Article 1 (abrogé)
Les caractéristiques des contrats privés de chauffage urbain auxquels les dispositions de l'article 3 et de l'article 3 bis (I, II et III) de la loi du 29 octobre 1974 ne sont pas applicables en vertu du VI dudit article 3 bis sont les suivantes :
a) Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain est une personne de droit privé ;
b) Le contrat conclu par l'exploitant d'une installation de production d'énergie calorifique ou frigorifique a pour objet exclusif le transport de cette énergie jusqu'aux installations appartenant aux clients ;
c) L'exploitant supporte les charges de premier établissement ;
d) L'installation de chauffage urbain dessert plusieurs abonnés ;
e) Le propriétaire de l'installation de chauffage urbain et les abonnés sont juridiquement distincts.
Les contrats privés d'installations de production et de distribution de fluides industriels auxquels les dispositions de l'article 3 et de l'article 3 bis (I, II et III) de la loi du 29 octobre 1974 ne sont pas applicables en vertu du VI dudit article 3 bis portent exclusivement sur la fourniture des fluides thermiques nécessaires à l'élaboration d'un produit et, le cas échéant, au maintien des conditions d'ambiance nécessaires à la fabrication de ce produit.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Pour l'application des alinéas 2 et 3 du I de l'article 3 bis de la loi du 29 octobre 1974, les travaux à l'exécution desquels est subordonnée la fixation à seize ans de la durée du contrat doivent comporter le recours à des énergies ou à des techniques nouvelles et entraîner une économie d'énergie d'au moins 20 p. 100.
La valeur totale de l'investissement ne doit pas être inférieure à 50 p. 100 de la valeur de l'énergie consommée annuellement, calculée sur la base de la consommation moyenne des trois années antérieures à la mise en service de l'installation rénovée.
La partie chargée de l'exploitation doit financer les travaux à concurrence d'au moins 80 p. 100 de leur montant total.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Les contrats d'exploitation de chauffage conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent comporter les clauses figurant sous les numéros suivants dans le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés d'exploitation des installations de chauffage avec petit entretien des installations passés au nom de l'Etat, approuvés par le décret du 4 juin 1976 :
3.1.4. Le titulaire doit assurer l'entretien de matériel des installations ainsi que le nettoyage et le maintien en état de propreté des locaux mis à sa disposition.
3.1.5. Le titulaire doit maintenir l'équilibre des installations et assurer le contrôle des systèmes de régulation automatique.
3.1.10. Le titulaire s'engage à laisser en fin d'exécution du marché l'installation en état normal d'entretien et de fonctionnement.
3.3.3. Le client doit assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non comprises dans le prix, nécessaires à la bonne marche de l'installation.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les contrats d'exploitation avec intéressement, qui seront conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 et dont les caractéristiques sont mentionnées aux 1°, 2° ou 3° du présent article, doivent, en sus des clauses mentionnées à l'article 3, comporter respectivement les clauses types ci-après :
1° Contrat dont le montant afférent à la consommation de combustibles est évalué à prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie mesurée par comptable et dont les prestations de conduite et d'entretien font l'objet d'un règlement forfaitaire.
Pour chaque saison de chauffage, la consommation de combustible nécessaire au chauffage des locaux est réglée à prix unitaire exprimé en francs par kilowattheure mesuré au compteur, le montant correspondant étant augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée.
Le même prix unitaire rétribue la fourniture de l'eau chaude sanitaire dans le cas où la chaleur nécessaire à cette fourniture est comptée par le même compteur.
2° Contrat dans lequel on distingue, d'une part, la fourniture du combustible, dont le montant est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées, et, d'autre part, les prestations de conduite et d'entretien, qui font l'objet d'un règlement forfaitaire.
La fourniture de combustible est réglée à prix unitaire exprimé en francs par unité de mesure du combustible livré (mètre cube, tonne, etc.). Pour chaque saison de chauffage, le montant total correspondant est augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de combustible réellement consommée pour le chauffage des locaux et la quantité de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective du chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée.
3° Contrat d'exploitation comprenant les prestations de conduite et d'entretien sans fourniture de combustible ou d'énergie.
Pour chaque exercice annuel, les prestations de conduite et d'entretien sont réglées à prix global augmenté ou diminué en fonction de l'écart (économie ou excès) entre la quantité de chaleur ou de combustible réellement utilisée pour le chauffage des locaux et la quantité de chaleur ou de combustible théoriquement nécessaire pour le chauffage des locaux pendant la durée effective de chauffage dans les conditions climatiques de la saison considérée.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les contrats d'exploitation de chauffage qui comportent une clause de garantie totale des équipements et qui seront conclus ou reconduits, même tacitement, postérieurement au 30 juin 1981 doivent, en sus des clauses mentionnées aux articles 3 et 4, comporter la clause suivante :
Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement pendant toute la durée d'exécution du marché sont à la charge de l'exploitant.
En conséquence, celui-ci s'engage à faire seul et intégralement son affaire de la maintenance en parfait état de service des installations.
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Les dispositions du présent décret ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le décret n° 75-700 du 4 août 1975 est abrogé à compter du 1er juillet 1981.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°81-436 du 4 mai 1981 relatif aux contrats d'exploitation des installations de chauffage ou de climatisation ou se référant à cette exploitation