Décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1997

NOR : INTE8800170D

ChronoLégi

Version abrogée depuis le 28 décembre 1997

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 51 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 73-957 du 28 septembre 1973 pris pour l'application des articles 309-1 à 309-8 du code rural relatifs à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux par certains élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires ;

Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U. ;

Vu le décret n° 88-??? du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels en date du 24 février 1988 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 mars 1988 ;

Vu l'avis du comité d'allégement des prescriptions et procédures techniques en date du 13 avril 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les services d'incendie et de secours sont chargés de la lutte et de la protection contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. En application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée, ils participent, avec les autres services concernés, aux secours aux personnes, à la prévention des risques de toute nature, ainsi qu'à la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

    Les services d'incendie et de secours sont composés de services départementaux d'incendie et de secours et de corps de sapeurs-pompiers organisés, soit sur le plan départemental, soit sur le plan communal ou intercommunal. Des corps relevant de collectivités ou établissements situés dans des départements limitrophes peuvent être créés par décision conjointe des préfets de ces départements, après avis des commissions administratives prévues à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée. L'arrêté de création précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces corps, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre opérationnelle et de leur contrôle ; leur gestion administrative et financière est assurée conformément aux dispositions du présent décret selon une convention passée entre les présidents des commissions administratives après avis conforme de chacune de ces commissions.

    Pour l'exercice de leurs missions et leur organisation générale, les services d'incendie et de secours relèvent du ministre chargé de la sécurité civile, du préfet et du maire selon les dispositions du code des communes et celles de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

    Les conditions d'encadrement de ces services, les effectifs et les matériels dont ils disposent sont fixés dans l'annexe jointe au présent décret.

  • Article 2 (abrogé)

    Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles fixées par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

    Les sapeurs-pompiers sont titulaires d'un grade qui, en ce qui concerne les officiers, est déterminé en fonction des effectifs du corps qu'ils encadrent ou du classement du service dont ils relèvent, selon des indications figurant à l'annexe jointe au présent décret.

    Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. La liste des emplois occupés par ces agents et leurs attributions sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 26. "

    " Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent pas exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, sauf pour participer à des opérations de secours ou de lutte contre l'incendie ou à des stages de formation. "

    Les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    " Les tenues nécessaires à l'exercice des missions des sapeurs-pompiers sont la tenue d'intervention, la tenue de travail, la tenue de sortie et la tenue de sport.

    " Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement intérieur du service qui peut admettre l'ensemble des sapeurs-pompiers au régime de la masse individuelle d'habillement. "

  • Article 3 (abrogé)

    Il est institué une Commission nationale technique des services d'incendie et de secours chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité civile concernant l'organisation générale des services à l'exclusion des questions statutaires.

    Présidée par le ministre ou son représentant, la commission est composée de représentants des collectivités et établissements disposant d'un service d'incendie et de secours, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels désignés par leurs organisations syndicales représentatives et de réprésentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par leurs associations représentatives.

    La composititon et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre de la sécurité civile.

    • Article 4 (abrogé)

      Le service départemental d'incendie et de secours est un établissement public départemental créé par délibération du conseil général.

      Il a pour objet de mettre, directement ou par l'intermédiaire des corps communaux ou intercommunaux prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, les moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes qui ne possèdent pas un corps de sapeurs-pompiers ou, sous forme de renforts, à la disposition des communes ou des établissements de coopération intercommunale, qui possèdent un corps dont les effectifs et les moyens sont insuffisants. Il procède, en outre, à l'étude des mesures de prévention, de protection et d'organisation des secours.

    • Article 5 (abrogé)

      La commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 précitée est présidée par le président du conseil général. Elle comprend :

      1. Le préfet.

      2. Quatre conseillers généraux élus par le conseil général pour une durée de trois ans à l'occasion de chaque renouvellement triennal.

      3. Cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département élus par l'ensemble des maires du département pour une durée de six ans et repartis de la façon suivante :

      A. - a) Un maire représentant les communes qui ne possèdent pas un centre de secours,

      b) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention,

      c) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours,

      d) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal,

      e) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie :

      B. - S'il n'existe aucun centre de première intervention, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de secours est porté à deux ; s'il n'existe aucun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de de secours principal est porté à deux ;

      4 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

      5. Deux officiers de sapeurs-pompiers désignés pour une durée de trois ans par le président de la commission administrative parmi les officiers appartenant soit à un centre de secours principal, soit au service départemental, soit au corps départemental des services d'incendie et de secours ;

      6. Un officier de sapeur-pompier professionnel élu pour quatre ans par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et un officier de sapeur-pompier volontaire élu pour la même durée par les officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;

      7. Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus pour quatre ans par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et deux sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus pour la même durée par les sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;

      8. Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours.

      En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet est remplacé par un membre du corps préfectoral, le directeur départemental et le médecin chef du service départemental sont remplacés par leur adjoint ; les autres membres de la commission sont remplacés par des suppléants élus ou désignés selon les mêmes conditions et pour la même durée que ces membres titulaires. Les modalités des élections des membres de la commission sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 6 (abrogé)

      La commission administrative se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur la demande soit du préfet, soit du tiers de ses membres.

      Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission.

      Le comptable de l'établissement assiste aux séances.

      La commission administrative entend, à la demande de son président ou du préfet, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    • Article 7 (abrogé)

      La commission administrative donne son avis sur:

      1. Le budget du service départemental d'incendie et de secours établi par son président et les comptes présentés par celui-ci ;

      2. Le règlement du service départemental prévu au troisième alinéa de l'article 8 ;

      3. Le montant de la cotisation annuelle des communes.

      4. La liste et le classement des centres de secours de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, l'implantation de ces centres de secours, les limites géographiques de leurs secteurs d'intervention, la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci, ainsi que la révision de ces différentes mesures.

