Décret n°58-436 du 14 avril 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE CONCERNANT LA COORDINATION DE REGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES NON-SALARIES ET DES SALARIES.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1961

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Version en vigueur au 19 août 2022
[*NOTA : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :

DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.

Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.

Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.*]

Vu l'article 664 du code de la sécurité sociale ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes ou à des régimes de base de salariés" ; Le Conseil d'Etat entendu,

  • Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes et éventuellement aux ayants droit de personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément :

    D'une part, des activités salariées relevant du régime des assurances sociales des professions non agricoles prévu au Code de la sécurité sociale, livre III, ou du régime des assurances sociales des professions agricoles prévu au Code rural, livre VII, titre II, chapitre II ;

    Et d'autre part, des activités non salariées prévues au Code de la sécurité sociale, livre VIII, titre II, et au Code rural, livre VII, titre II, chapitre IV.

    Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'à ceux des avantages de vieillesse dont la date d'entrée en jouissance n'est pas antérieure à celle de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles s'appliquent auxdits avantages alors même que l'intéressé serait entré en jouissance d'un ou plusieurs autres avantages de vieillesse antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Les personnes qui ont exercé successivement, alternativement ou simultanément des activités visées au premier alinéa de l'article premier pendant une durée totale d'au moins quinze années ont droit et ouvrent droit à des avantages de vieillesse dans les conditions définies ci-après.

    Le présent décret n'a effet qu'à partir de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse liquidés conformément aux dispositions ci-après.


    : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Pour l'application de l'article 2, sont décomptées respectivement, suivant les règles propres à chacun de ces régimes et totalisées dans la mesure où elles ne se superposent pas :

    En ce qui concerne les régimes de non-salariés, les périodes de cotisation ou les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser, prises en considération par lesdits régimes ainsi que, le cas échéant, les périodes qui leur sont assimilées au titre de ces régimes ;

    En ce qui concerne les régimes de salariés, d'une part, les périodes d'assurances valables ou les périodes qui leur sont assimilées, d'autre part, les périodes de cotisation pour le risque vieillesse au régime de l'assurance volontaire prévu au livre III du code de la sécurité sociale.


    : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Chaque organisme auquel s'applique le présent décret détermine le montant de l'avantage de vieillesse auquel l'intéressé a droit ou ouvre droit, compte tenu de la durée totale des périodes visées à l'article 3, comme si toutes ces périodes avaient été accomplies exclusivement sous le régime dont relève cet organisme.

    Le montant des prestations ainsi déterminé, réduit au prorata de la durée des périodes susceptibles d'être prises en considération au titre de chaque régime est à la charge dudit régime.

    Lorsque le montant des avantages de vieillesse est fixé en fonction des salaires ou des cotisations, le calcul s'effectue dans chaque régime sur la base des seuls salaires ou cotisations tels qu'ils sont pris en considération dans ce régime et afférents aux périodes visées à l'article 3 et relevant de ce régime.

    Lorsqu'un régime comporte un avantage minimum de vieillesse, la fraction à sa charge est portée, le cas échéant, à ce minimum réduit au prorata de la durée des périodes accomplies sous ledit régime par rapport à la durée totale visée à l'article 3.

    Les dispositions des alinéas qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de mettre à la charge d'un régime un avantage de vieillesse inférieur à celui que l'intéressé aurait obtenu du seul fait des périodes visées à l'article 3 et relevant de ce régime.


    : Décret 75-109 1975-02-24 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 1980-10-14 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Lorsque les droits propres d'une personne au regard d'un régime tiennent compte de tout ou partie des périodes de cotisation ou d'activité du conjoint décédé, lesdites périodes n'entrent pas en compte dans le calcul de la durée totale visée à l'article 3.


    : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Dans un régime de salariés, la majoration allouée au titre du conjoint à charge est considérée comme un élément de l'avantage de vieillesse de l'assuré.

    L'élément d'allocation attribué au conjoint au titre d'un régime de non-salariés ainsi que l'élément de majoration pour conjoint à charge au titre d'un régime de salariés, déterminés conformément à l'article 4, concourent à la formation de l'avantage de vieillesse du conjoint intéressé.


    : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Les avantages de vieillesse déterminés conformément à l'article 4, alloués par les divers régimes au titre de la réversion au profit du conjoint survivant, concourent à la formation de l'avantage de vieillesse alloué au conjoint survivant à titre de réversion.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Lorsqu'une personne demande la liquidation d'un avantage de vieillesse auquel elle peut prétendre au titre d'un régime et diffère la demande de liquidation des avantages de vieillesse afférents aux autres régimes, les dispositions de l'article 4 sont appliquées successivement par chaque régime lors de chaque liquidation.

