Article 1 (abrogé)
Pour les travaux énumérés au présent article, le ou les médecins chargés de la surveillance médicale du personnel effectuant d'une façon habituelle lesdits travaux consacreront à cette surveillance un temps calculé sur la base d'une heure par mois pour dix salariés :
1. Les travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition aux agents suivants :
Fluor et ses composés ;
Chlore ;
Brome ;
Iode ;
Phosphore et composés, notamment les esters phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi que les autres composés organiques du phosphore ;
Arsenic et ses composés ;
Sulfure de carbone ;
Oxychlorure de carbone ;
Acide chromique, chromates, bichromates alcalins, à l'exception de leurs solutions aqueuses diluées ;
Bioxyde de manganèse ;
Plomb et ses composés ;
Mercure et ses composés ;
Glucine et ses sels ;
Benzène et homologues ;
Phénols et naphtols ;
Dérivés halogénés, nitrés et aminés des hydrocarbures et de leurs dérivés ;
Brais, goudrons et huiles minérales ;
Rayons X et substances radioactives.
2. Les travaux suivants :
Application des peintures et vernis par pulvérisation ;
Travaux effectués dans l'air comprimé ;
Emploi outils pneumatiques à main, transmettant des vibrations ;
Travaux effectués dans les égouts ;
Travaux effectués dans les abattoirs, travaux d'équarrissage ;
Manipulation, chargement, déchargement, transport soit de peaux brutes, crins, soies et porcs, laine, os ou autres dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou récipients contenant ou ayant contenu de telles dépouilles, à l'exclusion des os dégélatinés ou dégraissés et des déchets de tannerie chaulés ;
Collecte et traitement des ordures ;
Travaux exposant à de hautes températures, à des poussières ou émanations toxiques et concernant le traitement des minerais, la production des métaux et les verreries ;
Travaux effectués dans les chambres frigorifiques ;
Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone dans les usines à gaz, la conduite des gazogènes, la fabrication synthétique de l'essence ou du méthanol ;
Travaux exposant aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise (à l'exclusion des mines, minières et carrières) ;
Travaux de polymérisation du chlorure de vinyle ;
Travaux exposant au cadmium et composés ;
Travaux exposant aux poussières de fer ;
Travaux exposant aux substances hormonales ;
Travaux exposant aux poussières de métaux durs (tantale, titane, tungstène et vanadium) ;
Travaux exposant aux poussières d'antimoine ;
Travaux exposant aux poussières de bois ;
Travaux en équipes alternantes effectués de nuit en tout ou en partie ;
Travaux d'opérateur sur standard téléphonique, sur machines mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal à écran ou visionneuse en montage électronique ;
Travaux de préparation, de conditionnement, de conservation et de distribution de denrées alimentaires ;
Travaux exposant à un niveau de bruit supérieur à 85 décibels.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux travaux énumérés à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche normale.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Lorsque des mesures particulières de prévention assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux énumérés à l'article 1er, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, après avis du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre et du comité d'entreprise ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article D. 241-7 du code du travail, ou, à défaut de l'une ou l'autre de ces institutions, des délégués du personnel,
dispenser le chef d'établissement d'assurer la surveillance médicale spéciale du personnel affecté à certains postes.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les arrêtés des 22 juin 1970 et 20 novembre 1974 sont abrogés.
VersionsLiens relatifs
Arrêté du 11 juillet 1977 FIXANT LA LISTE DES TRAVAUX NECESSITANT UNE SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE.