- TITRE Ier : Composition des collèges électoraux. (abrogé)
- TITRE II : Conditions d'exercice du droit de suffrage. (abrogé)
- TITRE III : Conditions d'éligibilité - Mode de scrutin. (abrogé)
- TITRE IV : Déroulement et régularité des scrutins. (abrogé)
- TITRE V : Modalités de recours contre les élections. (abrogé)
- TITRE VI : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Le présent décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 2007-635 2007-04-27 art. 26 1° JORF 29 avril 2007Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au code de l'éducation, sous réserve de dispositions particulières à certains établissements, prises en application des articles L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1 et du quatrième alinéa de l'article L. 719-2 dudit code ;
VersionsLiens relatifsArticle 2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 2 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le président de l'université ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections.
Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif comprenant des représentants des personnels et des usagers et dont la composition est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement.
Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 2Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2 du code de l'éducation, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1-PERSONNELS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS.
Collège A des professeurs et personnels assimilés.
Ce collège comprend les catégories suivantes :
1° Professeurs des universités et professeurs des universités associés ou invités ;
2° Professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs associés des universités ou invités dans les disciplines médicales ou odontologiques ;
3° Personnels d'autres corps de l'enseignement supérieur, assimilés aux professeurs par les arrêtés prévus à l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ou à l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Chercheurs du niveau des directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique de recherche, et chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
5° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau des personnels mentionnés aux 1°,2°,3° et 4° ci-dessus.
Les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus peuvent constituer un collège séparé dès lors que les électeurs de cette catégorie représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège A.
Collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés. Ce collège comprend les personnels qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, et notamment :
1° Les enseignants-chercheurs ou assimilés et les enseignants associés ou invités qui n'appartiennent pas au collège A ;
2° Les chargés d'enseignement définis à l'article L. 952-1 du code de l'éducation ;
3° Les autres enseignants ;
4° Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique de recherche ;
5° Les personnels scientifiques des bibliothèques ;
6° Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche qui n'appartiennent pas au collège A.
Des collèges séparés peuvent être constitués pour les chargés d'enseignement mentionnés au 2° ci-dessus, pour les chercheurs mentionnés au 4° ci-dessus ou pour les personnels scientifiques des bibliothèques mentionnés au 5° ci-dessus, lorsque les électeurs de l'une de ces trois catégories représentent au moins 10 % de l'effectif des personnels relevant du collège B.
Collège P des personnels concourant à la formation pratique des étudiants de second et troisième cycles des études médicales.
Ce collège comprend les praticiens hospitaliers responsables des services où une formation pratique est dispensée aux étudiants des second et troisième cycles des études médicales.
2-USAGERS.
Ce collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.
Il comprend également les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
3-PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.
Ce collège comprend les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service, les personnels des bibliothèques autres que les personnels scientifiques des bibliothèques et les personnels des services sociaux et de santé.
Il comprend également les membres des corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.
Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.
2 - USAGERS.
Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.
3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.
Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 4 () JORF 29 avril 2007Pour l'élection des membres des conseils scientifiques, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux de la façon suivante :
1 - Personnels :
a) Collège des professeurs et personnels assimilés ; ces personnels sont regroupés selon les modalités définies au paragraphe A du 1 de l'article 3 du présent décret ;
b) Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
c) Collège des personnels pourvus d' un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement d'une part, les autres personnels concernés d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
d) Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
e) Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
f) Collège des autres personnels; ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article 3 du présent décret n'appartenant pas aux collèges précédents.
2. Usagers :
Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 13 () JORF 31 octobre 2007
Modifié par Décret 2007-635 2007-04-27 art. 5, art. 26 3° JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 5 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Afin d'assurer, conformément aux prescriptions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation, les établissements peuvent, dans le respect des dispositions du présent décret, et pour les élections visées aux articles 4 et 5, instituer des secteurs électoraux entre lesquels sont répartis statutairement les sièges à pouvoir.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 3Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement.
Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président de l'université ou le directeur de l'établissement.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 4Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 5Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les personnels mentionnés à l'article 3-1 A 3 sont électeurs dans l'unité ou l'établissement où ils accomplissent leurs obligations de service.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 10
Modifié par Décret 2007-635 2007-04-27 art. 26 4° JORF 29 avril 2007Les chargés d'enseignement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 952-1 du code de l'éducation, sont inscrits sur les listes électorales du collège B défini à l'article 3-1 ci-dessus, sous réserve qu'ils accomplissent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence des personnels enseignants-chercheurs et qu'ils en fassent la demande.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les personnels mentionnés à l'article 3-1 (paragraphe P) sont électeurs dans le collège correspondant, sous réserve qu'ils en fassent la demande.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 6Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'éducation.
A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.
VersionsLiens relatifsArticle 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 7Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés en position d'activité dans l'établissement, ou d'y être détachés ou mis à disposition, et de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret. Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 5 () JORF 31 octobre 2007Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants.
