Arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : DEVA0755950A

JORF n°165 du 19 juillet 2007

Version abrogée depuis le 22 avril 2022


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ;
Vu le règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de la navigation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 133-1 et R. 133-18,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Les conditions de délivrance, de renouvellement et de maintien en état de validité de la qualification permettant d'assurer le service d'information de vol et d'alerte sont définies par le présent arrêté et ses annexes. La qualification est dénommée dans le présent arrêté « qualification AFIS ».

  • Article 2 (abrogé)

    Conditions de délivrance de la qualification AFIS.

    2.1. Tout candidat à l'obtention d'une qualification AFIS doit :

    a) Etre âgé d'au moins 18 ans ;

    b) Apporter la preuve qu'il a suivi une formation conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté ;

    c) Avoir réussi les évaluations conformément aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

    2.2. La demande de délivrance de la qualification AFIS est déposée par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome (AFIS) au sens du règlement (CE) n° 2096 / 2005 susvisé , dans le présent arrêté dénommé " prestataire de services AFIS ", auprès du responsable de l'échelon local de l'aviation civile territorialement compétent.

    2.3. I.-Par dérogation au paragraphe 2.1, est reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de la l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation requis pour exercer les fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.

    Les attestations de compétences ou les titres de formation sont délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre.

    II.-Est également reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

    a) Qui a exercé le service d'information de vol et d'alerte à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession,

    b) Et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats membres qui ne règlemente pas cette profession et attestant qu'il a été préparé à l'exercice du service d'information de vol et d'alerte.

    L'expérience professionnelle d'un an visée ci-dessus ne peut cependant être requise si le titre de formation que possède le demandeur certifie une formation réglementée.

    III.-Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.

    Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences qu'elle a acquises par la formation et l'expérience professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie au sens de l'article 3 (l) de la directive sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre la décision, dûment justifiée, d'imposer à la personne un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude.

    Le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude est laissé à la personne.

    Le stage d'adaptation, qui fait l'objet d'une évaluation, est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire.

    L'épreuve d'aptitude a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la fonction d'agent AFIS.

    Le ministre chargé de l'aviation civile veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude au demandeur.

    Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.

    Dans le cas contraire, il est fait opposition à sa demande et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service.

    IV.-Tout ressortissant mentionné au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de service si :

    1° Il est légalement établi dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité d'agent AFIS ;

    2° Il a exercé la fonction d'information de vol et d'alerte dans un ou plusieurs Etats membres à plein temps pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat membre d'établissement.

    Lors de la première prestation de services, il doit adresser une déclaration écrite au responsable local de la direction de la sécurité de l'aviation civile, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au responsable de l'aviation civile de s'assurer que l'intéressé, dans l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte, ne présente pas d'insuffisance professionnelle susceptible de nuire à la circulation aérienne.

    Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le responsable de l'aviation civile informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, il précise au prestataire les informations complémentaires à fournir et que la décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.

    En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de la personne et celles que la formation permettant d'exercer la fonction d'agent AFIS sur le territoire français permet d'acquérir, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la circulation aérienne, et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme, il est offert à la personne la possibilité de démontrer qu'elle a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude. Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois.

    Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.

    Dans le cas contraire, il est fait opposition à la déclaration mentionnée au quatrième alinéa par le responsable local de l'aviation civile et le demandeur n'est pas autorisé à rendre le service. Le demandeur se voit offrir la possibilité de se représenter à l'épreuve d'aptitude.

    V.-L'accès partiel, au sens de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, peut être autorisé au cas par cas lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    -le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

    -les différences entre l'activité professionnelle exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession règlementée en France sont telles que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d'enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

    -l'activité professionnelle peut être séparée d'autres activités relevant du service AFIS ;

    -l'activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat membre d'origine.

    L'accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.

    VI.-S'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques en français de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités d'agent AFIS, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques.

    Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue ou les langues utilisées dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome.

  • Article 2-1 (abrogé)

    Mention anglais AFIS

    2-1-1.-Les titulaires d'une qualification AFIS délivrée conformément aux dispositions du présent arrêté et fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise sur un aérodrome, doivent disposer d'une mention linguistique dénommée "mention anglais AFIS" apposée sur leur qualification. Cette mention est valable pour une période de trois ans.

