Arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l'utilisation des rapaces pour la chasse au vol

abrogée depuis le 26/09/2004abrogée depuis le 26 septembre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2004

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Le ministre de l'environnement,

Vu les articles 371, 372 et 373 du code rural ;

Vu la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris en application de la loi sur la protection de la nature ;

Vu l'avis du conseil national de la protection de la nature et du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

Sur la proposition du directeur de la protection de la nature,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    La détention, le transport et l'utilisation des rapaces pour l'exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation dans les conditions fixées par le présent arrêté.

    L'emploi de rapaces diurnes falconiformes est seul autorisé pour ce mode de chasse.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    Les autorisations de détention, de transport et d'utilisation prévues à l'article 1er du décret du 25 novembre 1977 susvisé sont délivrées par le ministre chargé de la chasse ou son délégué après avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil national de la protection de la nature.

    La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur a été condamné depuis moins de cinq ans pour infraction à la législation de la chasse ou de la protection de la nature. L'autorisation est délivrée à titre précaire et révocable et peut être retirée à tout moment sur décision motivée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    La demande mentionne les nom, prénoms, domicile du demandeur, son appartenance éventuelle à une association spécialisée dans le domaine de la chasse au vol, les noms scientifiques et français des spécimens qui font l'objet de la demande, le nombre de spécimens, leur origine, en précisant, le cas échéant, les références de l'autorisation d'importation, de capture ou de prélèvement des oiseaux ainsi que leurs conditions de détention et d'utilisation pour la chasse au vol ou la reproduction.

    Pour chaque spécimen la demande mentionne les caractéristiques de la marque identifiant l'oiseau conformément aux dispositions de l'article 4 (2°) ci-dessous.

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    La délivrance des autorisations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée en outre :

    1° A la tenue d'un registre dans lequel sont consignés au jour le jour tous les renseignements relatifs aux oiseaux détenus, notamment leur origine, leur cession ou leur perte.

    Ce registre ainsi que les volières et véhicules utilisés pour la détention ou le transport des oiseaux pourront être contrôlés par les agents habilités à constater les infractions à la police de la chasse et à la protection de la nature, conformément aux prescriptions de l'article 2 du décret du 25 novembre susvisé.

    2° A l'obligation de munir les spécimens qui font l'objet de la demande d'une marque inamovible, conforme à un modèle agréé par le ministre de l'environnement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    L'autorisation de détention, de transport et d'utilisation pour la chasse au vol se présente pour chaque oiseau détenu sous forme d'une carte validée annuellement comportant, outre les indications relatives à l'identité du bénéficiaire, celles relatives à l'identification des oiseaux concernés, à savoir :

    Les noms scientifiques et français de l'espèce ;

    La date de naissance de l'oiseau et son origine ;

    Le numéro de la marque ;

    Les signes distinctifs de l'individu s'il y a lieu.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    Les autorisations visées à l'article 2 du présent arrêté permettent la pratique de la chasse au vol pendant la période où la chasse est ouverte. Elles permettent en outre la mise en condition et l'entraînement des oiseaux depuis la date de la clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril à condition que cet entraînement soit effectué sans chien et sur des animaux d'espèces classées nuisibles dans le département considéré et à partir du 1er juillet jusqu'à la date d'ouverture de la chasse à condition que cet entraînement soit effectué soit sur du gibier d'élevage marqué, soit sur des oiseaux classés nuisibles dans le département.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    Les arrêtés du 2 juillet 1974 et du 8 juillet 1975 fixant les conditions de capture, de transport et d'utilisation des rapaces pour la chasse au vol ainsi que la liste des rapaces dont le désairage ou la capture sont susceptibles d'être autorisés sont abrogés.

  • Article 8

    Version en vigueur du 08/08/1981 au 26/09/2004Version en vigueur du 08 août 1981 au 26 septembre 2004

    Abrogé par Arrêté du 10 août 2004 - art. 27 (Ab)

    Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection de la nature, J. SERVAT.