Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2015

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

  • Sous réserve de remplir les conditions définies aux articles suivants, les publications éligibles au fonds d'aide sont :

    a) Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

    b) Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

    1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

    2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

    3° Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

  • Au sens du présent décret, la périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :

    -paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires ;

    -paraître deux ou trois fois par mois pour les bimensuels ;

    -paraître au moins dix fois par an pour les mensuels ;

    -paraître entre quatre et neuf fois par an pour les bimestriels et trimestriels.

  • Le fonds d'aide est divisé en cinq sections. La répartition des crédits entre les trois sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Cette répartition veillera à assurer une dégressivité des aides attribuées à chaque entreprise au titre de la troisième et de la cinquième sections du fonds.

  • Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

    a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

    b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

    c) Dont le prix de vente au numéro est compris entre 80 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir de la moyenne des prix de vente au numéro de l'édition courante observés au cours de l'année civile précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

  • Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :

    a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;

    b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

    c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;

    d) Dont le prix de vente au numéro est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

    e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

  • Au titre de la troisième section, les aides sont versées aux quotidiens qui ont bénéficié d'une aide au titre de la première section pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus :


    ― la condition prévue au c de l'article 2-1, leur prix de vente au numéro de l'édition courante étant inférieur à 80 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale ;


    ― ou la condition prévue au e de l'article 2-1.

  • Les aides versées au titre de la quatrième section du fonds bénéficient aux publications de langue française, autres que les quotidiens :

    a) Dont le prix de vente au numéro est :

    (i) pour les hebdomadaires, les bimensuels et les mensuels, inférieur à 130 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

    (ii) pour les bimestriels et les trimestriels, inférieur à 160 % du prix moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des titres d'information politique et générale de même périodicité, ledit prix de vente étant calculé à partir du prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;

    b) Dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 300 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    c) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

  • Au titre de la cinquième section, les aides sont versées aux publications éligibles au fonds d'aide, autres que les quotidiens, qui ont bénéficié d'une aide au titre du présent fonds pendant au moins trois années, dont les recettes de publicité représentent moins de 35 % des recettes totales de l'entreprise, et qui ne remplissent plus la condition prévue au c de l'article 2-4. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite et frais de régie déduits ; les recettes de ventes au numéro sont prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie ; les recettes de vente en nombre sont prises en compte après défalcation des frais de mise à disposition et d'acheminement ; les recettes d'abonnements sont les recettes nettes des frais de postage et de portage.

  • Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante :

    a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

    b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2.

    c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.

    d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ;

    e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret.

  • Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

    L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

    L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

    L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années.

    Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret.

    L'aide attribuée à chaque publication éligible au titre de la quatrième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

    L'aide attribuée à chaque publication relevant de la cinquième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

    Un titre perdant le bénéfice de la cinquième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la quatrième section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-4.

    Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a et au d de l'article 3 et aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article.

    Aucune aide ne peut être versée aux publications :

    a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

    b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

    c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

    d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

  • Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :

    a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881

    b) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel de la publication au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;

    c) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

    d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;

    e) Un exemplaire du premier numéro de l'année de l'attribution de l'aide.

    Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par la publication demandeuse est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels. A défaut, les publications produiront une déclaration de leurs chiffres de diffusion payante certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes et attestée par un extrait du grand livre des comptes ou de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de l'année écoulée.

    Les documents demandés au présent article à l'exception de la déclaration mentionnée au a sont certifiés par un expert comptable ou un commissaire aux comptes.

    La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.

    Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, etc., à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

  • Article 4-1 (abrogé)

    Au titre de l'année 2010, par dérogation à l'article 2 du présent décret, le fonds d'aide est divisé en trois sections. Le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 80 % de la dotation globale du fonds.

    Les aides versées en 2010 au titre de la troisième section bénéficient aux quotidiens éligibles à la première section qui, en outre, remplissent les conditions suivantes :

    - prix de vente public supérieur à 1,20 € ;

    - nombre d'exemplaires vendus au numéro supérieur à 50 000 en moyenne quotidienne en 2009.

    Par dérogation à l'article 3, les aides versées en 2010 au titre de la troisième section prennent la forme d'avances remboursables.

    Le bénéfice de l'aide accordée dans le cadre de la troisième section est soumis à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et l'Etat prévoyant notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance remboursable par le bénéficiaire.

    A l'appui de leur demande d'aide au titre de la troisième section, les publications fournissent, outre les justificatifs visés à l'article 4, le nombre d'exemplaires vendus au numéro en 2009.

    L'aide attribuée en 2010 au titre de la troisième section est répartie entre les bénéficiaires éligibles en proportion des exemplaires effectivement vendus au numéro pendant l'année précédente.

    Par dérogation à l'article 4, les demandes d'aide présentées au titre de la troisième section doivent être adressées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août 2010.

  • Les publications nationales ayant obtenu la reconnaissance du caractère d'information politique et générale au titre de l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ou du b de l'article 1er-1 du présent décret et qui n'ont pas déposé de demande au titre de ce décret ont l'obligation de communiquer à la direction générale des médias et des industries culturelles, avant le 31 mai de chaque année, une déclaration mentionnant :

    - le nombre d'exemplaires effectivement vendus, apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédente, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels ou, à défaut, une attestation sur l'honneur ;

    - leur prix de vente au numéro au 1er janvier de l'année.


    Conformément à l'article 13 II du décret n° 2015-1140 du 6 novembre 2015, pour l'année 2015, la date limite de communication de la déclaration mentionnée à l'article 4-1 du décret du 12 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est fixée au 21 novembre 2015.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Laurent Fabius

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et du budget

Pierre Bérégovoy

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé des techniques et de la communication

Georges Fillioud

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget

et de la consommation

Henri Emmanuelli

Voir les conditions d'application du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 pour l'année 2015 et pour les demandes d'aide déposées sur le fondement du même décret, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1440 du 6 novembre 2015, aux paragraphes I à III de l'article 13 dudit décret.

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