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
- Avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
- Après 3 ans
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Sans ancienneté.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.
b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Double de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE :
10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.
VersionsArticle 9-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 8 ()Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon avant 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
10e échelon
Ancienneté acquise.
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon après 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
VersionsLiens relatifsArticle 9-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 8 ()Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 9-2 ci-dessus.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 9-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 4
Création Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 13 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :
ECHELONS DANS LE GRADE
le plus élevé dans l'ancienne situation
ECHELONS DANS LE GRADE
doté de l'échelle 6
ANCIENNETE CONSERVEE
dans le nouveau grade
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté.
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
VersionsLiens relatifsArticle 9-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 8 ()Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de 10 échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
VersionsLiens relatifsArticle 9-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 - art. 4
Création Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 14 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.
Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006.
VersionsLiens relatifsArticle 9-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-715 du 18 août 1998 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 8 ()Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D