Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 14 janvier 1939 relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux ensemble le décret du 11 mai 1939 portant règlement d'administration publique pour son application ;
Vu les décrets du 25 octobre 1935 relatifs au contrôle financier des offices et des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 152, dernier alinéa ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Décrète :
- Le Théâtre national de Chaillot est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sour la tutelle du ministre chargé de la culture.Versions
Le Théâtre national de Chaillot a pour mission de favoriser la création théâtrale et chorégraphique contemporaine. Le Théâtre national de Chaillot peut présenter tout spectacle appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, créer toute oeuvre nouvelle favorisant l'accès aux valeurs culturelles du public le plus large et le plus diversifié, et organiser toute manifestation culturelle et artistique concourant à l'accomplissement de sa mission.
Le Théâtre national de Chaillot a la faculté d'organiser une partie de ses activités en d'autres lieux que les salles de spectacles du Palais de Chaillot ainsi que de prendre part à des tournées en France et à l'étranger.
VersionsLe ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations culturelles que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.
Versions
Le Théâtre national de Chaillot est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.
VersionsLe directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans.
Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur, et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
En dehors du Théâtre national de Chaillot, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.Versions- L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.3° Il négocie les conventions collectives;
Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
Sous l'autorité du directeur:
1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
2° Il prépare le budget ;4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel ;5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif, permanent, occasionnel ou temporaire ;6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
7° Il prépare le règlement intérieur.Versions Abrogé par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 13
Création Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.Un directeur artistique chargé soit de la danse, soit du théâtre est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Il assiste le directeur dans la définition de la programmation artistique.
Lorsque le directeur artistique exerce au sein du Théâtre national de Chaillot une activité de metteur en scène, de chorégraphe, de danseur, de musicien ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.VersionsLa révocation du directeur du Théâtre national de Chaillot peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.
VersionsLe conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
Le mandat des membres autres que les membres de droit est de de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
L'administrateur, le directeur artistique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.
Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.
A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Théâtre national de Chaillot.
La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.VersionsLe conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° La politique tarifaire ;
7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;
10° Les projets de concession et de délégation de service public ;
11° L'acceptation des dons et legs ;
12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
13° Les transactions ;
14° Le règlement intérieur.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.
Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.Le Théâtre national de Chaillot est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille à la conformité des activités de l'établissement en matière de création et de diffusion culturelles avec les grandes orientations définies à l'article 2 du présent décret ; à cet effet, le ministre chargé des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifcations apportées à ce programme en cours de saison. Conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.
VersionsAbrogé par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.Le personnel du Théâtre national de Chaillot est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur et de l'agent comptable.
Versions
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique..
VersionsLiens relatifsLes ressources du Théâtre national de Chaillot comprennent notamment :
1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.
Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de Chaillot ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de Chaillot.2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,
représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..
3° Le produit de la location des salles de spectacles.
En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre national de Chaillot et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).
4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..
5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.
6° La subvention de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.
VersionsLes dépenses du Théâtre national de Chaillot comprennent notamment :
1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;
3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ainsi que les frais de coréalisations ;
4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre national de Chaillot, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale.
5° Les impôts et contributions de toute nature.
VersionsArticle 16 (abrogé)
En fin d'exercice, l'excédent net des recettes sur les dépenses, après versement au directeur de la fraction dudit excédent qui lui est allouée en vertu de l'article 5 du présent décret, est versé à un fonds de réserve dont les modalités de gestion seront définies par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
VersionsDes régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 81
Modifié par Décret n°75-344 du 9 mai 1975, v. init.La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre national de Chaillot est tenue suivant les lois et usages du commerce.
Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.
VersionsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 81
Modifié par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.Le Théâtre national de Chaillot est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.VersionsAbrogé par Décret n°2020-1550 du 8 décembre 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2002-109 du 24 janvier 2002, v. init.L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.
VersionsUn arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des Q servitudes, les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.
VersionsLe ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait à Paris, le 21 octobre 1968.
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles,
ANDRÉ MALRAUX.
Le ministre de l'économie et des finances,
FRANÇOIS ORTOLI.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
JACQUES CHIRAC.