    La mention anglais AFIS est délivrée sous réserve de remplir les deux conditions suivantes :

    a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques conforme au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) dans le domaine de la communication orale.

    Cette attestation est délivrée par un organisme de formation linguistique certifié par un organisme accrédité. Son modèle figure à l'annexe 6 du présent arrêté.

    Le tableau des niveaux communs de compétences CECR figure à l'annexe 5 du présent arrêté ;

    b) Suivi d'une formation à la phraséologie et aux thèmes aéronautiques figurant à l'annexe 7, adaptée au profil de l'agent. Le prestataire de service AFIS devra pouvoir justifier que tout agent AFIS placé sous sa responsabilité a suivi, au cours de sa formation théorique et pratique locale, une formation spécifique adaptée à son profil sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques relatifs aux situations aériennes liées aux aérodromes AFIS pour la formation à l'anglais figurant à l'annexe 7.

    2-1-2.-Les titulaires d'une mention linguistique en langue anglaise en état de validité de niveau 4,5 ou 6 acquise conformément aux dispositions des règlements pris pour l'application du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil sont réputés démontrer le niveau minimum B1 requis au a de l'article 2-1-1 ainsi que les connaissances sur l'utilisation de la phraséologie aéronautique en langue anglaise requise au b de l'article 2-1-1. La mention anglais AFIS est apposée sur leur qualification AFIS.

    2-1-3.-A compter de la date de délivrance de la mention anglais AFIS, les titulaires d'une qualification AFIS fournissant les services d'information de vol et d'alerte en langue anglaise suivent une formation continue visant au maintien du niveau de compétence linguistique B1 tel que prévu à l'annexe 5 et des formations continues adaptées au profil de l'agent AFIS permettant le maintien des connaissances de la phraséologie aéronautique en langue anglaise et sur les thèmes aéronautiques mentionnés au b de l'article 2-1-1 du présent arrêté. Le prestataire de services AFIS organise cette formation continue et le maintien de ces connaissances et en fixe les modalités pratiques.

  • Article 3 (abrogé)


    Format et caractéristiques de la qualification AFIS.
    Le format et les caractéristiques de la qualification AFIS sont conformes à l'annexe 4 du présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)


    Durée de validité de la qualification AFIS.
    La qualification AFIS a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle peut être renouvelée si son titulaire justifie des conditions fixées à l'article 11.

  • Article 5 (abrogé)


    Exercice de la qualification AFIS.
    La qualification reconnaît à son titulaire l'autorisation d'exercer sur un aérodrome déterminé. Pour rendre le service d'information de vol et d'alerte sur un autre aérodrome, le titulaire de la qualification doit suivre avec succès une formation théorique et pratique locale et satisfaire aux évaluations correspondantes.

  • Article 7 (abrogé)

    Formation théorique et pratique locale.
    7. 1.A l'issue de la formation et de l'évaluation initiale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit suivre une formation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
    La mise en oeuvre de la formation locale fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.
    La durée de la formation locale est comprise entre deux et vingt-quatre semaines. Elle doit tenir compte de l'expérience, du profil du stagiaire et des conditions de trafic de l'aérodrome.
    7. 2. La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné, sous l'autorité du responsable de la formation locale, désigné par le prestataire de services AFIS.


    Cette formation est dispensée par un agent AFIS, qui doit justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des fonctions correspondantes à la qualification.
    7. 3. Le formateur doit tenir à jour, pour chaque candidat, un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique.
    7. 4. Tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS de l'aérodrome doit faire l'objet d'un amendement du plan de formation du prestataire AFIS.

  • Article 8 (abrogé)

    Evaluation théorique initiale


    8.1. A l'issue de la formation initiale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit réussir une évaluation théorique dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.


    8.2. Déroulement de l'évaluation.


    L'évaluation est effectuée par un évaluateur désigné. Celui-ci délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation initiale. Cette attestation de réussite a une durée de validité de douze mois.

  • Article 9 (abrogé)

    Evaluation théorique et pratique locale.
    9. 1.A l'issue de la formation locale, tout candidat à la délivrance d'une qualification AFIS doit réussir une évaluation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
    9. 2. Conditions préalables à l'évaluation pratique locale.
    Tout candidat à l'évaluation pratique doit justifier d'au moins deux mois de formation locale. Le responsable de la formation locale atteste que les séances de formation pratique ont été accomplies en situation de trafic significatif. Ces deux mois peuvent être réduits à deux semaines pour un candidat titulaire d'une qualification AFIS sur un autre aérodrome ou justifiant d'une compétence reconnue de contrôleur d'aérodrome.
    9. 3. Déroulement des évaluations.
    Les évaluations théoriques et pratiques locales sont effectuées par des évaluateurs désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
    a) L'évaluation théorique est écrite et, à la discrétion de l'évaluateur, peut être complétée par une évaluation orale.


    b) L'évaluation pratique est effectuée sur le site du prestataire de services AFIS, et comporte une séance sur la position. Sa durée ne peut excéder trois heures.


    En cas d'échec à l'évaluation, le responsable de la formation se prononce en cas de difficulté avérée, par l'arrêt ou la prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une nouvelle évaluation est proposée après une période complémentaire de formation de huit jours minimum.


    c) L'évaluateur délivre au candidat une attestation de réussite à l'issue de l'évaluation locale. Cette attestation, valable deux mois, autorise l'intéressé à fournir les services d'information de vol et d'alerte dans l'attente de la délivrance de la qualification AFIS.

  • Article 10 (abrogé)

    Maintien de compétence.
    10.1. Contenu du programme de maintien de compétence.
    Le programme de maintien de compétence des titulaires d'une qualification AFIS est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté.
    Ce programme fait l'objet d'un minimum de six heures d'instruction par an. La totalité des thèmes mentionnés à l'annexe 3 doit être abordée.
    Tout changement majeur dans les procédures locales d'exploitation du service AFIS de l'aérodrome ou de la réglementation mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté fait l'objet d'une formation spécifique, qui est dispensée en sus des six heures mentionnées à l'alinéa précédent.
    10.2. Mise en œuvre du programme.


    Le responsable de la formation locale du prestataire de services AFIS établit et valide le programme de maintien du niveau de compétence. Il est responsable de sa mise en œuvre.


    Ce programme fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS, qui en fixe notamment les modalités pratiques.


    Le prestataire de services AFIS désigne un ou des formateurs compétents pour dispenser respectivement tout ou partie du programme de maintien du niveau de compétence. Le ou les formateurs délivrent les attestations justifiant que les titulaires de la qualification AFIS ont suivi avec succès chaque séance de maintien des compétences.


    Le responsable de la formation locale complète le livret individuel de formation de l'agent AFIS concerné, sur la base des attestations délivrées.

  • Article 11 (abrogé)

    Renouvellement de la qualification AFIS.
    Tout candidat au renouvellement de sa qualification doit présenter une demande écrite auprès de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent avant la date d'expiration de sa qualification.
    La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
    a) Une attestation du prestataire AFIS prouvant que l'intéressé a effectué au moins vingt-quatre heures ou quatre vacations au minimum de services effectifs dans les trois derniers mois précédant la demande de renouvellement ;
    b) Une attestation du prestataire AFIS apportant la preuve que le programme de maintien de compétence a été suivi avec succès.

  • Article 11-1 (abrogé)

    Renouvellement de la mention anglais AFIS

    Tout candidat au renouvellement de la mention anglais AFIS doit présenter une demande écrite auprès de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent avant la date d'expiration de sa qualification.

    La mention anglais AFIS est renouvelée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

    a) Détention d'une attestation de compétences linguistiques référencée au minimum au niveau B1 du CECR, délivrée par un organisme de formation certifié par un organisme accrédité dans les six derniers mois précédant la demande de renouvellement ;

    b) La détention d'un justificatif du prestataire AFIS indiquant que l'agent AFIS a suivi une formation continue adaptée au profil de l'agent AFIS concernant ses connaissances visée au b de l'article 2-1-1.

  • Article 12 (abrogé)

    Interruption d'exercice de la qualification AFIS.
    En cas d'interruption d'exercice des fonctions liées à la qualification AFIS supérieure à six mois, tout titulaire d'une qualification doit avoir suivi une formation de remise à niveau.

    La formation est dispensée par le responsable de la formation locale qui détermine un contenu adapté au profil de l'agent ainsi qu'à la durée de l'interruption de ses fonctions. A l'issue de la formation, le responsable de la formation adresse une attestation écrite auprès de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétent.

    La mise en oeuvre de la formation de remise à niveau fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.

    Pour les prestataires AFIS ayant une activité saisonnière et dont l'effectif ne permet pas de remplir les conditions ci-dessus ainsi que la condition d'expérience de l'agent AFIS formateur mentionnée à l'article 6.2, le prestataire de services AFIS peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'agréer un autre formateur sur l'aérodrome concerné.

  • Article 13 (abrogé)

    Dispositions transitoires.
    A la date d'application du présent arrêté :
    a) les personnes titulaires d'un agrément définitif, délivré conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS en exercice, sont réputées satisfaire aux conditions du présent arrêté. Une qualification conforme au présent arrêté leur est délivrée.
    b) les personnes titulaires d'un agrément provisoire conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS obtiennent une qualification à l'issue de la période probatoire de 6 mois.
    c) les personnes ayant débuté une formation conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS disposent d'une durée de six mois pour achever cette formation locale selon les modalités fixées par cette décision.

  • Article 15 (abrogé)


    La décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS est abrogée.

  • Article 16 (abrogé)


    Les dispositions du présent arrêté ne répondent pas nécessairement à toutes les situations. Au cas où son application aurait des conséquences non prévues, une dérogation peut être demandée à l'autorité. Celle-ci ne peut être accordée que s'il est démontré qu'elle garantit et aboutit à un niveau de sécurité au moins équivalent.

  • Article 17 (abrogé)


    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE 1 (abrogé)

      PROGRAMME DES FORMATIONS ET DES ÉVALUATIONS THÉORIQUES (INITIALES ET LOCALES)

      I.-Les généralités

      1.L'aérodrome.
      -la situation géographique ;
      -la situation administrative ;
      -les régimes de gestion ;
      -le rôle dans la région ;
      -les différents intervenants : gestionnaire, direction générale de l'aviation civile (DGAC), département, région, préfecture, gendarmerie, douanes, chambre de commerce et d'industrie territoriale (CCI), sécurité civile, armée de l'air, aéroclubs, avitailleurs, etc. ;
      -le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) ;
      -les documents de planification : avant-projet de plan de masse (APPM), plan d'exposition au bruit (PEB), plan de servitude, plan de dégagement, etc.
      2. La plate-forme.
      -l'infrastructure : les pistes et taxiways, les aires de trafic et la portance ;
      -le balisage : diurne et nocturne ;
      -les moyens météorologiques et les aires à signaux ;
      -la maintenance de l'aire de mouvement et des installations ;
      -la carte d'aérodrome et de stationnement ;
      -les servitudes et dégagements.
      3. Les moyens.
      -l'énergie : secours électrique ;
      -le local de type vigie ;
      -le pupitre AFIS ;
      -les matériels hors pupitre AFIS : indicateurs météorologiques, enregistreurs, etc. ;
      -le manuel d'exploitation de l'aérodrome (manex) ;
      -la documentation aéronautique : AIP, carte IAC, VAC, etc.

