Arrêté du 30 juillet 1975 fixant les conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances des aéronefs.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 2018

Version abrogée depuis le 29 novembre 2018
    • Article 1 (abrogé)

      Le présent arrêté concerne les conditions de délivrance des certificats de type, certificats individuels, certificats spéciaux et laissez-passer de limitation de nuisances.

      Dans ce texte, les mots suivants sont utilisés dans le sens ci-après :

      Certificat de type : certificat de type de limitation de nuisances ;

      Certificat individuel : certificat individuel de limitation de nuisances ;

      Certificat spécial : certificat spécial de limitation de nuisances :

      Laissez-passer : laissez-passer de limitation de nuisances ;

      Certification : certification de limitation de nuisances.

    • Article 2 (abrogé)

      Le présent arrêté est applicable à tout aéronef de nationalité française appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile, par application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.

      • Article 3 (abrogé)

        Tout aéronef non immatriculé au registre français et appartenant à l'une des catégories définies par application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile ne peut circuler en territoire français que :

        a) S'il possède un document de limitation de nuisances délivré ou rendu exécutoire par l'Etat d'immatriculation et reconnu valable en France par application de l'article R. 133-10 ;

        b) Ou s'il détient un laissez-passer établi par les autorités de certification françaises.

      • Article 4 (abrogé)

        Pour la délivrance, la validité ou le retrait des certificats de type, certificats individuels, certificats spéciaux et laissez-passer de limitation de nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires :

        Soit par ses services, par ceux relevant du ministre chargé de la défense ou par tout autre organisme ou service de l'administration ;

        Soit par des organismes ou services déconcentrés à l'administration habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.

        L'ensemble de ces organismes et services constitue les services compétents et sont ainsi dénommés dans le texte du présent arrêté.

      • Article 5 (abrogé)

        Certificat de type.

        Document par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnaît que les conditions de certification relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type d'aéronef.

        A chaque certificat de type est associée une fiche de données dont le contenu est défini ci-après :

        Définition de type.

        La définition d'un type d'aéronef, en ce qui concerne la limitation de nuisances, est en principe celle qui est retenue pour la délivrance du certificat de navigabilité de type.

        Cependant elle peut en différer si des modifications spécifiques sont nécessaires pour qu'une variante satisfasse à la réglementation en matière de certification de limitation de nuisances.

        Cette variante ne devra pas remettre en cause le type défini par les règlements de navigabilité.

        La définition du type, les règlements applicables, les limitations spécifiques éventuelles et toute autre information jugée utile par le postulant sont identifiés dans la fiche de données.

      • Article 6 (abrogé)

        Toute personne intéressée peut faire une demande de certificat de type de limitation de nuisances.

        Le constructeur d'un type d'aéronef n'appartenant pas à l'une des catégories définies par application de l'article R. 133-2 peut obtenir, s'il en fait la demande, une attestation de limitation de nuisances pour ce type si les conditions techniques de base appropriées au type d'aéronef sont réglementaires en France et si le postulant satisfait à l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

      • Article 7 (abrogé)

        Le détenteur d'un certificat de type peut obtenir un certificat individuel pour un aéronef sous réserve de conformité avec les dispositions du titre III du présent arrêté.

      • Article 8 (abrogé)

        Un certificat de type peut être cédé à un tiers avec les droits qui s'y attachent. Cette cession est subordonnée à la démonstration au ministre chargé de l'aviation civile de la capacité du cessionnaire à remplir les obligations liées à la détention du certificat de type. Le ministre chargé de l'aviation civile délivre alors un nouveau certificat au nom du cessionnaire qui se substitue au cédant pour toutes les obligations attachées à cette fonction par le présent arrêté.

        En cas de mise à disposition, les conditions dans lesquelles les droits et obligations de la fonction sont partagés entre le postulant et le tiers sont transmises au ministre chargé de l'aviation civile qui s'assure de la capacité du bénéficiaire de la mise à disposition.

        La cession d'un certificat de type ne peut être effectuée indépendamment de la cession du certificat de navigabilité de type correspondant. Il en est de même pour la mise à disposition.