      5. Le règlement de mise en oeuvre opérationnelle prévu à l'article 29.

      6. La création du corps départemental, la liste, le classement et l'implantation de ses centres de secours, les limites géographiques de leurs secteurs d'intervention, la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci, ainsi que la révision de ces trois dernières mesures.

      7. La dissolution du corps départemental.

      Les actes pris dans les matières énumérées aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont pris après avis conforme de la commission administrative.

      Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 13, la commission désigne le maire appelé à assister son président.

    • Article 8 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, des articles 7, 9 et 13, le président de la commission administrative assure la gestion administrative et financière du service départemental d'incendie et de secours.

      Il est notamment chargé d'établir le budget et les comptes du service départemental. Il en assure l'exécution en qualité d'ordonnateur. Il passe les marchés au nom de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 19, reçoit en son nom les dons, les legs et les subventions. Il accorde les subventions prévues par le règlement. Il représente l'établissement en justice.

      Il établit le règlement du service départemental après avis conforme de la commission administrative et avis du comité technique paritaire. Le règlement fixe les conditions dans lesquelles le service départemental apporte l'aide prévue à l'article 4 aux communes qui ne disposent pas de corps de sapeurs-pompiers et, sous forme de renforts, aux communes et établissements de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie qui possèdent un corps dont les effectifs et les moyens sont insuffisants.

    • Article 9 (abrogé)

      Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dont le grade est déterminé selon les indications figurant à l'annexe jointe au présent décret établit le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

      Sous l'autorité du président de la commission administrative, il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation du président pour passer les contrats et effectuer les actes d'administration courante.

      Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure, dans les conditions prévues au chapitre III, la mise en oeuvre opérationnelle et le contrôle des services d'incendie et de secours existant dans le département.

    • Article 10 (abrogé)

      Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

      Le comptable de l'établissement est le comptable du département.

    • Article 11 (abrogé)

      Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées par :

      1. La contribution du département ;

      2. Les cotisations annuelles des communes et des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le montant de ces cotisations étant fixé chaque année pour chaque commune et établissement par le président de la commission administrative ;

      3. Les subventions des communes, des autres collectivités et des établissements publics, ainsi que les subventions éventuelles de l'Etat ;

      4. Le produit des emprunts ;

      5. Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

      6. Les dons et legs.

    • Article 12 (abrogé)

      Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent :

      1. Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

      2. Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du corps départemental des sapeurs-pompiers, lorsqu'il existe ;

      3. Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

      4. La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de police d'assurance pour garantir ce risque ;

      5. Les frais de formation des personnels ;

      6. Le remboursement aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie des dépenses occasionnées lors de leurs interventions en application de directives du service départemental ;

      et si le règlement départemental le prévoit, les dépenses suivantes :

      7. Les subventions aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à titre de participation aux traitements des sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent de ces communes et établissements ainsi que pour l'achat, l'entretien et la réparation du matériel qui leur est nécessaire ;

      8. Les subventions aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour l'acquisition de matériel de première intervention, lorsque des communes et groupements de communes ont demandé à créer un corps de sapeurs-pompiers ;

      9. Les dépenses d'acquisition par le service départemental de matériel susceptible d'être mis à la disposition des communes et établissements de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

      10. Les indemnités de fonctions prévues par les textes réglementaires en faveur des sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux.

    • Article 13 (abrogé)

      Les marchés de l'établissement sont passés conformément à la réglementation applicable aux marchés départementaux.

      Dans le cas où il y a lieu à adjudication, le président de la commission administrative est assisté d'un maire désigné par cette commission, du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comptable de l'établissement.

      • Article 14 (abrogé)

        Les corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux sont créés par arrêté du préfet sur demande de l'organe délibérant de la commune ou du syndicat intercommunal ou lors de la création du district ou de la communauté urbaine.

        La décision de création précise le nombre de centres dépendant du corps et fixe le classement de chaque centre en centre de secours principal, centre de secours ou centre de première intervention, le lieu d'implantation du centre, les limites du secteur géographique dans lequel il intervient sur premier appel et la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci.

        Le classement est décidé en fonction des effectifs, de l'encadrement et de l'équipement dont les centres doivent disposer selon les normes définies dans l'annexe jointe au présent décret. Dans les secteurs où il existe des risques particuliers, des moyens complémentaires ou adaptés peuvent être imposés en application du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

      • Article 15 (abrogé)

        Sont obligatoires pour les communes et les établissements de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs pompiers les dépenses suivantes :

        1. Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels et des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, ainsi que les dépenses liées à leur formation en application des textes en vigueur ;

        2. Les vacations des sapeurs-pompiers volontaires et les dépenses liées à leur formation en application des textes en vigueur ;

        3. Les frais d'acquisition et d'entretien des tenues définies par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article 2 ;

        4. Les frais d'achat et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie, ainsi que de leurs accessoires ;

        5. A défaut d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

        6. Les frais d'équipement et d'entretien des locaux affectés aux services d'incendie et de secours, le mobilier, l'eau, le chauffage, les dépenses d'énergie, les moyens de communication des locaux réservés aux services d'incendie et de secours ;

        7. Les frais liés au contrôle obligatoire de l'aptitude physique et sportive des sapeurs-pompiers ;

        8. La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.

      • Article 17 (abrogé)

        En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de première intervention ou en cas de création d'un corps de sapeurs-pompiers dont les missions se substituent à celles d'un corps communal ou intercommunal classé centre de première intervention, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale.