      II.-Le cadre réglementaire général
      des services AFIS

      1. Les règles de l'air.
      -la définition des termes employés ;
      -le domaine d'application des règles de l'air ;
      -les règles générales de l'air ;
      -les règles de vol à vue (y compris VFR de nuit) ;
      -les règles de vol aux instruments ;
      -le cadre réglementaire de l'OACI ;
      -les signaux ;
      -les tableaux des niveaux de croisière.
      2. Les services de la circulation aérienne (SCA).
      Les généralités :
      -la désignation des responsabilités ;
      -l'objet et la subdivision des services de la circulation aérienne ;
      -la classification des espaces aériens ;
      -la création et la désignation des organismes assurant les services de la circulation aérienne ;
      -les spécifications relatives aux régions d'information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de contrôle ;
      -la coordination entre l'exploitant et les services de la circulation aérienne ;
      -la coordination entre les autorités de la défense et les services de la circulation aérienne ;
      -les données aéronautiques ;
      -la coordination entre l'autorité compétente des services de la météorologie et l'autorité ATS compétente ;
      -la coordination entre les autorités des services d'information aéronautique et les autorités des services de la circulation aérienne ;
      -les altitudes minimales de vol ;
      -le service à assurer aux aéronefs en cas d'urgence ;
      -les situations fortuites en vol ;
      -l'importance de l'heure dans les services de la circulation aérienne.
      Le service d'information de vol :
      -la mise en oeuvre ;
      -la portée du service ;
      -la diffusion du service ;
      -l'ATIS.
      L'exploitation :
      -l'altimétrie ;
      -les renseignements sur l'état des aérodromes et sur l'état opérationnel des installations et services associés ;
      -les différents circuits d'aérodrome, procédures de départ et d'arrivée en VFR ;
      -la circulation des aéronefs, des véhicules et des piétons ;
      -l'utilisation des pistes et l'hélistation ;
      -la phraséologie anglaise/ française liée au service AFIS ;
      -la gestion des circuits d'aérodrome ;
      -les procédures d'arrivée et de départ en IFR ;
      -le stripping et les retransmissions des clairances IFR/ ACC ;
      -la messagerie : PLN, ARR, DEP, etc. ;
      -les règles relatives aux inspections de piste, la mise en oeuvre du balisage et les travaux ;
      -le péril aviaire ;
      -les activités particulières : la voltige, le parachutage, l'aéromodélisme et les manifestations aériennes ;
      -la performance des aéronefs utilisant un aérodrome AFIS.
      Le service d'alerte :
      -la mise en oeuvre du service d'alerte ;
      -l'alerte des centres de coordination de sauvetage ;
      -l'utilisation des installations de télécommunications ;
      -le repérage sur une carte de la position de l'aéronef en difficulté ;
      -la notification à l'exploitant ;
      -la notification aux aéronefs évoluant à proximité d'un aéronef en état d'urgence ;
      -les urgences, les incidents et les fiches réflexes ;
      -le plan de secours, les intervenants et les fiches réflexe.

      III.-Les communications

      1. Les termes utilisés dans le service mobile aéronautique, les expressions conventionnelles et les codes et abréviations.

      IV.-La météorologie

      1. Les messages météorologiques.
      2. Le temps significatif.

      V.-Le système de management de la sécurité

      1. Les définitions et les buts.
      2.L'évaluation et l'atténuation des risques.
      3. Le traitement des événements de sécurité.
      4. Le retour d'expérience.

      VI.-Les facteurs humains

      1. La fatigue.
      2. Le stress.
      3. Les erreurs.

      VII.-Divers

      1.L'environnement et les nuisances.
      2. Les mesures liées à la sûreté.
      3. Les conditions d'exploitation dégradées (pannes des moyens, pistes contaminées, etc.).
      4. Les situations inhabituelles.
      5. Les pannes d'avions.
      6. La procédure décollage mauvaise visibilité.

    • Article ANNEXE 2 (abrogé)

      PROGRAMME DE FORMATION ET D'EVALUATION PRATIQUES LOCALES

      I. - L'équipement

      1. La connaissance des matériels.
      2. La manoeuvre et le fonctionnement de l'équipement de radiotéléphonie et autres installations (la radionavigation, le balisage, etc.).
      3. Le contrôle d'aspect et le contrôle quotidien de fonctionnement des équipements en usage.

      II. - Les bandes de progression

      1. L'utilisation d'une bande de progression (le strip, par exemple).
      2. La tenue du tableau des bandes de progression.

      III. - La phraséologie

      1. L'émission de messages téléphoniques et radiotéléphoniques (notamment l'utilisation correcte du microphone, l'élocution et la qualité du langage).
      2. La réception de messages téléphoniques et radiotéléphoniques.

      IV. - La coordination

      1. La prise de poste et la relève.
      2. La gestion des informations.
      3. La messagerie (PLN, ARR, DEP, etc.).
      4. Les procédures de coordination avec les autres organismes de la circulation aérienne.
      5. Les relations avec l'organisme assurant le service d'approche, le cas échéant.

