Article 1 (abrogé)
L'Institut national de la consommation, établissement public national à caractère administratif, est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle 2 (abrogé)
L'Institut national de la consommation a pour objet :
1° en tant que centre d'essais :
- de recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics soit de groupements, légalement constitués, de consommateurs, soit du comité national de la consommation, seuls habilités à le saisir ;
- de faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens qu'il estime justifiés ;
2° En tant que bureau d'information :
- de diffuser les résultats des travaux susmentionnés, notamment par l'intermédiaire des groupements légalement constitués de consommateurs ;
- d'informer les consommateurs sur des problèmes particuliers de consommation, en liaison avec lesdits groupements de consommateurs, le comité national de la consommation et les pouvoirs publics ;
- de suivre et coordonner l'information touchant les consommateurs ;
- de faire des études techniques relatives à l'amélioration de la qualité des produits ou au perfectionnement des méthodes commerciales de distribution ;
3° en tant qu'organe de protection des consommateurs et en liaison notamment avec les susdits groupements de consommateurs, le comité national de la consommation et les pouvoirs publics :
- de procéder à des études juridiques sur la protection des consommateurs ;
- de répondre à des demandes, individuelles ou collectives, de renseignements à ce sujet.
VersionsArticle 3 (abrogé)
L'institut est administré par un conseil d'administration et par un directeur.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le conseil d'administration se compose des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :
- douze représentants des consommateurs désignés pour trois ans, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition des groupements de consommateurs représentés au comité national de la consommation ;
- un représentant des activités commerciales désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur la proposition de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles de commerçants les plus représentatives ;
- deux représentants des activités agricoles et industrielles désignés pour trois ans, par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture ou du ministre de l'industrie, suivant le cas, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives et des établissements publics intéressés relevant du ministère de l'agriculture et de l'industrie ;
- un représentant du comité central des pêches maritimes désigné pour trois ans par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande ;
- un représentant des organismes de publicité et de relations publiques désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
- un représentant de la presse désigné pour trois ans, par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'information, sur la proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse ;
- cinq représentants des pouvoirs publics : ministères de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie, des affaires sociales et de l'information. Ces représentants sont désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions qu'eux. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire, absent ou empêché.
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant, nommé pour une période de trois ans, cesse ses fonctions notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir sauf si cette durée est inférieure à six mois.
Outre les membres susmentionnés ayant voix délibérative, des représentants des ministères suivants désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative : ministères chargés des départements et territoires d'outre-mer, de la justice, de l'intérieur, de l'équipement et du logement et des transports.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
Le président et le vice-président sont rééligibles. Cependant, à titre exceptionnel, le président est nommé pour la première fois au sein du conseil d'administration par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.
Leurs fonctions sont gratuites.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative, titulaires ou suppléants, sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.
Il peut être fait appel pour l'examen de certaines questions par le conseil d'administration, au concours de représentants de l'administration ou d'organismes intéressés ou de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le directeur de l'Institut, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué soit par décision de son président, soit à la demande de la majorité des membres, soit à la demande du directeur général du commerce intérieur et des prix.
Le conseil d'administration, outre les matières qui sont de sa compétence aux termes des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962, délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
- le règlement intérieur de l'Institut ;
- les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
- le rapport annuel d'activité et les emprunts.
D'une manière générale, le conseil d'administration délibère également sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président, par le directeur ou à la demande de la majorité de ses membres, et qui ressortissent à l'objet de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sous réserve des dispositions de l'article 8.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le commissaire du gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est nommé par le ministre de l'économie et des finances. Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil statue définitivement deviennent de plein droit exécutoires si le commissaire du gouvernement n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
Sauf confirmation par le ministre de l'économie et des finances dans le délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du gouvernement, celle-ci est levée de plein droit.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts et les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le conseil d'administration est assisté de comités techniques consultatifs qu'il crée et réglemente.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Il assure à titre permanent la direction des services de l'Institut national de la consommation.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
Il représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, il ne peut agir, intervenir ou défendre dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Versions
Article 11 (abrogé)
L'Institut est habilité à recevoir, dans les conditions prévues notamment au décret susvisé du 10 décembre 1953, des redevances appropriées aux services rendus par lui, des dons et legs, des subventions et de façon générale toute recette qu'il peut légalement percevoir.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont faites conformément aux dispositions des décrets susvisés du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 et compte tenu des dispositions des articles ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935.
Les attributions du contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, sont définies par arrêté dudit ministre.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés concernant l'établissement.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifs
Décret n°67-1082 du 5 décembre 1967 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Institut National de la Consommation