    Toutefois, la demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse du régime des salariés des professions non agricoles et à l'assurance vieillesse du régime d'assurance volontaire visée à l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale vaut pour le régime des salariés des professions agricoles et réciproquement.

    L'avantage de vieillesse liquidé sous un régime conformément à l'alinéa 1er du présent article ne peut être revisé après son entrée en jouissance, du fait des périodes accomplies postérieurement sous quelque régime que ce soit.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Les demandes de liquidation d'avantages de vieillesse sont présentées à l'organisme dont relève la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé, ou, en cas d'activités simultanées, à l'un des organismes dont relèvent ces activités. Toutefois, lorsque le postulant ne demande pas la liquidation de tous les avantages auxquels il peut prétendre, la demande est adressée à l'organisme dont relève la dernière des activités professionnelles au titre desquelles il demande la liquidation ; en cas d'activités simultanées la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relève la dernière des activités professionnelles au titre desquelles il demande la liquidation ; en cas d'activités simultanées la demande est valablement adressée à l'un des organismes dont relèvent ces activités.

    L'organisme saisi de la demande l'instruit en liaison avec les organismes dont relèvent les différentes activités exercées par l'intéressé.

    Pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse, la reconnaissance de l'inaptitude au travail par un régime d'assurance des non-salariés est valable à l'égard des autres régimes d'assurance de même nature et la reconnaissance de l'inaptitude au travail par un régime d'assurance de salariés est valable à l'égard de l'ensemble des régimes de même nature.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Le postulant n'a droit au service de chaque part d'avantage de vieillesse liquidée, conformément aux articles 4 et 8 que s'il remplit, à l'égard du régime intéressé, les conditions relatives aux ressources ou à la cessation d'activité professionnelle.

    Toutefois, pour l'appréciation de ces conditions, chaque organisme tient compte de la totalité des périodes visées à l'article 3.

    Chaque organisme assure séparément la liquidation et le service de la part d'avantage de vieillesse qui lui incombe.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Quelle que soit leur dernière activité professionnelle, les bénéficiaires du présent décret qui peuvent prétendre à un avantage de vieillesse dans un régime de travailleurs non salariés et qui remplissent, en outre, les conditions leur donnant droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du code de la sécurité sociale, perçoivent, de la caisse débitrice de cette allocation, une somme égale à la différence entre le montant de l'avantage attribué au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et le montant de l'avantage de vieillesse servi par le régime de non-salariés.

    Les dispositions du présent article sont applicables en cas de liquidations successives dans les conditions de l'article 8.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux activités relevant des régimes spéciaux de retraites visés aux articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.

    A cet effet, les périodes d'assurance postérieures au 30 juin 1930, valables au titre d'un régime spécial de retraites, sont assimilées à des périodes d'assurance accomplies sous le régime général non agricole des travailleurs salariés, dans les conditions prévues aux décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués conformément aux articles L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale ni à la retraite complémentaire du régime d'assurance vieillesse agricole visée à l'article 1121 (2°) du Code rural. Toutefois, la retraite complémentaire visée à l'article 1121 (2°) du Code rural peut être accordée aux non-salariés agricoles bénéficiaires du présent décret, quelle que soit leur dernière activité professionnelle.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir des droits à l'assurance maladie.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
  • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


    Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :
    DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.
    Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.
    Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.
Le président du conseil des ministres ; FELIX GAILLARD.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce, PAUL RIBEYRE.

Le ministre de l'agriculture, ROLAND BOSCARY-MONSSERVIN.

Le secrétaire d'Etat au budget, JEAN-RAYMOND GUYON.

Le secrétaire d'Etat au commerce, FRANCOIS SCHLEITER.

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, HENRY DOREY.

[*NOTA : Décret 75-109 du 24 février 1975 ART. 19 ET ART. 20 :

DISPOSITIONS ABROGEES, POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 30 JUIN 1974, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME GENERAL.

Décret 80-808 du 14 octobre 1980 ART. 17 ET ART. 18 : DISPOSITIONS ABROGEES POUR LES AVANTAGES PRENANT EFFET POSTERIEUREMENT AU 1ER janvier 1981, EN TANT QU'ELLES CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A RETRAITE, LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DE L'AGRICULTURE.

Décret 81-462 du 8 mai 1981 art. 15 : décret abrogé en tant qu'il concerne pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les conditions de durée d'activités ou d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à retraite, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés de l'agriculture.*]

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