      • Article 9 (abrogé)

        Dans le cas où l'une des conditions du présent arrêté n'est plus remplie, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer un certificat de type.

      • Article 10 (abrogé)

        a) Les conditions techniques applicables sont celles qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type.

        A ces conditions techniques de base peuvent s'ajouter toutes conditions techniques spéciales nécessaires pour tenir compte de caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception de l'aéronef. Le postulant devra également montrer la conformité aux conditions techniques résultant de règlements publics postérieurement à la demande de certificat de type et antérieurement à la délivrance de ce certificat dans le cas où ils sont rendus rétroactivement applicables à ce type d'aéronef.

        L'ensemble de ces conditions techniques sont notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile.

        b) Une demande de certificat de type est valable cinq ans.

        Dans le cas où un certificat de type n'a pas été délivré, ou s'il est clair qu'il ne le sera pas dans ce laps de temps, le postulant peut soit :

        1° Faire une nouvelle demande et satisfaire aux conditions requises à cette nouvelle échéance ;

        2° Faire une demande d'extension de la demande originale et satisfaire aux règlements applicables à une date qu'il choisit de façon telle que la délivrance du certificat de type intervienne moins de cinq années après cette date.

      • Article 11 (abrogé)

        Le postulant doit apporter aux services compétents la démonstration de la conformité du type d'aéronef à toutes les conditions notifiées. Ces services compétents approuvent la validité des méthodes de démonstration utilisées.

        Les démonstrations peuvent être réalisées à l'aide de méthodes équivalentes à condition qu'elles soient approuvées par les services compétents.

      • Article 12 (abrogé)

        Un certificat de type n'est valable que si lui sont associés les documents suivants :

        a) Une fiche de données définie à l'article 5 du présent arrêté ;

        b) Un document approuvé donnant toutes les procédures et informations à l'usage de l'exploitant qui sont nécessaires pour obtenir les niveaux de limitation de nuisances obtenus lors de la certification, notamment les limitations spécifiques mentionnées à l'article 5. Ces limitations spécifiques sont des limites d'utilisation pour l'aéronef.

      • Article 13 (abrogé)

        Le postulant s'engage à informer systématiquement tous les utilisateurs des éléments nécessaires au maintien en état de validité des certificats individuels suivant la réglementation applicable en matière de limitation de nuisances ; il prend toutes dispositions nécessaires à cet effet.

      • Article 14 (abrogé)

        Le ministre chargé de l'aviation civile délivre au postulant un certificat de type lorsqu'il a l'assurance que toutes les conditions applicables sont satisfaites.

      • Article 15 (abrogé)

        Un certificat de type pour importation peut être délivré à la suite d'une demande faite dans les mêmes conditions que celles applicables à un postulant français.

        La délivrance d'un certificat de type pour importation peut être subordonnée à l'existence d'un accord bi ou multilatéral d'acceptation réciproque de certification.

        Les autorités de certification du pays exportateur devront certifier à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que l'aéronef satisfait soit aux exigences du règlement français applicable, soit aux exigences du pays exportateur et à toutes les exigences additionnelles que les autorités françaises peuvent imposer pour obtenir un même degré de limitation de nuisances que celui qui aurait été exigé si l'aéronef avait été de construction française.

        Le postulant prendra l'engagement de satisfaire à toutes les dispositions applicables du présent arrêté.

      • Article 16 (abrogé)

        Certificat.

        Le certificat individuel de limitation de nuisances est un document par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnaît que l'aéronef est conforme au type certifié.

        Certificat spécial.

        Le certificat spécial de limitation de nuisances est un document par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnaît qu'un aéronef non conforme à un type certifié satisfait à des conditions relatives à la limitation de nuisances qui sont notifiées au postulant par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces conditions sont au moins celles qui permettent de répondre aux dispositions édictées par l'O.A.C.I. en matière de limitation de nuisances.

        Laissez-passer.

        Le laisser-passer est un document provisoire sans lequel un aéronef appartenant aux catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile et non muni d'un certificat ne peut circuler. Sauf en cas de validation par les autorités compétentes des Etats étrangers survolés, sa validité est limitée à la circulation aérienne au-dessus du territoire français et dans les espaces assimilés à l'espace aérien français par conventions internationales. Ce laissez-passer peut être assorti de toutes restrictions jugées utiles.

