L'adaptation de l'économie française aux conditions nouvelles, résultant notamment de la mise en application du traité de Rome, suppose que le groupement des entreprises, et plus particulièrement des petites entreprises, soit encouragé et facilité lorsqu'il a pour but d'améliorer la productivité, d'abaisser les prix de revient et les prix de vente.
L'objet de la présente ordonnance est de favoriser la création sous la forme de sociétés ayant passé convention avec l'Etat, de groupements à forme commerciale susceptibles d'attirer et de retenir un grand nombre d'entreprises.
L'activité de ces sociétés pourra revêtir les formes les plus diverses : bureaux d'études techniques ou commerciales, prospection de débouchés nouveaux, adaptation de certaines fabrications, représentation et courtage.
Néanmoins, la convention passée avec l'Etat permettra au ministre des finances et des affaires économiques de s'opposer à la constitution de sociétés qui ne répondraient pas à une réelle nécessité d'ordre économique.
Les avantages fiscaux accordés sont inséparables de la convention conclue avec l'Etat ; ils cessent donc en même temps que celle-ci.
Bien que ne comportant aucune exonération de bénéfices au profit de ces sociétés, ils justifient un contrôle du ministre des finances et des affaires économiques portant sur l'objet défini dans leurs statuts aussi bien que sur la conformité de leur activité à cet objet.
VersionsLiens relatifs
Les sociétés constituées par des entreprises industrielles, commerciales et agricoles et par des organismes d'études et de recherche en vue de leur adaptation à la Communauté économique européenne peuvent bénéficier des dispositions de la présente ordonnance en vertu d'une convention conclue avec l'Etat.
Ces conventions ne peuvent être conclues qu'avec les sociétés ayant pour objet la prospection des marchés et la promotion des ventes des produits de leurs adhérents, l'adaptation de ces produits aux conditions nouvelles des marchés, l'octroi de garanties de qualité et l'amélioration des méthodes de gestion répondant à ces fins.
VersionsLiens relatifsPeuvent seuls devenir associés des sociétés visées à l'article 1er les entreprises ou organismes qui, au jour de leur adhésion, comptent au plus cinq cents salariés et dont le capital augmenté des réserves n'excède pas, à la même date, 762245,09 euros.
VersionsLiens relatifsLe ministre des finances et des affaires économiques conclue les conventions au nom de l'Etat.
VersionsToute convention stipule :
Les engagements pris par la société en ce qui concerne la nature et l'importance de son activité, les conditions de réalisation d'un programme agréé, et l'affectation de ses bénéfices ;
Les modalités de résiliation de la convention au cas où la société ne remplirait pas les engagements souscrits.
La convention précise, s'il y a lieu, les conditions selon lesquelles le contrôle de l'Etat pourra être exercé sur les activités de la société.
Versions1° Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les organismes d'études et de recherches qui souscrivent au capital des sociétés visées à l'article 1er peuvent, dès le versement de leur souscription, effectuer un amortissement exceptionnel égal au montant de ce versement et déductible pour l'établissement de l'impôt qui frappe les bénéfices ;
2° (alinéa abrogé)
3° Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 du code général des impôts, les plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions des sociétés visées à l'article 1er n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le produit de la cession sera affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou actions de même nature dans le délai d'un an. Dans ce cas, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont affectées à l'amortissement des nouvelles participations.
VersionsLiens relatifs1° En cas de résiliation d'une convention prononcée dans les conditions prévues par ladite convention pour inobservation des engagements souscrits, chaque associé perd le bénéfice des dispositions de l'article 5 : le montant des amortissements exceptionnels effectués au titre de l'article 5, 1°, est réintégré dans les bénéfices de l'exercice en cours ; les impôts évités en application de l'article 5, 2°, deviennent immédiatement exigibles ; les plus-values résultant de la cession des actions ou des parts sociales exonérées dans les conditions prévues par l'article 5, 3°, sont réintégrées dans les bénéfices de l'exercice en cours.
Le ministre des finances et des affaires économiques peut ordonner que les dispositions ci-dessus prennent effet en totalité ou en partie à compter de la date à laquelle la convention résiliée avait été signée ou à une date plus rapprochée ;
2° En cas de dissolution d'une société visée à l'article 1er, le ministre des finances et des affaires économiques peut ordonner la réintégration, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, de tout ou partie des avantages fiscaux dont la société et les associés ont bénéficié au cours des cinq derniers exercices.
VersionsLiens relatifsTout associé exclu pour les motifs et selon les modalités prévues par les statuts perd, dans les conditions prévues au paragraphe 2° de l'article 6, le bénéfice des dispositions de l'article 5.
VersionsLiens relatifs
Ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne