Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2022

Version en vigueur au 22 janvier 2025


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,
Vu le décret du 29 juin 1945 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des professeurs et moniteurs d'éducation physique délégués ;
Vu le décret n° 50-1218 du 30 septembre 1950 fixant le mode de rétribution des maîtres auxiliaires ;
Vu le décret n° 52-778 du 1er juillet 1952 fixant les modes de rétribution des maîtres auxiliaires des centres d'apprentissage publics,

  • Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les maîtres auxiliaires en fonctions dans les établissements des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels, dans les écoles normales primaires, dans les centres nationaux du 1er degré et dans les établissements d'enseignement et services relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
    Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par les recteurs d'académie, et à titre essentiellement précaire, soit :
    D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
    D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
    De donner pendant tout ou partie de l'année scolaire un enseignement constituant un service incomplet ;
    Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.

  • Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :

    CATEGORIES

    INDICES BRUTS

    A compter du 1er août 1977

    Catégorie I

    379-603

    Catégorie II

    340-521






    CATEGORIES

    INDICES

    A compter du 1er juillet 1976

    Indices bruts

    Indices majorés au 1er octobre 1972

    Catégorie III

    267-444

    228-355

    Catégorie IV

    267-384

    228-315


  • Appartiennent à la catégorie I :
    Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
    Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
    Appartiennent à la catégorie II :
    Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de la licence d'enseignement.
    Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
    Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
    Appartiennent à la catégorie III :
    Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du baccalauréat.
    Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux non certifiés.
    Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
    Appartiennent à la catégorie IV :
    Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

  • Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.
    Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.
    Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.
    Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.

  • Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie.


    Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.


    Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.


  • Les personnels enseignants auxiliaires des enseignements spéciauxde l'ex-département de la Seine ou de la ville de Paris, nommés maîtresauxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, sont classésà l'échelon numériquement égal à celui dans lequel ils étaient rangésdans leur ancien emploi. Ils conservent leur anciennetéd'échelon.
    Ces dispositions sont également applicables :
    Aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles régispar le décret du 31 juillet 1970 susvisé ;
    Aux maîtres auxiliaires des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.


  • Lorsqu'ils sont nommés maîtres auxiliaires de l'Etat dans le cadre du présent décret, les personnels non titulaires ayant dispensé à l'étranger un enseignement de second degré bénéficient, après avis du ministre des affaires étrangères, d'une reconstitution de carrière, compte tenu des services accomplis en cette qualité.


  • Les maîtres auxiliaires à service partiel perçoivent une rémunération réduite selon le rapport de la durée effective du service hebdomadaire accompli à la durée réglementaire du maximum de service prévu par les textes en vigueur pour les enseignements considérés.

  • En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir, par période de douze mois, et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
    Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
    Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
    Après cinq uns de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.


  • Les maîtresses auxiliaires ayant au moins six mois de services effectifs peuvent bénéficier d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.


  • Les prestations journalières versées aux maîtres auxiliaires par la sécurité sociale viennent en déduction des rémunérations allouées en application des articles 7 et 8 du présent décret.


  • En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
    En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.


  • Les maîtres auxiliaires et les professeurs et maîtres délégués relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports en fonctions le 30 avril 1961 sont reclassés à compter du 1er mai 1961 dans l'échelle afférente à leur catégorie et à l'échelon que leur ancienneté de services effectifs leur confère sur la base de l'ancienneté prévue au deuxième paragraphe de l'article 4 ci-dessus.


  • Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er mai 1961.


Par le Premier ministre :
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de l'éducation nationale,
LUCIEN PAYE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
PIERRE GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

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