        En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de secours principaux ou centres de secours ou en cas de création d'un corps dont les missions se substituent à celles d'un corps classé centre de secours principal ou centre de secours, la dissolution du corps est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris après avis du préfet, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

      • Article 18 (abrogé)

        Les corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux sont placés sous l'autorité d'un chef de corps dont le grade est déterminé en fonction des dispositions de l'annexe jointe au présent décret.

        Les chefs des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les chefs des centres et les officiers jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

        Les chefs des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux et les officiers du grade de commandant, de lieutenant-colonel ou de colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

      • Article 19 (abrogé)

        Après délibération du conseil général et des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie et après avis de la commission administrative, le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours peut saisir le préfet d'une proposition de création d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.

        Le corps départemental est créé par arrêté du préfet. Selon les règles prévues au troisième alinéa de l'article 14, la décision de création précise le nombre de centres relevant du corps départemental et fixe le classement de chaque centre, leur lieu d'implantation, les limites des secteurs géographiques dans lesquels ces centres interviennent sur premier appel et la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci. La décision de création du corps départemental peut prévoir la dissolution de l'ensemble ou d'une partie des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux opérée dans les conditions prévues à l'article 17.

      • Article 20 (abrogé)

        Le corps départemental de sapeurs-pompiers relève directement du service départemental d'incendie et de secours sur le plan administratif et financier. Ses dépenses sont inscrites au budget du service départemental conformément aux règles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 10.

        Lorsqu'à l'occasion de la création du corps départemental, un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux ont été dissous, les dépenses qui, en application de l'article 15, incombaient aux communes et aux établissements de coopération intercommunale dont relevaient ces corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours sous réserve des modifications découlant de la dissolution.

      • Article 21 (abrogé)

        La dissolution du corps départemental est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris sur proposition du préfet après avis du conseil général. Le préfet joint à sa proposition cet avis, ainsi que l'avis de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours et celui du comité technique paritaire compétent.

      • Article 22 (abrogé)

        Le corps départemental de sapeurs-pompiers est placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Celui-ci exerce les fonctions de chef de corps. Son grade est déterminé en fonction des dispositions de l'annexe jointe au présent décret.

        Les officiers du corps départemental et du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Les autres officiers sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président de la commission administrative.

      • Article 28 (abrogé)

        Sous l'autorité du préfet et des maires intéressés et en application du règlement de mise en oeuvre opérationnelle prévu à l'article 29, le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de la mise en oeuvre opérationnelle des moyens de service départemental d'incendie et de secours et des corps de sapeurs-pompiers en service dans le département.

        Pour l'exercice de cette mission, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des corps de sapeurs-pompiers dans le département et dispose des matériels de ces corps.

        Il peut être chargé par le préfet ou par le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par les autorités de police.

      • Article 29 (abrogé)

        Un règlement de mise en oeuvre opérationnelle est établi par le préfet après avis de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

        Il fixe les mesures nécessaires à cette mise en oeuvre, notamment dans les domaines des interventions, de l'instruction et de la prévention.

        Il est publié au recueil des actes administratifs du département et notifié à tous les maires du département.

      • Article 30 (abrogé)

        Tout centre de secours principal, tout centre de secours ou tout centre de première intervention dispose en permanence de personnels de garde chargés notamment de la réception des demandes de secours, de l'alerte des autres personnels et de la mise en condition des véhicules en vue de leur départ immédiat.

        Les personnels en alerte immédiate se tiennent dans les locaux du centre, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers professionnels. Ils sont susceptibles de rejoindre le centre dans un délai inférieur à cinq minutes, lorsqu'il s'agit de sapeurs-pompiers volontaires.

        L'effectif opérationnel des centres est fixé selon les indications contenues dans l'annexe jointe au présent décret.

      • Article 31 (abrogé)

        Pour répondre aux demandes de secours, les centres de traitement de l'alerte des services d'incendie et de secours sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.

        Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.

      • Article 32 (abrogé)

        Chaque service départemental d'incendie et de secours dispose d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé C.O.D.I.S.

        Le C.O.D.I.S. est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.

        Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le C.O.D.I.S. est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

      • Article 33 (abrogé)

        Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les S.A.M.U. en application du décret du 16 décembre 1987 précité.

      • Article 34 (abrogé)

        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce, sous l'autorité du préfet ou du maire, les missions dont il est chargé par chacun d'eux dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

        Il contrôle la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens relevant du service départemental d'incendie et de secours, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie. Pour l'exercice de cette mission, il peut être assisté d'un ou plusieurs inspecteurs adjoints ayant au moins le grade de capitaine nommés par arrêté conjoint du préfet et de président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours pour une durée maximum de trois ans renouvelable.

        Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce, dans les domaines énumérés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, des fonctions de conseil sur le plan technique auprès du préfet et des maires du département. Il élabore, à leur demande, des études concernant la prévention des risques de toute nature et notamment la lutte et la protection contre les incendies. Il participe aux travaux relatifs à l'organisation générale des secours dans le département. Sous l'autorité du préfet, il collabore à l'élaboration des plans Orsec et des plans d'urgence prévus à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

      • Article 35 (abrogé)

        Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police :

        1. En cas d'intervention d'un centre de première intervention, au chef de ce centre ou, en son absence, au sapeur-pompier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

        2. Dès l'intervention sur premier appel ou sur deuxième appel d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, au chef de ce centre ou, en son absence, à l'officier des centres le plus élevé en grade.

        Le commandement appartient au directeur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou, en son absence, à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.

      • Article 36 (abrogé)

        Les services d'incendie et de secours relevant du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie peuvent intervenir en dehors des limites de leur département sur décision :

        1. Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;

        2. Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 précitée ;

        3. Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article 6 de la même loi.

