Décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010

Version en vigueur au 08 décembre 2024

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, modifiée et complétée notamment par le décret du 14 juin 1938 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié et complété, portant règlement d'administration publique pour l'appellation de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrée alimentaires, et notamment les fruits et légumes ;

Vu la loi du 20 avril 1932 rendant obligatoire l'indication de l'origine de certains produits importés, ensemble le décret du 4 août 1933 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;

Vu la loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Les dispositions du présent décret sont applicables à tous fruits et légumes, frais, ou secs, ou séchés, ou conservés par congélation, y compris les pommes de terre, transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, quelle que soit leur provenance, sans préjudice de l'application des règles spéciales de qualité et de conditionnement fixées pour l'exportation par les textes pris en exécution du décret du 14 juin 1938.

  • Les fruits et légumes ne peuvent être transportés ou exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la consommation en nature que s'ils sont, dès leur livraison par les producteurs, de qualité saine, loyale et marchande.

  • Les emballages renfermant des fruits et légumes destinés à la vente pour être consommés à l'état frais doivent être propres et en bon état.

    Les fruits ou légumes d'espèces fragiles doivent être placés dans les récipients les contenant dans des conditions telles qu'ils ne puissent être ni altérés, ni écrasés.

    S'il s'agit d'emballages de réemploi, toutes les mentions antérieures ne s'appliquant pas soit au produit qu'ils renferment, soit à l'expéditeur ou à l'emballeur dudit produit, doivent être annulées ou rendues illisibles.

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres chargés du commerce et de l'économie et des finances définiront les caractéristiques et le mode d'identification des différents types d'emballages et pourront prescrire l'impression par le fabricant des indications adoptées pour cette identification, ainsi que de leurs poids à vide. Ces mêmes arrêtés pourront interdire la réexpédition et le réemploi d'emballages du type non retournable dits "perdus".

    Le papier d'emballage utilisé pour les fruits et légumes doit être soit blanc, soit coloré au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé pour envelopper des produits alimentaires par arrêté pris de concert entre les ministres intéressés.

    Le contact direct de papier imprimé avec les fruits ou légumes est interdit. Ne sont pas considérés comme papiers imprimés les papiers portant sur la face externe les noms et adresses ainsi que toutes les indications commerciales intéressant le vendeur.

    Toutefois, le papier imprimé et le papier journal pourront être utilisés au contact des fruits en coques, tels que noix, amandes, ainsi que des légumes tels que racines, tubercules, bulbes non épluchés ni lavés qui doivent faire l'objet d'un nettoyage approprié avant consommation.

  • Les mesures de détail relatives à l'exécution du présent décret, en ce qui concerne notamment les modalités d'application de l'article 2 et, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, la variété, le triage, le calibre minimum, la maturité, les caractères qui rendent les produits impropres à la vente pour la consommation en nature, les modalités spéciales de traitement, de conditionnement, de présentation, de facturation et d'étiquetage, ainsi que le mode de vente (au poids, au colis ou à l'unité) pourront être précisées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié.

    Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce imposeront, pour les espèces ou catégories de fruits et légumes qu'ils désigneront, et selon les modalités qu'ils fixeront, l'obligation de faire figurer le qualificatif "tout-venant" sur les lots ne répondant pas à certaines conditions relatives à la présentation, ainsi qu'à l'uniformité en matière de variétés et de calibrage.

    Certains qualificatifs tels que "normalisé" pourront être réservés à des lots de fruits et de légumes qui répondront aux conditions fixées à cet effet par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié.

  • Dans toute annonce de prix portant sur des fruits et légumes frais, au stade de la vente au détail, la mention relative à l'origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE.

Le ministre de l'agriculture :

JEAN SOURBET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice :

ROBERT SCHUMAN.

Le ministre des finances et de affaires économiques :

PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre de l'industrie et du commerce :

ANDRE MORICE.

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