- TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 1 à 58)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière. (Articles 1 à 10)
- Chapitre II : Dispositions relatives aux personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière (Articles 11 à 40)
- Section 1 : Disposition commune. (Article 11)
- Section 2 : Corps des pédicures-podologues. (Articles 12 à 14)
- Section 3 : Corps des masseur-kinésithérapeutes. (Articles 15 à 17)
- Section 4 : Corps des ergothérapeutes. (Articles 18 à 20)
- Section 5 : Corps des psychomotriciens. (Articles 21 à 23)
- Section 6 : Corps des orthophonistes. (Articles 24 à 26)
- Section 7 : Corps des orthoptistes. (Articles 27 à 29)
- Section 8 : Corps des diététiciens. (Articles 30 à 32)
- Section 9 : Dispositions applicables à l'ensemble des corps. (Articles 33 à 40)
- Chapitre III : Dispositions relatives aux personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière (Articles 41 à 58)
- TITRE II : DISPOSITION TRANSITOIRE. (Articles 59 à 60)
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La bonification de six mois d'ancienneté prévue au II de l'article 2 et aux articles 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 43, 46 et 51 est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
VersionsLiens relatifsLe ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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