Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1989

Version en vigueur au 02 décembre 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 70-1211 du 23 décembre 1970 relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu les décrets n° 70-78 et n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunérations pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.

  • La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :

    Dans les centres automatisés de traitement de l'information

    Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

    L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

    Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

    Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

    Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

    Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

    Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.

    L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

    Dans les ateliers mécanographiques.

    Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

    Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

    L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

    Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques

    Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

    Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

  • Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeurs pendant au moins cinq ans. Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

    Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

    Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

    Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.

    Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.

  • Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

    FONCTIONS

    NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM

    Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation

    Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971

    Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique


    Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur

    Corps de la catégorie B (1)

    Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur

    Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989

    (1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

    Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.

    Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

    L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.

  • Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.

    Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.

  • Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :

    FONCTIONS

    MONTANT


    de la prime en nombre de 1/10000

    DUREE


    de perception de la prime

    Dactylocodeur

    55

    58

    65

    1 an

    2 ans

    Après 3 ans

    Moniteur

    70

    80

    82

    2 ans

    3 ans

    Après 5 ans

    Opérateur

    32

    36

    42

    1 an

    2ans

    Après 3 ans

    Chef opérateur

    45

    52

    54

    2 ans

    3 ans

    Après 5 ans

    Chef d'atelier mécanographique

    60

    64

    3 ans

    Après 3 ans

    Agent de traitement

    55

    58

    65

    1 an

    2 ans

    Après 3 ans

    Programmeur et pupitreur

    93

    108

    125

    1 an

    1 an 6 mois

    Après 2 ans 6 mois

    Chef programmeur

    142

    153

    3 ans

    Après 3 ans

    Chef d'exploitation

    147

    188

    3 ans

    Après 3 ans

    Programmeur de système d'exploitation

    139

    162

    188

    1 an

    1 an 6 mois

    Après 2 ans 6 mois

    Analyste

    83

    94

    118

    2 ans

    2 ans

    Après 4 ans

    Chef de projet

    139

    154

    188

    1 an

    1 an 6 mois

    Après 2 ans 6 mois

    Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 6 () JORF 12 août 1989
    Modifié par Décret n°88-157 du 16 février 1988 - art. 2 () JORF 18 février 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
    Modifié par Décret 85-1259 1985-11-27 art. 2, art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
    Modifié par Décret 84-54 1984-01-25 art. 2 JORF 27 janvier 1984 en vigueur le 1er janvier 1984
    Modifié par Décret 82-169 1982-02-15 art. 2 JORF 18 février 1982 en vigueur le 1er janvier 1982
    Modifié par Décret 80-948 1980-11-28 art. 5 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
    Modifié par Décret 79-1063 1979-12-05 art. 2 JORF 11 décembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
    Modifié par Décret 76-1169 1976-12-15 art. 2 JORF 19 décembre 1976 en vigueur le 1er janvier 1977
    Modifié par Décret 75-33 1975-01-13 art. 2 JORF 22 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1975
    Modifié par Décret 73-948 1973-09-20 art. 3 JORF 9 octobre 1973

  • La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.

  • Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de service dans leurs fonctions, percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

    Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de service dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.

    Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

  • Les dispositions du présent décret prendront effet à compter des dates d'application du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

    Sont abrogés le décret n° 51-1310 du 14 novembre 1951 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées, le décret n° 57-849 du 30 juillet 1957 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale aux perforeurs-vérificateurs et moniteurs de perforation des services mécanographiques de l'Etat, le décret n° 62-226 du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels mécanogaphes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées. Le décret n° 62-1085 du 14 septembre 1962 relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographes des diverses administrations de l'Etat demeure en vigueur en tant qu'il s'applique à des agents contractuels n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration dans des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD-D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

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