Arrêté du 3 novembre 1986 définissant le concours général des lycées

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 2021

Version en vigueur au 06 décembre 2024

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1981 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique du 16 octobre 1986,

  • Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes.

    Il s'adresse aux classes de première et aux classes terminales des lycées d'enseignement public et privé sous contrat.

    Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer ce qu'ils peuvent faire de meilleur dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat.

  • Le règlement portant organisation du concours général est le suivant :

    1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque classe et sur la proposition des présidents des jurys définis à l'alinéa 9 du présent article ;

    2. Nul n'est admis à concourir s'il n'a pas suivi régulièrement depuis le 1er janvier de l'année du concours, dans un ou plusieurs établissements d'enseignement du second degré, les cours obligatoires de la classe à laquelle il appartient ;

    Dans le cas où l'élève a changé d'établissement après le 1er janvier, il peut, en raison des motifs de ce changement, être rayé de la liste des concurrents par le recteur ;

    3. Les listes des concurrents sont dressées, pour chaque discipline, par le professeur de la classe qui en est chargé. Ces listes contiennent l'indication des nom, prénoms et adresse de chaque élève, certifiée par le chef d'établissement ;

    Le chef d'établissement certifie, en outre, que les concurrents ont suivi normalement les cours de la discipline dans laquelle ils sont appelés à concourir ;

    4. Les listes des candidats doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, visées par les recteurs, à la date fixée chaque année par arrêté ministériel ;

    5. Pour chaque discipline et série concernée, le nombre de concurrents par établissement est limité à 8 % de l'effectif total (arrondi à l'unité supérieure) des élèves des classes de première ou terminale correspondantes ;

    6. Lorsque les élèves de divisions différentes qui concourent pour certaines compositions sont réunis pour les cours correspondants, ils sont considérés comme ne formant qu'une seule division ;

    7. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves, conformément aux instructions définies dans la note de service annuelle relative aux modalités d'organisation des épreuves ;

    8. Chaque année, le ministre de l'éducation nationale nomme les jurys ainsi que leurs présidents, constitués pour chaque discipline sur la proposition du doyen du groupe d'inspection générale concerné, qui procèdent à l'examen des compositions ;

    9. L'examen des compositions donne lieu à l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième) ; mentions (dix au maximum). S'agissant d'une compétition de type spécifique ne visant à récompenser que les meilleurs concurrents, aucun classement ni aucune notation n'est attribué aux autres candidats ;

    10. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses ;

    11. Les élèves des établissements français à l'étranger peuvent être présentés à l'ensemble des épreuves, y compris à l'épreuve de la langue du pays dans lequel ils vivent.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 3 novembre 1986 modifié définissant le concours général des lycées, cette disposition entre en vigueur à compter de la session 2021 du concours général en ce qui concerne la classe de terminale.

  • Les arrêtés des 19 juillet 1921, 10 janvier 1922 et 12 janvier 1981 sont abrogés.

  • Le présent arrêté entrera en application au concours général de 1987.

  • Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES : LISTE DES DISCIPLINES, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
    (modification de l'arrêté du 3 novembre 1986 modifié)

    1. Classes de première


    DISCIPLINE

    DUREE DE L'EPREUVE

    Voie générale


    (sans condition de suivi d'enseignement de


    spécialité ou d'option)


    1. Composition française

    6h

    2. Histoire

    6h

    3. Géographie

    6h

    4. Version latine

    4h

    5. Thème latin

    4h

    6. Version grecque

    4h

    2. Classes de terminale


    DISCIPLINE

    DUREE DE L'EPREUVE

    Voie générale (enseignement commun et/ ou enseignement de spécialité)

    Dissertation philosophique

    6h

    Voie générale et toutes séries technologiques


    (sans condition de suivi d'enseignement de


    spécialité ou d'option)


    Langues vivantes : version et composition en langue


    -allemande


    -anglaise


    -arabe


    -chinoise


    -espagnole


    -hébraïque


    -italienne


    -portugaise


    -russe


    5h

    Voie générale


    spécialité "sciences économiques et sociales"


    Sciences économiques et sociales

    6h

    spécialité "mathématiques"

    Mathématiques

    5h
    spécialité "numérique et sciences informatiques"Numérique et sciences informatiques5h

    spécialité "physique-chimie"


    spécialité "sciences de la vie et de la Terre"


    spécialité "sciences de l'ingénieur"


    Physique-chimie


    Sciences de la vie et de la Terre


    Sciences de l'ingénieur


    5h


    5h


    5h


    Série STI2D-sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (*)

    Ingénierie, innovation et développement durable

    -épreuve écrite d'admissibilité : 5h


    -épreuve d'admission : épreuve de projet de 4 demi journées (12 élèves répartis en 3 groupes de 4 candidats représentant les 4 spécialités de la série STI2D)


    Série STL-sciences et technologies de laboratoire (*)

    1. Biochimie-biologie et biotechnologies


    ou


    2. Sciences physiques et chimiques en laboratoire


    -épreuve écrite d'admissibilité : 5h


    -épreuve d'admission : 6h


    Série ST2S (*)-sciences et technologies de la santé et du social

    Sciences et techniques sanitaires et sociales

    -épreuve écrite d'admissibilité : 5h


    -épreuve d'admission : 6h


    Série STMG-sciences et technologies du management et de la gestion

    Management, sciences de gestion et numérique

    4h

    Série STHR-Sciences et


    technologies de l'hôtellerie et


    de la restauration (*)


    Sciences et


    technologies de l'hôtellerie et


    de la restauration


    Epreuve écrite


    d'admissibilité : 4h


    Epreuves d'admission :


    -STC (sciences et technologies


    culinaires) : une demi-journée


    -STS (sciences et technologies


    des services) : une demi-journée

    (*) Les épreuves des disciplines de ces séries comprennent deux parties : une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission


    3. Classes de première et de terminale


    DISCIPLINES

    Durée de l'épreuve

    arts plastiques

    4h

    éducation musicale

    5h
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

M. LUCIUS

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