Le présent arrêté détermine les obligations des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue nécessaire à l'exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur habilitation sanitaire, conformément à l'article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime.
VersionsLiens relatifsAu sens du présent arrêté, on entend par :
- formation continue : dispositif de formation permettant la mise à jour des connaissances théoriques et pratiques des vétérinaires sanitaires, avec un objectif de maintien et de développement des compétences pour les interventions menées dans le cadre de l'exercice de l'habilitation sanitaire, y compris pour le concours à l'exécution de missions de police sanitaire. Les sessions de formation continue mentionnées au premier alinéa de l'article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une coordination pédagogique par l'Ecole nationale des services vétérinaires, par les écoles nationales vétérinaires ou par un autre organisme de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclaré selon l'article L. 6351-1 du code du travail ;
- information : transmission d'instructions pratiques de l'administration aux vétérinaires sanitaires, y compris à l'occasion de réunions.
VersionsLiens relatifsUn programme de formation continue est proposé au niveau national ou régional aux vétérinaires sanitaires par le ministère chargé de l'agriculture, en concertation avec les organisations professionnelles vétérinaires. Deux types de formations sont distingués :
-formations faisant partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation. Elles sont organisées par l'Ecole nationale des services vétérinaires ;
-formations ne faisant pas partie du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires validé par la direction générale de l'alimentation mais reconnues par cette dernière en raison de leur intérêt à l'échelle locale et en fonction de leur contenu et de leurs intervenants. Elles sont proposées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Elles sont organisées par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, les organisations professionnelles vétérinaires, les écoles nationales vétérinaires ou d'autres organismes de formation professionnelle intervenant dans le domaine vétérinaire déclarés selon l'article L. 6351-1 du code du travail.VersionsLes vétérinaires sanitaires dont l'activité porte sur au moins une des espèces suivantes : bovine, ovine, caprine, volailles, porcine, équine, sont dans l'obligation de participer au programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires dont l'activité ne porte sur aucune des espèces susmentionnées peuvent intégrer de manière volontaire le programme de formation continue décrit à l'article 3.
Les vétérinaires sanitaires participant au programme de formation continue ont des obligations de formation continue : ils sont tenus d'avoir participé au cours des trois dernières années à a minima une demi-journée ou soirée de formation continue telle que décrit à l'article 3, dans la limite de quatre formations par période de dix ans.VersionsLiens relatifsLe programme de formation continue décrit à l'article 4 comporte :
- des formations générales, relatives à l'ensemble des missions assurées dans le cadre de l'habilitation sanitaire, y compris pour le concours à l'exécution de missions de police sanitaire ;
- des formations spécifiques, relatives à des missions particulières de l'habilitation sanitaire. Elles sont susceptibles d'intéresser les vétérinaires sanitaires exerçant dans une région particulière ou ayant une activité particulière.
VersionsLes formations du catalogue national de formation continue des vétérinaires sanitaires organisées par le ministère chargé de l'agriculture sont assurées par des formateurs sélectionnés selon des modalités prévues par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsArticle 7 (abrogé)
La participation d'un vétérinaire sanitaire au programme de formation continue décrit à l'article 4 est sanctionnée par un système créditant de points. Concernant les sessions de formation continue reconnues par le ministère chargé de l'agriculture, le crédit de points est conditionné à l'autorisation préalable du directeur départemental chargé de la protection des populations du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire sanitaire, qui s'assure de la pertinence de la formation suivie par rapport aux missions exercées par le vétérinaire sanitaire.
Des points de formation continue sont crédités sur un compte attribué au vétérinaire sanitaire pour chaque participation au programme de formation continue décrit à l'article 4 dans les conditions suivantes :
- Le cumul des points commence dès l'attribution de l'habilitation sanitaire ;
- les points sont accumulés et calculés pour la période de cinq années précédant la date du calcul.
Le cumul des points commence dès la publication du présent arrêté pour les vétérinaires déjà titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication. Il commence au moment de l'octroi du mandat sanitaire pour les vétérinaires qui ne sont pas titulaires du mandat sanitaire au moment de la publication.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Les obligations minimales des vétérinaires sanitaires en matière de formation continue dépendent de leur groupe d'activité dans les conditions suivantes :
- groupe d'activité 1 : les vétérinaires sanitaires n'ont pas d'obligation de participation au programme de formation continue décrit à l'article 4. La mise à jour de leurs connaissances est sous leur responsabilité selon des exigences précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- groupe d'activité 2 : les vétérinaires sanitaires doivent participer au programme de formation continue décrit à l'article 4. Ils sont tenus de participer à deux demi-journées ou soirées de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité sur au moins une des filières suivantes : filière bovine, filière ovine et caprine, filière volailles, filière porcine. Ils sont tenus de participer à une demi-journée ou soirée de formation continue par cycle de cinq années s'ils sont en activité en filière équine, sans activité dans au moins l'une des autres filières susmentionnées.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Chaque année, le directeur départemental des services vétérinaires est tenu de vérifier que les vétérinaires sanitaires ayant leur domicile professionnel dans le département satisfont à leurs obligations en matière de formation continue.
Tout vétérinaire sanitaire n'ayant pas satisfait à ces obligations peut faire l'objet d'une procédure de sanction conformément à l'article R. 221-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette procédure ne peut pas être mise en oeuvre durant les cinq premières années suivant la publication du présent arrêté, ou si le vétérinaire sanitaire est titulaire de son mandat sanitaire depuis une période inférieure à cinq ans.
VersionsLiens relatifsEn fonction de l'actualité sanitaire, des sessions de formation continue supplémentaires peuvent être proposées pour tout ou partie des vétérinaires sanitaires par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
VersionsL'arrêté du 21 novembre 1994 fixant les modalités de nomination des vétérinaires sanitaires membres des commissions départementales de discipline des vétérinaires sanitaires est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Arrêté du 16 mars 2007 relatif aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice des missions du vétérinaire sanitaire