        Ce document peut être constitué d'une mention sur le document qui sert de titre de navigabilité.

      • Article 17 (abrogé)

        Toute personne intéressée peut faire une demande de certificat pour un aéronef dont le type est certifié.

        Toute personne intéressée peut faire une demande de certificat spécial si l'aéronef est susceptible de répondre à des conditions décrites au deuxième alinéa de l'article 16 du présent arrêté.

      • Article 18 (abrogé)

        Lorsqu'il existe des conditions techniques résultant de règlements rendus applicables à la date de délivrance du certificat, il devra être montré par le détenteur du certificat de type, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, que le type d'aéronef concerné satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté.

      • Article 19 (abrogé)

        Un certificat individuel est délivré si la conformité de l'aéronef au type certifié a été montrée à la satisfaction des services compétents.

        Un certificat spécial peut être délivré si le postulant montre à la satisfaction des services compétents que l'aéronef satisfait aux conditions notifiées.

        Un laissez-passer peut être délivré notamment dans les cas suivants :

        a) Pour les vols d'expérimentation ou de contrôle d'aéronefs dont la conformité aux règlements en matière de limitation de nuisances n'est pas assurée ;

        b) Pour des vols de convoyage d'aéronefs dont le certificat individuel n'est plus en état de validité ou d'aéronefs en cours d'importation.

      • Article 20 (abrogé)

        Le certificat est placé à bord de l'aéronef.

        Le certificat n'est valable qu'associé à un document également placé à bord de l'aéronef et qui reprend les indications exigées au paragraphe b de l'article 12.

      • Article 21 (abrogé)

        La validité d'un certificat individuel ou d'un certificat spécial peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile notamment si :

        a) L'aéronef n'est pas entretenu dans le cadre des règlements en vigueur en matière de limitation de nuisances ;

        b) Toutes les modifications nuisances telles que définies au titre V du présent arrêté et apportées à l'aéronef n'ont pas été approuvées en vertu de la réglementation applicable ou les modifications nuisances impératives n'ont pas été appliquées.

        De plus, la durée de validité d'un certificat spécial est limitée et spécifiée sur ce certificat.

      • Article 22 (abrogé)

        Le certificat individuel de limitation de nuisances pour exportation est un document susceptible d'être délivré à un aéronef entrant dans l'une des catégories définies par l'application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile et destiné à être exporté.

      • Article 23 (abrogé)

        Ce document peut être délivré si l'aéronef est conforme aux exigences convenues entre le ministre chargé de l'aviation civile et les autorités du pays importateur pour que la certification française de limitation de nuisances soit validée par les autorités du pays importateur.

    • Article 24 (abrogé)

      Modification d'un aéronef ou d'un type d'aéronef susceptible d'affecter le niveau de limitation de nuisances obtenu dans les conditions de référence des règlements de certification applicables.

      • Article 26 (abrogé)

        Les modifications nuisances doivent être approuvées en ce qui concerne la limitation de nuisances.

        Le postulant doit montrer à la satisfaction des services compétents que l'aéronef ou le type d'aéronef ainsi modifié satisfait aux conditions de certification applicables.

        Le niveau de la limitation de nuisances de l'aéronef ou du type d'aéronef modifié est déterminé de manière appropriée : des essais peuvent être exigés pour la justification d'une modification ou d'un ensemble de modifications nuisances.

        Les justifications doivent en particulier tenir compte de l'existence de modifications préalablement approuvées de cet aéronef ou de ce type d'aéronef.

        Les modifications nuisances approuvées et appliquées à l'aéronef sont mentionnées dans le dossier technique de l'aéronef ou du type d'aéronef.

        Les modifications nuisances ainsi approuvées sont considérées comme incorporées dans la définition de type.

    • Article 27 (abrogé)

      Il devra être démontré par le postulant que les conditions dans lesquelles l'aéronef satisfait aux exigences de certification de limitation de nuisances restent compatibles avec les exigences de navigabilité.

    • Article 28 (abrogé)

      Le directeur des transports aériens et le directeur technique des constructions aéronautiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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