Monsieur le Président,
La commission des offices a été amenée, par ses travaux sur le contrôle financier de ces établissements publics, à examiner le problème de leurs relations avec les sociétés auxquelles ils ont prêté un concours financier. Ce n'est qu'un des aspects d'une question plus générale qu'il importe de résoudre : celle du contrôle des sociétés d'économie mixte et des sociétés en compte avec l'Etat. Ce contrôle est exercé actuellement sans principe directeur, et souvent même sans l'intervention du ministre des finances.
En vue d'exercer la surveillance indispensable de l'Etat sur les groupements dont il s'agit, le présent projet prévoit que des postes d'administrateurs seront tout d'abord réservés à l'Etat toutes les fois qu'il aura fait des apports en capital.
D'autre part, le contrôle permanent de la gestion financière de ces sociétés sera assuré par des agents chargés du contrôle financier et une commission spéciale. Enfin, il est prévu un compte d'ordre des participations de l'Etat.
Ces mesures seront appliquées progressivement aux groupements déjà constitués.
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Article 1 (abrogé)
Les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou feront appel au concours de l'Etat sous forme d'apport en capital, de prêts, d'avances ou de garanties d'intérêts, sont soumis au contrôle de l'Etat.
Peuvent également être soumis à ce contrôle, sur décision rendue par décret contresigné du ministre des finances et du ministre intéressé, les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui bénéficient ou bénéficieront de subventions de l'Etat ou de tous autres avantages d'ordre financier du chef de l'Etat.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 139 (Ab) JORF 16 mai 2001Il est réservé à l'Etat au sein des conseils d'administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui ont fait appel ou feront appel à son concours sous forme d'apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une participation au moins égale à 10 p. 100 en capital, un nombre de siège proportionnel à sa participation, sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers du conseil, ni, dans les conseils d'administration des sociétés anonymes, inférieur à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code de commerce.
Un décret contresigné par le ministre des finances fixera le statut des administrateurs d'Etat.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Des agents chargés du contrôle financier délégués du ministre des finances sont placés auprès de chacune des entreprises soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1er.
Un même agent pourra assurer le contrôle de plusieurs de ces entreprises.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les agents chargés du contrôle financier sont régulièrement convoqués aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales. Des décrets contresignés par le ministre des finances et le ministre intéressé fixeront les conditions dans lesquelles ils pourront s'opposer aux décisions du conseil d'administration qui leur paraîtraient porter atteinte aux intérêts financiers et aux droits de l'Etat, tels que ces droits résultent des conventions.
VersionsLes conventions particulières passées avec chaque entreprise doivent expressément prévoir la procédure à suivre en cas de conflit relatif à l'application desdites conventions et indiquer éventuellement dans quelles conditions il sera possible de recourir à un arbitrage.
VersionsLes entreprises faisant l'objet du contrôle prévu à l'article 1er pourront être soumises, en vertu d'ordre de mission du ministre des finances, aux vérifications de l'inspection générale des finances.
VersionsLiens relatifsLes agents chargés du contrôle financier et les fonctionnaires de l'inspection générale des finances chargés des vérifications prévues à l'article 6 ci-dessus ont tous pouvoirs d'investigation, sur pièces et sur place, pour l'examen des écritures, du bilan et des comptes.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Les comptes d'exploitation et les bilans annuels des sociétés et entreprises visées à l'article 1er ci-dessus, ainsi que les rapports des agents chargés du contrôle financier, sont soumis à l'examen d'une commission, placée sous l'autorité du ministre des finances.
La commission pourra être également consultée par le ministre des finances et les ministres intéressés sur toutes les questions financières relatives aux conventions passées ou à passer avec ces entreprises.
La composition et le mode de fonctionnement de la commission, dont le secrétariat sera assuré par deux fonctionnaires appartenant l'un à la direction du budget et du contrôle financier, l'autre à la direction du mouvement général des fonds, seront fixés par un décret contresigné par le ministre des finances après avis des ministres intéressés. Le nombre des membres de la commission, y compris le président, ne pourra pas dépasser 12.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas au contrôle de l'Etat sur les compagnies de chemins de fer d'intérêt général, qui continuent à être régies par les dispositions générales du décret du 13 février 1932.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
A partir du 1er janvier 1936, un agent comptable justiciable de la cour des comptes suivra le mouvement des participations financières de l'Etat dans les sociétés et entreprises visées à l'article 1er, il produira chaque année un compte faisant ressortir la situation au 1er janvier, les modifications intervenues en cours d'année et la situation au 31 décembre.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Des mesures transitoires pourront être prises par un décret contresigné par le ministre des finances.
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Décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat