Décret n°2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2008

NOR : DEFD0751780D

Version en vigueur au 22 janvier 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-5 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-2 ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;

Vu le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu le décret n° 77-1448 du 27 décembre 1977 modifié relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 7 mars 2007 ;

Vu le sixième alinéa de l'article R. 133-20 du code de justice administrative ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 6 (abrogé)

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur le rapport du ministre de la défense. La durée de son mandat est de trois ans renouvelable une fois.

      Un suppléant du président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

    • Article 8 (abrogé)

      Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :

      1° Douze membres représentant l'Etat dont :

      a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;

      b) Deux membres au titre du ministère chargé de l'économie et des finances ;

      c) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.

      Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.

      2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.

      Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.

      En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

    • Article 10 (abrogé)

      Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat.

    • Article 11 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense ou par le tiers au moins des membres à condition que la demande porte sur un ordre du jour déterminé.

      Les convocations et l'ordre du jour sont, sauf urgence déclarée, adressés quinze jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

    • Article 12 (abrogé)

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou réputée présente.

      Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour délibérer sur les matières mentionnées aux 1° et 5° de l'article 13.

      Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

    • Article 13 (abrogé)

      Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, et notamment sur :

      1° Le budget de l'établissement et ses éventuelles modifications en cours d'exercice. Celui-ci comprend un budget de gestion technique pour chaque fonds et un budget administratif ;

      2° Les orientations générales de la politique de placement des réserves du régime dans le respect de l'article 23 ;

      3° La convention mentionnée à l'article 22 ;

      4° Le compte financier ;

      5° Le rapport annuel d'activité ;

      6° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      7° Les transactions.

      Il propose au ministre de la défense toute mesure tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement.

    • Article 14 (abrogé)

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et un administrateur.

      Le procès-verbal est adressé au ministre de la défense, au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, dans les quinze jours qui suivent la séance.

    • Article 15 (abrogé)

      Les délibérations mentionnées à l'article 13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal, par le ministre de la défense. Dans ce délai, le ministre de la défense peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.

      Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 13 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception du procès-verbal, par le ministre chargé de l'économie et celles du 1° de l'article 13, dans les mêmes conditions, par le ministre chargé du budget. Dans ce délai, le ministre intéressé peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur application.

      Lorsque le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la date de leur réception par le ministre intéressé.

    • Article 16 (abrogé)

      Lorsqu'au vu des éléments dont il dispose, le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'économie estime que les réserves directement mobilisables du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique ne permettent pas de couvrir les prestations annuelles à verser, il en informe par écrit le président du conseil d'administration.

      Afin que soit arrêté un programme de rétablissement visant à assurer cette couverture, le ministre intéressé demande au président du conseil d'administration de convoquer le conseil dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.

      Si le programme de rétablissement n'est pas approuvé par le conseil d'administration, un programme est mis en oeuvre par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.

    • Article 17 (abrogé)

      Le comité d'investissement comprend six membres, choisis parmi les membres du conseil d'administration. Trois de ces membres, dont le président, sont nommés par arrêté du ministre de la défense, un par arrêté du ministre chargé de l'économie, un par arrêté du ministre chargé du budget et un par arrêté du ministre chargé des transports.

    • Article 18 (abrogé)

      Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de la défense.

      Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux travaux du comité avec voix consultative.

      Le contrôleur financier assiste aux travaux du comité d'investissement.

    • Article 19 (abrogé)

      Le comité d'investissement suit, par délégation du conseil d'administration, l'exécution de la convention de gestion mentionnée à l'article 22 et lui en rend compte. Dans le respect des orientations mentionnées au 2° de l'article 13 et des règles prévues à l'article 23, il approuve la politique de placement des fonds et donne son accord aux investissements dans les conditions prévues par la convention.

    • Article 20 (abrogé)

      Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.

      A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

      1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;

      2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;

      3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article 22 ;

      4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;

      5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;

      6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;

      7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;

      8° Le secrétariat du conseil d'administration ;

      9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.

    • Article 21 (abrogé)

      Les décisions d'attribution des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont prises par le directeur de l'établissement, sur le rapport de la commission du fonds de prévoyance militaire ou de celle du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

      La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance militaire est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie.

      La composition et le fonctionnement de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

    • Article 22 (abrogé)

      Dans le respect de l'article 23, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.

      Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.

    • Article 23 (abrogé)

      A l'exception d'un montant maximal de 300 MEuros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article 4, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

    • Article 25 (abrogé)

      La convention prévoit notamment :

      1° Les orientations générales de la politique de placement ;

      2° Les modalités d'exécution des dépenses et des recettes ;

      3° La production des comptes et de leur certification par un commissaire aux comptes désigné par l'établissement ;

      4° L'élaboration d'un rapport de gestion au moins deux fois par an.

    • Article 26 (abrogé)

      La convention définit en outre les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

      A cette fin, elle fixe notamment :

      1° Les modalités de calcul et d'évolution des frais de gestion ;

      2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion, l'amélioration de la qualité du service aux bénéficiaires ainsi que les résultats atteints par une procédure d'évaluation contradictoire ;

      3° Les modalités selon lesquelles l'établissement rémunère les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article 27 (abrogé)

      La gestion administrative de l'établissement comprend notamment :

      1° L'encaissement des cotisations ;

      2° La liquidation des droits et le versement des prestations ;

      3° La tenue des comptes courants retraçant les opérations rendues nécessaires par le fonctionnement du régime ;

      4° La tenue de la comptabilité du régime ;

      5° Le régime de la conservation défini au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

    • Article 29 (abrogé)

      Le contrôle financier est exercé dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

    • Article 30 (abrogé)

      L'établissement est doté d'un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports, après avis du Conseil national de la comptabilité.

      Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.

      Les opérations financières et comptables de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sont réalisées par le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux règles propres appliquées à cette dernière.

    • Article 31 (abrogé)

      Les ressources de l'établissement comprennent :

      1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

      a) Une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;

      b) Une cotisation à la charge des militaires en détachement et des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

      c) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

      d) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

      e) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

      f) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

      g) Les produits des dons et legs.

      2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

      a) Les cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

      b) Les cotisations à la charge des officiers généraux qui, nommés sur un emploi fonctionnel, continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent ;

      c) Les cotisations mises à la charge des militaires en détachement qui continuent d'être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;

      d) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ;

      e) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ;

      f) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ;

      g) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ;

      h) Les produits des dons et legs.

    • Article 32 (abrogé)

      Les dépenses de l'établissement comprennent :

      1° Pour le fonds de prévoyance militaire :

      a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;

      b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;

      c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article 26.

      2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique :

      a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ;

      b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement ;

      c) Les rémunérations des personnels et les frais de fonctionnement de l'établissement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article 26.

    • Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 13, le ministre de la défense et le ministre chargé du budget établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice. Le premier exercice comptable de l'établissement commence à la date de nomination du directeur de l'établissement.

    • Les droits et obligations du fonds de prévoyance militaire et du fonds de prévoyance de l'aéronautique qui cessent d'être couverts par lesdits fonds, ainsi que les réserves, sont transférés à l'établissement des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

    • La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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