Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsTous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
VersionsModifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 21
Modifié par LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.
VersionsLiens relatifs
Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs