Décret n°77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2016

Version abrogée depuis le 17 décembre 2016

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses articles 4 et 43 ;

  • Article 1 (abrogé)

    Ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

    a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas 170 mètres carrés ;

    b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n'excède pas 800 mètres carrés ;

    c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n'excède pas 2.000 mètres carrés.

  • Article 2 (abrogé)

    Le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et, en raison de l'urgence, entrera en vigueur immédiatement.

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