      • Article 37 (abrogé)

        Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.

        Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des colonnes mobiles de secours composées de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandées par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne ; ces colonnes comprennent un module de commandement, un module logistique et plusieurs modules d'intervention.

      • Article 38 (abrogé)

        Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi du 22 juillet 1987 précitée dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

        Il emploie les colonnes mobiles de secours mentionnées à l'article 37 qu'il a instituées ou qui ont été mises à sa disposition par le préfet qui les a instituées.

      • Article 40 (abrogé)

        Le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers comprend des médecins de sapeurs-pompiers et des pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.

        Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours principal et dans chaque centre de secours par un médecin. Dans les centres les plus importants, il peut être assuré par plusieurs médecins. Dans les centres de première intervention, il peut être assuré par un médecin.

      • Article 41 (abrogé)

        Dans les centres auprès desquels ils sont affectés, les médecins de sapeurs-pompiers :

        1. Surveillent la condition physique des sapeurs-pompiers et veillent à son adaptation aux efforts nécessités par l'activité opérationnelle ;

        2. Contrôlent l'état de l'équipement médico-secouriste du service ;

        3. Participent à l'enseignement du secourisme et en contrôlent les résultats ;

        4. Apportent des soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

        5. Dispensent des soins d'urgence aux victimes d'accidents et de sinistres de toute nature dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

      • Article 42 (abrogé)

        Dans les centres auprès desquels ils sont affectés, les pharmaciens de sapeurs-pompiers concourent, dans la limite de leur compétence, à l'exécution des missions définies à l'article 41, notamment lors des accidents et des sinistres où la présence de certaines matières peut présenter un danger pour les personnes, pour les biens et l'environnement. Ils assurent la maintenance et la surveillance des médicaments et équipements pharmaceutiques utilisés par le service.

      • Article 43 (abrogé)

        Dans les secteurs où il existe des risques particuliers, le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers peut comprendre des vétérinaires de sapeurs-pompiers non professionnels. Ceux-ci, dans les centres auprès desquels ils sont affectés, participent à la prévention et à la lutte contre les risques naturels et technologiques. Ils assurent la formation et le suivi des équipes cynophiles départementales des sapeurs-pompiers.

      • Article 44 (abrogé)

        Il existe au sein du service départemental d'incendie et de secours un service de santé et de secours médical dirigé par un médecin-chef assisté, le cas échéant, d'un pharmacien-chef.

        Le médecin-chef et le pharmacien-chef, qui ont au moins le grade de commandant, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.

      • Article 45 (abrogé)

        Le médecin-chef anime , coordonne et contrôle les services de santé et de secours médical des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux et du corps départemental.

        A cet effet, il exerce les missions suivantes :

        1. Veiller au respect de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité dans les corps de sapeurs-pompiers ;

        2. Animer, coordonner et contrôler l'enseignement du secourisme dans ces corps ;

        3. Contrôler la formation technique des médecins de sapeurs-pompiers du département ;

        4. Veiller à l'efficacité opérationnelle du service de santé et de secours médical des corps de sapeurs-pompiers ;

        5. Conseiller les collectivités et établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie afin d'assurer la mise en place des moyens nécessaires au fonctionnement du service de santé et de secours médical dans les corps ;

        6. Donner au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ou au directeur départemental des services d'incendie et de secours agissant par délégation du président son avis sur l'acquisition de matériels médicaux ou d'équipements médicaux ou pharmaceutiques susceptibles d'être mis à la disposition des collectivités et établissements qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

        7. Participer à l'élaboration des plans d'organisation des secours, notamment en matière médicale, et de leur mise en oeuvre opérationnelle en coordination avec l'ensemble des autres services publics et les organismes privés compétents en matière de secours médicaux d'urgence et de transport sanitaire.

        Pour l'exercice de ces missions, le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint.

      • Article 47 (abrogé)

        Il existe auprès du service de santé et de secours médical une commission médicale consultative présidée par le médecin-chef du service. Cette commission est composée de trois médecins de sapeurs-pompiers et de deux pharmaciens de sapeurs-pompiers affectés dans un centre ; dans le cas où il existe dans le service de santé et de secours médical un pharmacien-chef, celui-ci remplace l'un des deux pharmaciens prévus ci-dessus ; dans le cas où il existe un médecin-chef adjoint, celui-ci remplace l'un des trois médecins prévus ci-dessus.

        La commission médicale consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président concernant l'exercice des missions dont il est chargé par l'article 45. Elle peut être saisie pour avis par les médecins de sapeurs-pompiers des corps et par le médecin-chef du service médical du service départemental de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires.

    • Article 50 (abrogé)

      Sont abrogées les dispositions suivantes :

      1. Les articles R. 351-1 à 351-4, R. 352-1, le premier alinéa de l'article R. 352-2, les articles R. 352-3 à R. 352-6, R. 352-9 à R. 352-12, le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa de l'article R. 352-20, les articles R. 352-22, R. 352-24 à R. 352-26, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 352-64, les articles R. 352-65, R. 352-67 à R. 352-70, le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 353-49 et l'article R. 354-16 du code des communes ;

      2. Le décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers ;

      3. Le décret n° 67-256 du 23 mars 1967 étendant aux inspecteurs départementaux adjoints les dispositions du décret n° 59-753 du 20 juin 1959 ;

      4. Les articles 10, 11 et 12 du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours ;

      5. Le décret n° 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours.

    • Article 51 (abrogé)

      I. - Les commissions administratives instituées par le décret du 4 août 1982 précité restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement triennal des conseils généraux.

      II. - En cas de modification, en application des dispositions du présent décret et de son annexe, du classement d'un service départemental ou d'un centre, les personnels de ce service ou de ce centre conservent le bénéfice de leur grade à titre personnel.

      III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2, les agents des collectivités territoriales exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel à la date de publication du présent décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur situation.

  • Article 52 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE (abrogé)

        CHAPITRE Ier

        Le service départemental d'incendie et de secours

        I. - Le service départemental d'incendie et de secours dispose d'un réseau particulier de transmission radio-téléphonique constitué par :

        1. Une ou plusieurs stations fixes permettant de couvrir l'ensemble du département, l'une de ces stations assurant obligatoirement l'écoute permanente et la direction du réseau ;

        2. Des postes émetteurs-récepteurs mobiles, installés à bord des véhicules de commandement, des engins porteurs d'eau, des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés, des véhicules pour médecin, etc. ;

        3. Des postes émetteurs-récepteurs portatifs.

        II. - En vue d'être en mesure de faire face à certaines interventions importantes ou particulières, le service départemental d'incendie et de secours doit pouvoir disposer, au niveau du département, des moyens de réserve générale ci-après :

        1. Une échelle aérienne de 30 mètres ;

        2. Deux fourgons dévidoirs grande puissance ou dévidoirs automobiles armés d'au moins 1 400 mètres de tuyaux de 110 millimètres et tractant chacun une motopompe remorquable ;

        3. Des véhicules d'incendie feux de forêts ;

        4. Des camions-citernes grande capacité ;

        5. Des matériels de lutte contre :

        a) Les feux d'hydrocarbures ;

        b) Les pollutions ;

        c) Les déversements accidentels de produits dangereux ;

        6. Des matériels de détection et de décontamination radioactive ;

        7. Des matériels de sauvetage-déblaiement ;

        8. Un camion-grue pour le relevage des véhicules accidentés et dégagement des voies publiques de circulation ; ce véhicule peut ne pas être affecté au service départemental d'incendie et de secours, mais être utilisable dans le cadre d'une convention passée avec un dépanneur professionnel ;

        9. Un véhicule, poste de commandement mobile, avec moyens de liaison radio ;

        10. Des postes radio émetteurs-récepteurs portatifs ;

        11. Une réserve de matériels mobiles d'éclairage à grande puissance ;

        12. Une réserve d'appareils respiratoires isolants et un compresseur d'air haute pression mobile pour les recharger ;

        13. Une réserve de liquide émulseur ;

        14. Une équipe de plongée subaquatique avec véhicule adapté à cette mission ;

        15. Des équipes spécialisées correspondant aux risque particuliers du département, spéléologie, secours en montagne, etc.

        Ces moyens de réserve générale peuvent être soit centralisés, soit répartis et équipés par les différents centres de secours du département, éventuellement dans le cadre d'une unité mobile départementale ou interdépartementale d'intervention.

        CHAPITRE II

        Les centres de secours principaux, les centres de secours

        et les centres de première intervention

        III. - Pour les sapeurs-pompiers professionnels, l'effectif est déterminé en fonction des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 27 du présent décret.

        Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l'effectif est au moins égal à trois fois l'effectif de garde.

        IV. - Dans un centre de secours principal (C.S.P.), l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément ou de volontaires susceptibles de rejoindre le centre sans retard se compose au moins d'un officier et de seize sous-officiers, gradés et sapeurs, dont un stationnaire. L'encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants.

        L'équipement d'un tel centre (C.S.P.) comprend au minimum :

        1. Deux véhicules porteurs d'eau, dont au moins un fourgon-pompe-tonne (F.P.T.), le second pouvant être soit un camion-citerne d'incendie (C.C.I.), soit un camion-citerne moyen feux de forêts (C.C.M.F.) ; en milieu rural, ces véhicules doivent avoir l'aptitude " hors chemins " ;

        2. Une échelle aérienne du type adapté aux besoins éventuels ;

        3. Un véhicule de traction et de transport de personnel et de matériel ;

        4. Une motopompe remorquable (M.P.R.) ;

        5. Le matériel nécessaire à l'établissement de :

        a) Cinq lances à eau de 65/16 à 300 mètres ;

        b) Deux lances à mousse, débit total minimum 500 litres par minute de solution, avec une dotation d'au moins 500 litres de liquide émulseur polyvalent ;

        6. Les appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, avec chacun une bouteille de rechange, permettant d'équiper au moins la totalité des personnels armant le fourgon-pompe-tonne de premier départ ;

        7. Deux échelles à coulisse, dont un grand modèle ;

        8. Deux véhicules de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

        9. Un véhicule de secours routier, avec matériel de désincarcération ;

        10. Une camionnette de transport tous usages (C.T.U.) ;

        11. Un véhicule de commandement et de liaison ;

        12. Un réseau radio émetteur-récepteur composé au minimum :

        a) D'un poste fixe ;

        b) D'un poste mobile par véhicule.

        V. - Une analyse des risques du secteur d'intervention permet également de déterminer la nature, les caractéristiques et le nombre des matériels complémentaires dont le centre de secours principal doit être doté.

        A titre indicatif et non limitatif, ces matériels peuvent être choisis parmi les suivants :

        1. Une deuxième échelle ou un bras élévateur articulé ;

        2. Un fourgon dévidoir grande puissance (F.D.G.P.) transportant 1 400 mètres de tuyaux de 110 millimètres et tractant une motopompe remorquable ;

        3. Un camion-citerne grande capacité ;

        4. Un camion transportant au moins 3 000 litres de liquide émulseur et tractant un canon à mousse débitant 2 000 litres par minute de solution ;

        5. Un véhicule ou des remorques de ventilation et éclairage avec groupe ventilateur et accessoires, groupe électrogène et lot d'éclairage ;

        6. Une embarcation de sauvetage ou de reconnaissance ;

        7. Du matériel de plongée subaquatique ;

        8. Un compresseur d'air haute pression fixe ou mobile ;

        9. Un véhicule de commandement et de liaison ;

        10. Des postes radio émetteurs-récepteurs pour véhicules et des postes radio portatifs ;

        11. Une centrale et des récepteurs individuels permettant de convoquer les volontaires par appel radio sélectif ;

        12. Des matériels et les moyens de transport correspondant :

        a) De protection ;

        b) D'épuisement de l'eau ;

        c) De lutte anti-pollution (barrages, pompes, etc.) ;

        d) De détection et décontamination radioactive.

        L'effectif des personnels nécessaire à la mise en oeuvre de chacun de ces engins est précisé au paragraphe X ci-après. Toutefois, les effectifs de garde nécessaires à la mise en oeuvre des matériels complémentaires peuvent, selon la fréquence prévisible d'utilisation, être considérés comme faisant double emploi avec une partie des effectifs de la garde permanente minimale du centre de secours.

        VI.- Dans un centre de secours (C.S.), l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément, ou de volontaires susceptibles de rejoindre le centre sans retard, se compose au moins d'un officier et de douze sous-officiers, caporaux ou sapeurs dont un stationnaire. L'encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.

        L'équipement d'un tel centre (C.S.) comprend au minimum :

        1. Un véhicule d'incendie porteur d'eau, choisi parmi ceux définis au paragraphe IV ;

        2. Un véhicule de traction et de transport de personnel et de matériel ;

        3. Une motopompe remorquable ;

        4. Le matériel hydraulique nécessaire à l'établissement de :

        a) Trois lances à eau 65/18 à 300 mètres,

        b) Une lance à mousse d'un débit minimum de 250 litres par minute de solution et une dotation d'au moins 200 litres de liquide émulseur polyvalent ;

        5. Les appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, avec chacun une bouteille de rechange, permettant d'équiper au moins la totalité du personnel du véhicule d'incendie porteur d'eau ;

        6. Une échelle à coulisse grand modèle ;

        7. Un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

        8. Un poste radio émetteur-récepteur fixe et au moins un poste mobile sur véhicule.

        VII. - Après analyse des risques du secteur, il peut s'avérer nécessaire de doter le centre de secours d'un ou plusieurs matériels complémentaires identiques à ceux cités au paragraphe V.

        L'augmentation de l'effectif de la garde permanente qui en résulte est à calculer sur la base des principes édictés dans ce même paragraphe.

        VIII. - L'équipement d'un centre d'intervention (C.I.) comprend au minimum :

        1. Un véhicule d'incendie porteur d'eau du genre fourgon-pompe-tonne, équipé d'un dispositif générateur de mousse avec une réserve de liquide émulseur polyvalent de 200 litres ;

        2. Le matériel hydraulique nécessaire à l'établissement de :

        a) Deux lances à eau de 65/18 à 300 mètres.

        b) Une lance à mousse d'un débit minimum de 250 litres par minute ;

        3. Une camionnette tous usages (C.T.U.) ;

        4. Un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

        5. Un poste radio émetteur-récepteur fixe et au moins un poste mobile sur véhicule.

        Au personnel nécessaire à la mise en oeuvre des matériels s'ajoute un personnel de maintenance d'au moins trois gradés et sapeurs.

        Après analyse des risques du secteur, il peut s'avérer nécessaire de doter un centre d'intervention d'un ou plusieurs matériels complémentaires, identiques à ceux cités au paragraphe IV, ce qui entraînera corrélativement une augmentation de l'effectif de la garde permanente.

        IX. - Dans un centre de première intervention (C.P.I.), l'effectif de la garde permanente ou susceptible de rejoindre le centre dans un délai de cinq minutes après l'appel se compose au moins d'un sous-officier et de trois gradés ou sapeurs.

        L'équipement minimum d'un tel centre comprend :

        1. Un engin porteur d'eau muni d'une pompe de 500 litres/minute/10 bars ; dans les localités où l'alimentation en eau et la densité des bouches ou poteaux d'incendie est suffisante, cet engin peut être remplacé par un véhicule de transport de personnels et de matériels, avec une motopompe 500 litres/minute/10 bars ;

        2. Le matériel hydraulique nécessaire à l'établissement de :

        a) Une lance à eau de 65/18, avec 300 mètres de tuyaux de refoulement de 70 mm,

        b) Deux lances à eau de 40/14, avec 100 mètres de tuyaux de refoulement à 45 mm ;

        3. Une échelle à coulisse.

        X. - Le personnel nécessaire à la bonne utilisation des différe matériels et engins est le suivant :

        Personnels

        -

        1. Premier secours (P.S.), fourgon pompe tonne léger (F.P.T.L.) ou véhicule utilisé comme tel.

        Personnels : 6

        2. Fourgon d'incendie (F.I.), fourgon pompe (F.P.) et fourgon pompe tonne (F.P.T.).

        Personnels : 8

        3. Camion citerne incendie (C.C.I.).

        Personnels : 3

        4. Camion citerne feux de forêts léger (C.C.F.L.).

        Personnels : 2

        5. Camion citerne pour feux de forêts moyen (C.C.F.M.).

        Personnels : 4

        6. Camion citerne pour feux de forêts lourd (C.C.F.L.).

        Personnels : 4

        7. Fourgon dévidoir grande puissance (F.D.G.P.) avec motopompe remorquable (M.P.R.) ou fourgon grande puissance dévidoir (F.G.P.D.).