Sont également électeurs dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de cent heures et se déroulant sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en cours de formation au moment des opérations électorales, et qu'elles en fassent la demande.
Sont également électeurs les auditeurs, sous réserve qu'ils soient régulièrement inscrits à ce titre, qu'ils suivent les mêmes formations que les étudiants et qu'ils en fassent la demande.
Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits.
Chaque usager ne peut être électeur que dans une unité de formation et de recherche, sauf s'il est inscrit dans une unité, un institut ou une école figurant sur une liste établie par décret lui permettant de voter dans une autre unité.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 8Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.
Les personnels qui appartiennent à deux collèges - autres que celui des étudiants - de deux unités de formation et de recherche de la même université sont autorisés à voter dans les deux unités.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit présenter selon le cas soit la carte d'étudiant, soit la justification de la qualité professionnelle de son mandat.
Versions
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 10 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 7 à 17 ci-dessus.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate leur inéligibilité, il demande qu'un autre candidat soit substitué au candidat inéligible.
La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 6 () JORF 31 octobre 2007Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration d'université.
VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 7 () JORF 31 octobre 2007Les membres des conseils sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pourvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
L'élection des membres du conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire à un tour lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 8 () JORF 31 octobre 2007Le nombre de voix attribuées à chaque liste est égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elles.
Le nombre de suffrages exprimés est égal au total des voix recueillies par l'ensemble des listes.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Pour l'élection des représentants des usagers, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois le quotient électoral.
Pour l'élection des représentants des usagers, chaque liste a droit à autant de sièges de membres titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Un suppléant est élu avec chaque membre titulaire élu.
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour l'élection des représentants des usagers, pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'un représentant des personnels perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'un représentant titulaire des usagers perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Pour l'élection d'un représentant des usagers, la déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.
VersionsLiens relatifs
Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 9Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée, ou déposées auprès du président de l'établissement, avec accusé de réception.
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Les listes de candidats sont composées au vu de l'objectif de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.
Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, chaque liste de candidats assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée définis à l'article L. 719-1 du code de l'éducation. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir. Une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s'associer autour d'un projet d'établissement.
Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats doivent fournir une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir. Pour l'élection au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 88-882 1988-08-19 art. 6 JORF 21 août 1988Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 14 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de quinze jours francs ni de moins de deux jours francs à la date du scrutin.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 15 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.
VersionsLiens relatifsArticle 25-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Création Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 16 () JORF 29 avril 2007Le président de l'université ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président de l'université ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 10 () JORF 31 octobre 2007Pendant la durée du scrutin, la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'université, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 18 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.
Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.
Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 19 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président de l'université ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 20 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 11 () JORF 31 octobre 2007Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 21 du présent décret, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Sont considérés comme nuls :
- Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- Les bulletins blancs ;
- Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
- Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 21 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de l'université ou au directeur de l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 22 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le président de l'université ou le directeur de l'établissement. proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
VersionsLiens relatifs
Article 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 23 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur.
Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-1551 du 30 octobre 2007 - art. 12 () JORF 31 octobre 2007La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8 et 18 du présent décret.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
VersionsLiens relatifsArticle 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 25 () JORF 29 avril 2007Tout électeur ainsi que le président de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
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Article 40 (abrogé)
Jusqu'à leur intégration effective dans le corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, les médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire maintenus en fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, sont classés dans le collège A défini par l'article 3 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 41 (abrogé)
Les personnels visés par les articles 73, 76 et 77 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 votent dans le collège B défini par l'article 3 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 42 (abrogé)
Les personnels visés par l'article premier du décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié sont électeurs dans le collège P défini par l'article 3 du présent décret, jusqu'à leur intégration effective dans le corps des praticiens hospitaliers conformément au décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 43 (abrogé)
Les dispositions du présent décret sont applicables nonobstant toute disposition contraire des statuts et des règlements intérieurs des établissements concernés et des unités qui les composent.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Le décret n° 75-1054 du 12 novembre 1975 modifié est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 44-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2009-1337 du 28 octobre 2009 - art. 1Le présent décret, dans sa version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1337 du 28 octobre 2009 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des décrets n° 2007-1551 du 30 octobre 2007 et n° 2008-1424 du 19 décembre 2008 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
"I - Pour l'application de l'article 37 du présent décret dans le territoire de la Polynésie française, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "dans le territoire de la Polynésie française". En Nouvelle-Calédonie, les termes : "dans chaque académie" sont remplacés par les termes : "en Nouvelle-Calédonie". Pour cette application, le terme : "recteur" est remplacé par le terme : "ministre".
"II - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 37, du deuxième alinéa de l'article 38 et du premier alinéa de l'article 39 du présent décret, les termes : "le recteur" sont remplacés par les termes : "le ministre"."
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Article 45 (abrogé)
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technologique et technique, et la solidarité d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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