Décret n°87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2015

Version abrogée depuis le 10 octobre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure Taximètres ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 17 mars 1987 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum de prise en charge.

    Des majorations sont prévues en cas de prise en charge d'une quatrième personne adulte, de prise en charge d'animaux ainsi qu'en cas de prise en charge de bagages suivant leur poids et leur encombrement.

    Des majorations peuvent être prévues pour les prises en charge dans les gares, les ports et les aéroports.

    Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens relevant des attributions du préfet de police, sont seules autorisées des majorations pour la prise en charge d'une quatrième personne adulte ou d'un deuxième bagage déposé dans le coffre du véhicule.

  • Article 2 (abrogé)

    Le tarif de la course de taxi comprend un prix maximum du kilomètre parcouru.

    Ce prix est majoré pour la course de nuit, pour la course qui impose un retour à vide et, le cas échéant, pour la course effectuée sur route enneigée ou verglacée.

    Des dispositions particulières sont prises pour la période d'attente commandée par le client et pour les périodes où la marche du véhicule est ralentie.

    En ce qui concerne les taxis parisiens, le tarif de la course peut également être majoré aux heures de pointe. Ce tarif peut, pour les courses comportant des périodes d'attente ou de marche ralentie, comporter des prix différenciés selon l'heure à laquelle la course est effectuée et la zone desservie.

  • Article 3 (abrogé)

    Le ministre de l'économie fixe chaque année, en fonction de la variation du prix des carburants, des frais de réparation et d'entretien automobiles, du tarif des assurances et du prix des véhicules, l'augmentation du prix d'une course de jour de sept kilomètres comportant la prise en charge et six minutes d'attente ou de marche au ralenti.

    Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens, le prix d'une course de sept kilomètres comprend les prix de :

    1° La prise en charge ;

    2° Un kilomètre au tarif de jour en semaine dans Paris ;

    3° Quatre kilomètres au tarif de nuit ou heures de pointe en semaine dans Paris ;

    4° Deux kilomètres au tarif de nuit hors Paris ;

    5° 20 minutes d'attente ou de marche au ralenti, comprenant cinq minutes au tarif de jour en semaine dans Paris, douze minutes au tarif de nuit en semaine dans Paris et trois minutes au tarif de nuit hors Paris.

    Le ministre arrête le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course.

    Les majorations de tarif prévues aux articles précédents augmentent dans la même proportion.

  • Article 4 (abrogé)

    Les prix fixés pour la première fois en application du présent décret résultent d'une majoration des prix fixés par les arrêtés préfectoraux visés à l'annexe du décret du 29 décembre 1986 susvisé, permettant d'augmenter le prix de la course de référence prévu à l'article précédent d'une somme comprise entre 90 centimes et 1,14 F.

  • Article 5 (abrogé)

    Les préfets, commissaires de la République, arrêtent, chaque année, les prix maxima, en application des dispositions précédentes. Les arrêtés sont publiés au Recueil des actes administratifs du département.

  • Article 6 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

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