Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2011

NOR : INDI0607869A

Version abrogée depuis le 21 août 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 mai 2006 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 juin 2006,

  • Article 1 (abrogé)

    Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par :

    1° Les installations qui utilisent, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes (comprenant les industries agroalimentaires) ou du traitement des eaux, telles que visées au 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé ;

    2° Les installations qui valorisent, en utilisant le biogaz, des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, mentionnées au 1° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

  • Article 2 (abrogé)

    L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :

    1. Nombre et type de générateurs ;

    2. Puissance électrique maximale installée ;

    3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d'autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

    4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que l'installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d'un an) ;

    5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l'acheteur en moyenne sur une période d'un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d'énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d'un an) ;

    6. Point de livraison ;

    7. Tension de livraison ;

    8. Quantité d'énergie primaire biogaz estimée en moyenne annuelle et quantité d'énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle.

  • Article 3 (abrogé)

    La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle comporte la copie de la lettre de notification mentionnée à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme lorsqu'un permis de construire est nécessaire, ainsi que les éléments définis à l'article 2 du présent arrêté.

    Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée en 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

    Si la demande complète de contrat d'achat est effectuée après le 31 décembre 2006, les tarifs applicables sont ceux de l'annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l'année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :

    (Formule non reproduite, consulter le fac-similé)

    formule dans laquelle :

    1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er janvier de l'année de la demande de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

    2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au ler janvier de l'année de la demande de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

    3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de publication du présent arrêté.

  • Article 4 (abrogé)

    Peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d'achat les conditions du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les générateurs électriques n'ont jamais produit d'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. Le contrat d'achat est conclu pour une durée de 15 ans à compter de la mise en service industrielle de l'installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant.

  • Article 5 (abrogé)

    Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 3 octobre 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés en utilisant le biogaz de décharge ou du 13 mars 2002 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.

  • Article 6 (abrogé)

    Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial, et qui n'a jamais bénéficié de l'obligation d'achat peut bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l'article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :

    S = (15 - N)/15 si N est inférieur à 15 ans ;

    S = 1/15 si N est supérieur ou égal à 15 ans,

    où N est le nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

    Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l'acheteur.

  • Article 7 (abrogé)

    Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :

    (Formule non reproduite, consulter le fac-similé)

    formule dans laquelle :

    1° ICHTTS1 est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

    2° PPEI est la valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;

    3° ICHTTS10 et PPEI0 sont les valeurs définitives des dernières valeurs connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.

  • Article 9 (abrogé)

    Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l'article 5, les arrêtés du 3 octobre 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés en utilisant le biogaz de décharge et du 16 avril 2002 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par méthanisation sont abrogés.

  • Article 10 (abrogé)

    Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

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