      V. - Les services AFIS

      1. Le choix des QFU en service.
      2. La connaissance du MANEX et des procédures d'exploitation (y compris les procédures particulières et les travaux).
      3. L'information sur l'aire de manoeuvre.
      4. L'information dans les circuits.
      5. L'analyse de la situation.
      6. Le suivi de la circulation aérienne et l'adéquation des messages transmis aux aéronefs en fonction de leur position spatiale.
      7. La surveillance de l'aire de mouvement.
      8. La notification des événements de sécurité.

      VI. - Procédures occasionnelles ou spécifiques

      1. La gestion et les conditions météorologiques (cisaillement de vent, phénomènes orographiques, turbulences et givrage).
      2. Le vol à caractère particulier.
      3. La gestion des situations dégradées et/ou inhabituelles.
      4. La gestion du péril aviaire.

      VII. - Procédures d'urgence

      1. La mise en oeuvre des procédures d'alerte.
      2. Le déclenchement des secours.
      3. L'alerte.
      4. La mise en oeuvre des procédures d'alerte et de déclenchement des secours.

    • Article ANNEXE 3 (abrogé)

      PROGRAMME DE MAINTIEN DE COMPÉTENCE

      I. - La réglementation

      1. Les règles de l'air (RDA).
      2. Les services de la circulation aérienne (SCA).
      3. Les règles de la circulation aérienne, partie 3 (RCA 3).
      4. La phraséologie.
      5. Autres, le cas échéant.

      II. - L'environnement et les procédures locales

      1. Le MANEX.
      2. Les protocoles et/ou les règles d'accord.
      3. Les procédures publiées (IAC, VAC, etc.).

      III. - Les situations inhabituelles

      1. Les procédures de traitement des événements ATM.
      2. Les pannes d'avions.
      3. Les fiches réflexes.
      4. Autres, le cas échéant.

      IV. - Cas concrets

      1. Etude de cas.
      2. Jeux de rôles.
      3. Mise en situation.
      4. Exercices.

    • Article ANNEXE 5 (abrogé)

      NIVEAUX COMMUNS DE COMPÉTENCES EN ANGLAIS


      UTILISATEUR
      expérimenté


      C2

      Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/ elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.


      C1

      Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.


      UTILISATEUR
      indépendant


      B2

      Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.


      B1

      Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.


      UTILISATEUR
      élémentaire


      A2

      Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.


      A1

      Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant-par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc.-et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.

    • Article ANNEXE 6 (abrogé)

      MODÈLE D'ATTESTATION DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

      Je soussigné......, responsable de l'organisme de formation linguistique, certifie que M. ou Mme...... a participé du...... au...... à une formation en :


      ANGLAIS

      Référencée au niveau B 1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

      Et a atteint au minimum le niveau : B1 dans le cadre de la communication orale.

      Dans le cadre des domaines suivants :

      - étendue ;

      - correction ;

      - aisance ;

      - interaction ;

      - cohérence.

      Date

      Signature

    • Article ANNEXE 7 (abrogé)

      THÈMES AÉRONAUTIQUES RELATIFS AUX SITUATIONS AÉRIENNES LIÉES AUX AÉRODROMES AFIS POUR LA FORMATION À L'ANGLAIS

      VFR perdu.

      Pilote ne connaissant pas l'aérodrome.

      Conflits sociaux.

      Demandes diverses du pilote.

      Conditions météo.

      Problèmes liés au plan de vol.

      Incidents de la circulation au sol.

      Incidents au décollage.

      Risque aviaire.

      Largage de parachutes.

      Vols particuliers.

      Meetings aériens.

      Incapacité du pilote.

      Incendie à bord.

      Alerte à la bombe

      Problèmes liés au comportement des passagers et piratage.

      Problèmes de santé.

      Approche interrompue

      Procédures d'approche aux instruments.

      Déroutement.

      Incidents à l'atterrissage.

      Problèmes de cargaison.

      Airprox et réclamations du pilote.

      Phraséologie.


Fait à Paris, le 16 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach

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