Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 08 février 2025

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié portant statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ;

Vu le décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

      Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pensions civiles.

    • Article 2

      Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

      Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 modifié.

    • Article 3 (abrogé)

      Lorsqu'un fonctionnaire de l'intendance universitaire exerce les fonctions de chef des services économiques dans un établissement qui comporte une ou plusieurs annexes, l'ensemble comportant un budget unique nécessitant une ventilation des crédits entre chaque unité pédagogique, l'indemnité de gestion est égale à la somme des indemnités auxquelles ouvre droit chaque établissement.

      Cette indemnité ne pourra toutefois excéder 75% du montant de l'indemnité d'intérim, telle qu'elle a été fixée par l'article 11 du décret du 13 octobre 1971 susvisé.

    • Article 4 (abrogé)

      Lorsqu'un fonctionnaire de l'intendance universitaire chargé des fonctions de chef des services économiques gère, en plus de son établissement d'affectation un ou plusieurs établissements autonomes dotés de budgets distincts, il perçoit :

      Au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus ;

      Au titre de l'établissement ou des établissements gérés en sus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de l'établissement ou, dans le cas où plusieurs établissements sont gérés en sus, égale à la somme des indemnités auxquelles ouvre droit chaque établissement. Ces indemnités sont fixées dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique et leur somme ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.

    • Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire est chargé de la gestion d'un établissement sans en avoir la responsabilité comptable, il peut percevoir une indemnité dont le montant annuel est égal à celui de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre en application des articles 1er et 2 ci-dessus, s'il avait l'entière responsabilité de cette gestion.

    • Indépendamment de l'indemnité de gestion prévue aux articles qui précèdent, il est alloué aux agents comptables qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement une indemnité de maniement de fonds, non soumise à retenue pour pensions civiles.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

    • Le ministre chargé de l'éducation nationale détermine, pour chaque agent comptable, le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 ci-dessus, dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, compte tenu du nombre d'établissements d'enseignement regroupés au sein de l'agence comptable dans laquelle il exerce ses fonctions et du chiffre total des recettes budgétaires réellement effectuées par ces établissements pendant l'exercice précédent, déduction faite des subventions versées par l'Etat pour couvrir les dépenses de personnel.

      Les recettes budgétaires mentionnées à l'alinéa précédent ne prennent en compte, le cas échéant, ni les ressources procurées par la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes, ni les ressources fournies par les conventions portant création d'un centre de formation des apprentis ou par les conventions prévues aux articles L. 6231-2, L. 6231-3, L. 6232-6 et L. 6232-8 du code du travail.

    • Article 8 (abrogé)

      I - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans un seul établissement d'enseignement, il perçoit l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus réduite de 50%.

      II - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.

      III - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :

      - l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;

      - une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.

      Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10%.

    • Article 9

      Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

      Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.

      L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

    • Article 10

      Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

      Les personnels visés par le présent décret et qui sont logés dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque ne peuvent bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant aura fait l'objet d'arrêtés de concession pris en application des décrets des 24 février 1960 et 27 novembre 1962.

    • Article 11

      Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

      Le décret n° 68-822 du 6 septembre 1968 modifié est abrogé.

    • Article 12

      Modifié par Décret 99-557 1999-07-08 art. 1 JORF 11 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

      Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Par le Président de la république :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

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