Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2003

NOR : SPSP9101222D

Version abrogée depuis le 27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code pénal, et notamment son article L. 378 ;

Vu le titre IV du livre III du code de la santé publique, et notamment les articles L. 332-3, L. 332-4 et L. 355 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Dans chaque département, le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques conformément à l'article L. 332-3 du code de la santé publique.

    A Paris, la désignation d'une personnalité qualifiée en application du 3° du deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de la santé publique et l'arrêté fixant la liste des membres de la commission relèvent du préfet de police.

    La représentativité des organisations de familles des personnes atteintes de troubles mentaux est appréciée en tenant compte du nombre d'adhérents et de l'activité de ces organisations, notamment au plan départemental.

  • Article 2 (abrogé)

    Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelables une seule fois consécutivement.

    En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

    Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 332-3 du code de la santé publique, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.

  • Article 4 (abrogé)

    La commission délibère valablement dès lors que trois de ses membres sont présents.

    En cas d'égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

    Un membre de la commission ne peut participer à l'examen de la situation d'une personne pour laquelle il a signé une demande d'hospitalisation, qui est son parent au quatrième degré inclusivement, qu'il traite ou qu'il a traitée, pour laquelle il a été désigné comme expert ou qu'il a eu à juger.

  • Article 5 (abrogé)

    La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est rédigé un procès-verbal de séance qui n'est remis qu'aux membres de la commission.

    Pour l'exercice de ses missions, la commission peut désigner des rapporteurs en son sein.

  • Article 6 (abrogé)

    La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 331 du code de la santé publique au moins deux fois par an.

    Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

    Pour l'exercice de cette mission, les établissements doivent donner aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 341 du code de la santé publique et au dossier administratif de chaque malade.

  • Article 7 (abrogé)

    Le siège de la commission est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de cette direction. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 378 du code pénal.

  • Article 8 (abrogé)

    Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique, la commission est informée de toutes les hospitalisations sans consentement, de leur renouvellement et de leur levée :

    1° Par le directeur de l'établissement, en cas d'hospitalisation sur demande d'un tiers ;

    2° Par le préfet, en cas d'hospitalisation d'office dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 349 du code de la santé publique.

  • Article 9 (abrogé)

    Lorsque la commission, en application du 7° de l'article L. 339 du code de la santé publique, requiert la levée d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, elle saisit le directeur de l'établissement par lettre recommandée avec accusé de réception .

  • Article 10 (abrogé)

    L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

    Le rapport d'activité prévu par le 6° de l'article L. 332-4 du code de la santé publique est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 11 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la justice et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

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