Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 complétant le chapitre V du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs (insonorisation, installations sanitaires et restauration)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 1988

NOR : TEFT8803948D

Version en vigueur au 13 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive C.E.E. n° 86-188 du Conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 235-1 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Les dispositions de l'article R. 235-11 sont applicables à compter du 1er janvier 1990.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

    1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la date d'effet ci-dessus mentionnée ;

    2° Aux opérations exemptées de permis de construire lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

  • Les dispositions des articles R. 235-12 et R. 235-13 sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

    Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

    1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la date d'effet ci-dessus mentionnée ;

    2° Aux opérations exemptées de permis de construire lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

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