        Personnels : 10

        8. Dévidoir automobile armé de 1 400 mètres de tuyaux de 110 mm avec motopompe remorquable.

        Personnels : 4

        9. Echelle aérienne, bras élévateur articulé.

        Personnels : 4

        10. Voiturette dite à feux de cheminée (V.F.) ou camionnette tous usages (C.T.U.).

        Personnels : 3

        11. Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.).

        Personnels : 4

        12. Véhicule d'éclairage et de ventilation.

        Personnels : 5

        13. Véhicule de protection ou de lutte contre la pollution.

        Personnels : 8

        14. Compresseur d'air automobile ou remorquable.

        Personnels : 2

        15. Motopompe remorquable ou portative avec véhicule de traction ou de transport.

        Personnels : 4

        16. Embarcation de reconnaissance et de sauvetage.

        Personnels : 4

        17. Véhicule de détection et de décontamination radioactive.

        Personnels : 6

        18. Véhicule pour plongeurs subaquatiques avec embarcation légère.

        Personnels : 4

        19. Véhicule de liaison et de reconnaissance.

        Personnels : 2

        20. Véhicule de poste de commandement.

        Personnels : 5

      • Article ANNEXE (abrogé)

        XI. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des servic d'incendie et de secours défini aux paragraphes XII à X titre indicatif et constitue un plafond qui ne doit pas être dépassé.

        Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires officiers de sapeurs-pompiers.

        CHAPITRE Ier

        Encadrement des services départementaux

        d'incendie et de secours et des corps départementaux

        XII. - Pour la définition de leur encadrement en officiers de sapeurs-pompiers, les départements sont classés en trois catégories A, B et C en fonction de leur effectif de sapeurs-pompiers professionnels et de leur population.

        Catégorie A. - Départements ayant au moins 300 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 900 000 habitants.

        Catégorie B. - Départements non classés en catégorie A et ayant au moins 100 sapeurs-pompiers professionnels ou au moins 300 000 habitants ou départements classés dans cette catégorie en raison des risques particuliers auxquels ils sont exposés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

        Catégorie C. - Autres départements.

        Les chiffres de population à prendre en compte sont ceux résultant du dernier recensement officiel.

        XIII. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers prévu po le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.), le centre d'instruction et l'atelier est inclus dans l'encadrement défini aux paragraphes suivants.

        Section I

        Services départementaux sans corps départemental

        XIV. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours ne comportant pas de corps départemental est défini conformément au tableau suivant :

        DEPARTEMENT :

        Catégorie A

        Colonel : 1

        Lieutenant-Colonel : 1 (1)

        Commandant : 4

        Capitaine et Lieutenant : 13

        DEPARTEMENT :

        Catégorie B

        Colonel : -

        Lieutenant-Colonel : 1

        Commandant : 4

        Capitaine et Lieutenant : 10

        DEPARTEMENT :

        Catégorie C

        Colonel : -

        Lieutenant-Colonel : 1

        Commandant : 1

        Capitaine et Lieutenant : 8

        (1) Dans les départements possédant un corps départemental comprenant au moins 400 sapeurs-pompiers professionnels, le nombre de lieutenants-colonels peut être porté à deux.

        Section II

        Services départementaux avec un corps départemental

        XV. - En cas de création d'un corps départemental, l'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers est commun au service départemental d'incendie et de secours et au corps départemental.

        L'encadrement du service départemental et de son corps départemental est obtenu par l'addition des dispositions des paragraphes XIV et XVI.

        CHAPITRE II

        Encadrement des corps communaux ou intercommunaux

        XVI. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers des corps communaux ou intercommunaux est déterminé en fonction de l'effectif de sapeurs-pompiers de ces corps.

        Pour la nomination d'un officier professionnel en complément de l'encadrement minimum défini aux paragraphes IV et VI de la présente annexe, l'effectif pris en considération doit comporter au moins deux tiers de sapeurs-pompiers professionnels.

        Cet encadrement est défini conformément au tableau suivant :

        :-----------------------------:
        : EFFECTIF : GRADE :
        : DE S.-P. :-----------------:
        : : Colonel :
        :-----------:-----------------:
        : Entre 15 : :
        : et 25 : - :
        : Entre 25 : :
        : et 34 : - :
        : Entre 35 : :
        : et 49 : - :
        : Entre 50 : :
        : et 79 : - :
        : Entre 80 : :
        : et 119 : - :
        : Entre 120 : :
        : et 159 : - :
        : Entre 160 : :
        : et 199 : - :
        : Entre 200 : :
        : et 239 : - :
        : Entre 240 : :
        : et 279 : - :
        : Entre 280 : :
        : et 319 : - :
        : Entre 320 : :
        : et 359 : - :
        : Entre 360 : :
        : et 399 : - :
        : Entre 400 : :
        : et 439 : - :
        : Entre 440 : :
        : et 479 : - :
        : Entre 480 : :
        : et 519 : 1 :
        : Entre 520 : :
        : et 559 : 1 :
        : Entre 560 : :
        : et 599 : 1 :
        : Entre 600 : :
        : et 639 : 1 :
        : Entre 640 : :
        : et 679 : 1 :
        : Entre 680 : :
        : et 719 : 1 :
        : Entre 720 : :
        : et 759 : 1 :
        : Entre 760 : :
        : et 799 : 1 :
        : :

