Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et, en raison de l'urgence, entrera en vigueur immédiatement.
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Décret n°77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture