Article 1 (abrogé)
Les universités ou les unités d'enseignement et de recherche médicales, d'une part, et les centres hospitaliers régionaux, d'autre part, sont, dans l'élaboration des conventions qu'ils doivent conclure en vertu de l'article 1er (2e al.) de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et du décret n° 70-709 du 5 août 1970, tenus de se conformer aux dispositions du présent décret. Les parties intéressées peuvent insérer dans ces conventions toutes clauses non contraires aux dites dispositions.Les conventions sont signées,
Pour les centres hospitaliers régionaux, par le représentant légal de l'établissement agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.
Pour les établissements universitaires, par le ou les directeurs d'unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ou par le président de l'université pour les unités d'enseignement et de recherche qui ne possèdent pas le statut d'établissement public.
VersionsLiens relatifsArticle 1 bis (abrogé)
Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie est habilité à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche médicales et pharmaceutiques.A cette fin, les conventions visées à l'article 1er fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les conventions ne deviennent applicables qu'après approbation par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des universités. Les ministres se prononcent après avis du comité de coordination hospitalo-universitaire prévu à l'article 18 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
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Article 3 (abrogé)
I. Font partie du centre hospitalier et universitaire :1° L'ensemble des services d'enseignement et de recherche des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées.
2° L'ensemble des services de diagnostic et de soins du centre hospitalier régional concerné, à l'exception de ceux qui, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, sont placés soit totalement, soit partiellement en dehors de l'application de ladite ordonnance dans les conditions déterminées ci-après.
II. Peuvent seuls être placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance précitée ceux des services de psychiatrie, de biologie, d'explorations fonctionnelles, de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, de radiologie, de moyen et de long séjour qui ne sont pas nécessaires à l'enseignement et à la recherche médicale.
Les praticiens exerçant dans ces services hospitaliers ne participent pas aux tâches d'enseignement et de recherche et ne sont pas soumis au statut prévu à l'article 5 de l'ordonnance précitée du 30 décembre 1958.
III. Lorsque dans un service hospitalier d'un centre hospitalier et universitaire, les tâches d'enseignement et de recherche étant entièrement assurées, les tâches de diagnostic et de soins ne peuvent être assurées entièrement par les membres du personnel hospitalo-universitaire, il peut être fait appel à des praticiens purement hospitaliers, qui ne sont pas soumis au statut prévu à l'article 5 de l'ordonnance précitée.
IV. Les services placés en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 ainsi que les emplois susceptibles d'être occupés par des praticiens non soumis au statut prévu à l'article 5 de ladite ordonnance sont énumérés à la convention mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le nombre total des postes hospitaliers susceptibles d'être occupés par des praticiens autres que les assistants et adjoints ne peut, pour l'ensemble des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, et pour l'ensemble des disciplines autres que l'anesthésiologie, être supérieur à 25 % du nombre total des praticiens enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article 1er (1° et 2°) du décret susvisé du 24 septembre 1960.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Sont supportées :Par l'université ou les unités d'enseignement et de recherche lorsque ces dernières sont érigées en établissements publics, l'ensemble des dépenses exposées pour l'entretien des bâtiments à usage universitaire et pour l'achat du mobilier ou d'instruments destinés aux besoins de l'enseignement à l'exclusion de toute utilisation à des fins hospitalières.
Par les unités d'enseignement et de recherche médicales, les dépenses de fonctionnement afférentes aux activités d'enseignement et de recherche dans le cas où elles peuvent être déterminées isolément.
Les dépenses définies ci-dessus sont soit payées directement par l'université ou par les unités d'enseignement et de recherche médicales, soit remboursées intégralement par elles au centre hospitalier régional.
Ce remboursement est effectué dans les conditions fixées par la convention selon une périodicité fixée par elle.