        :-----------------------------:
        : EFFECTIF : GRADE :
        : DE S.-P. :-----------------:
        : : Lieutenant :
        : : -Colonel :
        :-----------:-----------------:
        : Entre 15 : :
        : et 25 : - :
        : Entre 25 : :
        : et 34 : - :
        : Entre 35 : :
        : et 49 : - :
        : Entre 50 : :
        : et 79 : - :
        : Entre 80 : :
        : et 119 : - :
        : Entre 120 : :
        : et 159 : - :
        : Entre 160 : :
        : et 199 : 1 :
        : Entre 200 : :
        : et 239 : 1 :
        : Entre 240 : :
        : et 279 : 1 :
        : Entre 280 : :
        : et 319 : 1 :
        : Entre 320 : :
        : et 359 : 2 :
        : Entre 360 : :
        : et 399 : 2 :
        : Entre 400 : :
        : et 439 : 2 :
        : Entre 440 : :
        : et 479 : 2 :
        : Entre 480 : :
        : et 519 : 1 :
        : Entre 520 : :
        : et 559 : 1 :
        : Entre 560 : :
        : et 599 : 1 :
        : Entre 600 : :
        : et 639 : 2 :
        : Entre 640 : :
        : et 679 : 2 :
        : Entre 680 : :
        : et 719 : 2 :
        : Entre 720 : :
        : et 759 : 2 :
        : Entre 760 : :
        : et 799 : 2 :
        : :

        :-----------------------------:
        : EFFECTIF : GRADE :
        : DE S.-P. :-----------------:
        : : Commandant :
        :-----------:-----------------:
        : Entre 15 : :
        : et 25 : - :
        : Entre 25 : :
        : et 34 : - :
        : Entre 35 : :
        : et 49 : - :
        : Entre 50 : :
        : et 79 : - :
        : Entre 80 : :
        : et 119 : 1 :
        : Entre 120 : :
        : et 159 : 1 :
        : Entre 160 : :
        : et 199 : 2 :
        : Entre 200 : :
        : et 239 : 2 :
        : Entre 240 : :
        : et 279 : 3 :
        : Entre 280 : :
        : et 319 : 3 :
        : Entre 320 : :
        : et 359 : 4 :
        : Entre 360 : :
        : et 399 : 4 :
        : Entre 400 : :
        : et 439 : 5 :
        : Entre 440 : :
        : et 479 : 5 :
        : Entre 480 : :
        : et 519 : 6 :
        : Entre 520 : :
        : et 559 : 6 :
        : Entre 560 : :
        : et 599 : 7 :
        : Entre 600 : :
        : et 639 : 7 :
        : Entre 640 : :
        : et 679 : 8 :
        : Entre 680 : :
        : et 719 : 8 :
        : Entre 720 : :
        : et 759 : 9 :
        : Entre 760 : :
        : et 799 : 9 :
        : :

        :-----------------------------:
        : EFFECTIF : GRADE :
        : DE S.-P. :-----------------:
        : : Capitaine :
        :-----------:-----------------:
        : Entre 15 : :
        : et 25 : - :
        : Entre 25 : :
        : et 34 : - :
        : Entre 35 : :
        : et 49 : 1 :
        : Entre 50 : :
        : et 79 : 1 :
        : Entre 80 : :
        : et 119 : 2 :
        : Entre 120 : :
        : et 159 : 3 :
        : Entre 160 : :
        : et 199 : 4 :
        : Entre 200 : :
        : et 239 : 5 :
        : Entre 240 : :
        : et 279 : 6 :
        : Entre 280 : :
        : et 319 : 7 :
        : Entre 320 : :
        : et 359 : 8 :
        : Entre 360 : :
        : et 399 : 9 :
        : Entre 400 : :
        : et 439 : 10 :
        : Entre 440 : :
        : et 479 : 11 :
        : Entre 480 : :
        : et 519 : 12 :
        : Entre 520 : :
        : et 559 : 13 :
        : Entre 560 : :
        : et 599 : 14 :
        : Entre 600 : :
        : et 639 : 15 :
        : Entre 640 : :
        : et 679 : 16 :
        : Entre 680 : :
        : et 719 : 17 :
        : Entre 720 : :
        : et 759 : 18 :
        : Entre 760 : :
        : et 799 : 19 :
        : :

        :-----------------------------:
        : EFFECTIF : GRADE :
        : DE S.-P. :-----------------:
        : : Lieutenant :
        :-----------:-----------------:
        : Entre 15 : :
        : et 25 : 1 :
        : Entre 25 : :
        : et 34 : 2 :
        : Entre 35 : :
        : et 49 : 3 :
        : Entre 50 : :
        : et 79 : 5 :
        : Entre 80 : :
        : et 119 : 6 :
        : Entre 120 : :
        : et 159 : 9 :
        : Entre 160 : :
        : et 199 : 12 :
        : Entre 200 : :
        : et 239 : 15 :
        : Entre 240 : :
        : et 279 : 18 :
        : Entre 280 : :
        : et 319 : 21 :
        : Entre 320 : :
        : et 359 : 24 :
        : Entre 360 : :
        : et 399 : 27 :
        : Entre 400 : :
        : et 439 : 30 :
        : Entre 440 : :
        : et 479 : 33 :
        : Entre 480 : :
        : et 519 : 36 :
        : Entre 520 : :
        : et 559 : 39 :
        : Entre 560 : :
        : et 599 : 42 :
        : Entre 600 : :
        : et 639 : 45 :
        : Entre 640 : :
        : et 679 : 48 :
        : Entre 680 : :
        : et 719 : 51 :
        : Entre 720 : :
        : et 759 : 54 :
        : Entre 760 : :
        : et 799 : 57 :
        : :

        Au-delà de 799 sapeurs-pompiers, les corps communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier d'un capitaine et de trois lieutenants en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 40 sapeurs-pompiers, d'un commandant en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 100 sapeurs-pompiers et d'un lieutenant-colonel en plus pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 200 sapeurs-pompiers.

        En outre, à partir de 1 300 sapeurs-pompiers, les corps de sapeurs-pompiers peuvent disposer d'un second colonel.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

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