Décret n°82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l'affichage d'opinion et des associations sans but lucratif

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

Version abrogée depuis le 16 octobre 2007
  • Article 1 (abrogé)

    La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 12 de la loi du 29 décembre 1979, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :

    4 mètres carrés pour les communes de moins de 2000 habitants ;

    4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par 2000 habitants au-delà de 2000 habitants pour les communes de 2000 à 10000 habitants ;

    12 mètres carrés plus 5 mètres carrés pour 10000 habitants au-delà de 10000 habitants pour les autres communes *nombre*.

  • Article 2 (abrogé)

    Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux *distance*.

    Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicable à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés.

  • Article 3 (abrogé)

    Dans le cas où la publicité est interdite, en application des paragraphes I et II de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979 et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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