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Les dépenses, autres que celles prévues par l'article 4 ci-dessus, exposées par le centre hospitalier régional en raison des activités d'enseignement et de recherche font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées dans les conditions fixées par le décret pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
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Est supporté par le centre hospitalier régional l'ensemble des dépenses afférentes à l'activité hospitalière. Dans la mesure où le centre hospitalier régional utilise à des fins hospitalières les services des unités d'enseignement et de recherche médicales concernées, il rembourse à celles-ci les dépenses exposées par elles, selon une périodicité fixée par la convention.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Les unités d'enseignement et de recherche médicales concernées prennent en charge, selon les modalités déterminées par la convention, la réparation des dommages de toute nature causés au centre hospitalier régional, à ses personnels, aux malades et à leurs visiteurs soit par les étudiants, à l'occasion de leurs activités universitaires, soit par les personnels relevant de son autorité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par toute personne participant à l'enseignement postuniversitaire organisé sous la responsabilité desdites unités d'enseignement et de recherche médicales.En application de l'alinéa ci-dessus, les unités d'enseignement et de recherche médicales concernées remboursent au centre hospitalier régional le montant des primes afférentes à l'assurance contractée par celui-ci pour garantir sa responsabilité vis-à-vis des tiers victimes de dommages causés dans les conditions susindiquées.
Elles remboursent au centre hospitalier régional le montant de ces dommages qui ne seraient pas éventuellement couverts par l'assurance.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Le centre hospitalier régional, selon les modalités déterminées par la convention, supporte la réparation des dommages de toute nature causés à l'occasion des activités de l'hôpital aux unités d'enseignement et de recherche médicales concernées ainsi qu'aux étudiants et aux personnels de celles-ci.Il a la faculté de contracter une assurance pour la couverture de ce risque.
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Article 9 (abrogé)
La réglementation hospitalière et la réglementation universitaire sont respectivement applicables aux services composant le centre hospitalier et universitaire, sous réserve des dispositions contenues dans l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et ses textes d'application.
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Un règlement élaboré conjointement par la commission administrative ou le conseil d'administration du centre hospitalier régional et par le ou les conseils des unités d'enseignement et de recherche concernées et annexé à la convention prévue au chapitre premier du présent décret fixe :1° Les conditions de séjour et de circulation, d'une part, sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers, des étudiants et des personnels des unités d'enseignement et de recherche concernées non visés par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ; d'autre part, dans les locaux universitaires, des personnels hospitaliers non visés par ledit décret.
2° Les conditions dans lesquelles les personnels relevant exclusivement soit de l'université ou des unités d'enseignement et de recherche concernées, soit du centre hospitalier régional peuvent être employés conjointement par les parties signataires de la convention visée à l'article 1er ci-dessus.
3° Les conditions dans lesquelles le directeur ou les directeurs des unités d'enseignement et de recherche concernées et le directeur général du centre hospitalier régional assurent le bon ordre à l'intérieur du centre hospitalier et universitaire.
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Le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche et le directeur général du centre hospitalier régional sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du règlement prévu à l'article qui précède.Toutefois, afin que soient assurées à tout moment la sauvegarde des malades et la sécurité de l'ensemble des installations du centre hospitalier et universitaire, le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche délègue les pouvoirs dont il est investi au directeur général du centre hospitalier régional dans les locaux universitaires définis dans la convention, et en dehors des heures d'enseignement.
Cette délégation est permanente; elle ne peut être retirée par le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche qu'après autorisation conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Le directeur général du centre hospitalier régional tient le directeur (ou les directeurs) d'unité d'enseignement et de recherche informé des mesures qu'il a été amené à prendre en vertu de la délégation.
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En cas d'infraction au règlement par un agent relevant soit du centre hospitalier régional, soit d'une unité d'enseignement ou de recherche médicale, la sanction est prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, saisie à la demande du responsable de l'application du règlement. En cas d'urgence, celui-ci peut demander la suspension du fautif.Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur d'une unité d'enseignement et de recherche médicale peut interdire provisoirement l'accès aux locaux universitaires à un membre du personnel du centre hospitalier régional non visé par le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié, et le directeur général du centre hospitalier régional peut, dans les mêmes conditions, interdire l'accès des terrains et des bâtiments ou services hospitaliers à un membre du personnel de l'université ou d'une unité d'enseignement et de recherche médicale non visé par ledit décret. L'autorité qui a pris la mesure en donne immédiatement avis à l'autorité normalement responsable, en vue d'un examen conjoint de la situation.
Si l'infraction au règlement a été commise par un étudiant, le responsable de l'application du règlement en saisit le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressé. Exceptionnellement et dans les cas graves, le directeur général du centre hospitalier régional peut interdire provisoirement au fautif l'accès sur les terrains et dans les bâtiments ou services hospitaliers. Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche intéressé en est immédiatement informé en vue d'un examen conjoint de la situation.
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Décret n°63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres.